Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 23/03624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 26 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03624
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7XN
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL JURISTIA – AVOCATS
Parquet Général
LRAR
à :
SELARL LEXAN AVOCATS
SELARL KELTEN AVOCATS
copie à
L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025
Appel d’une décision
rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5]
en date du 26 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 13 octobre 2023
APPELANTE :
SELARL LEXAN AVOCATS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
SELARL KELTEN AVOCATS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie VIVES, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Jérôme NOVEL avocat au barreau de LYON
L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5] représenté par madame le bâtonnier en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS :
M. Christophe Courtalon, premier président,
Mme Catherine Clerc, président de chambre
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Ludivine Chétail, conseiller
Mme Anne – Laure Pliskine, conseiller
qui en ont délibéré
assistés lors de débats de Anne Burel, greffier
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiqué à Monsieur le procureur général, représenté lors des débats par Monsieur BACHELET avocat général, qui a fait connaître son avis
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2024 , ont été successivement entendus:
Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN en sa plaidoirie
Me Me Jérôme NOVEL en sa plaidoirie
Monsieur BACHELET, avocat général en ses observations
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SELARL Lexan et la SELARL Kelten sont deux cabinets d’avocats exerçant au sein du barreau de Grenoble.
A la fin de l’année 2022, la SELARL Lexan a embauché deux juristes travaillant précédemment
au sein de la société Kelten.
Sur saisine, le 26 janvier 2023, de la SELARL Kelten déplorant de la part de la SELARL Lexan un débauchage de personnel, un démarchage de clients et des dénigrements, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Grenoble, par décision arbitrale du 26 septembre 2023, a :
— dit que le Cabinet Lexan Avocats a commis des fautes caractérisant une concurrence déloyale,
— fixé à 50% la perte de chance pour le cabinet Kelten Avocats de pouvoir conserver la clientèle qui a rejoint le Cabinet Lexan Avocats,
— condamné le Cabinet Lexan Avocats à verser au Cabinet Kelten Avocats les sommes de :
7.500€ pour le client Benu Blanc,
3.000€ pour le client Direct Analysis et Direct Loved Ones,
5.000€ pour le client Guermonprez,
2.500€ pour le client Terriflux,
4.500€ pour le client Mag4Health,
— rejeté la demande du Cabinet Kelten Avocats en cessation immédiate des agissements déloyaux du Cabinet Lexan Avocats,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 12 octobre 2023, le Cabinet Lexan Avocats a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 12 septembre 2024, le Cabinet Lexan Avocats demande
à la cour d’infirmer la décision déférée, de débouter la SELARL Kelten de l’ensemble de ses
prétentions et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
sur le débauchage de salariés
— la SELARL Kelten ne démontre aucune démarche active à son encontre pour débaucher les deux salariées concernées,
— la décision critiquée a totalement occulté les règles relatives à la charge de la preuve,
— depuis 15 ans, elle mène une politique de recrutement permanent avec des annonces en ce sens gérées par plusieurs cabinets de recrutement,
— elle verse, à cet égard, divers mails échangés avec ces cabinets de recrutement,
— Mme [B] [M], qui avait en 2018 décliné une offre d’emploi, a pris l’initiative le 12 octobre 2022 de rappeler l’un des associés de la SELARL Lexan,
— après entretien, une proposition d’embauche avec rémunération inférieure à celle perçue chez la SELARL Kelten lui a été faite le 4 novembre 2022,
— Mme [D] [T] a également sollicité une embauche,
— elle n’a joué aucun rôle dans la démission de ces deux anciennes collaboratrices de la SELARL Kelten,
— de nombreuses démissions sont intervenues au sein de la SELARL Kelten,
— elle conteste avoir manqué aux notions de délicatesse et de confraternité en n’informant pas la SELARL Kelten de l’embauche de ces deux salariées,
— une telle obligation d’information n’est pas prévue au sein du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat,
sur le démarchage de clients
— l’illicéité du démarchage de la clientèle d’autrui constitue l’exception au regard du principede la liberté du commerce,
— la cour de cassation rappelle qu’il ne peut y avoir de démarchage lorsque le déplacement de la clientèle n’est pas la conséquence de man’uvres déloyales mais procède d’initiatives spontanées de cette clientèle,
— chaque client a le droit de choisir son avocat,
— ainsi, le transfert de clients faisant suite au recrutement d’un ancien collaborateur, en l’absence d’acte déloyal ayant conduit au dit transfert, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale,
— le fait de prendre rendez-vous avec de nouveaux clients n’impose nullement d’établir une lettre habituelle d’information sauf en cas de mission confiée à l’avocat et donc concernant une succession d’avocat,
— ainsi, la décision critiquée a mis à sa charge une obligation inexistante,
— il n’est nullement démontré que la clientèle acquise l’aurait été par l’intermédiaire des deux salariées embauchées,
— l’information relative au départ de Mme [M] auprès des clients a été communiquée par la SELARL Kelten et non par la salariée,
— la clientèle, qui avait noué des liens avec Mme [M], a souhaité continuer à travailler avec elle après son départ de la société Kelten,
— ni elle ni Mme [M] n’ont pris l’initiative de contacter la clientèle,
— elle justifie du mal fondé des prétentions de la SELARL Kelten concernant les 6 exemples allégués,
— la SELARL Kelten ne démontre aucun lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice prétendu,
— il n’est pas justifié de préjudice.
Par uniques conclusions du 18 novembre 2024, la SELARL Kelten [Localité 5] demande à la cour
de confirmer la décision arbitrale déférée et, y ajoutant, de condamner la SELARL Lexan aux
entiers dépens de l’instance.
Elle expose que :
sur le débauchage de personnel
— fin 2022, elle comptait 3 avocates associées et 3 juristes collaboratrices,
— deux des trois juristes ont donné leur démission pour aller travailler au sein du cabinet Lexan,
— les embauches litigieuses sont intervenues sans demandes spécifiques auprès des cabinets de recrutement et sans leur intermédiaire,
— l’attestation de Mme [M] ne doit pas être prise en compte puisque lors de son départ elle a soutenu vouloir se consacrer à sa fille et sa s’ur,
— dans son attestation, Mme [T] n’indique à aucun moment qu’elle aurait contacté elle- même le cabinet Lexan,
— il est totalement faux de prétendre que les conditions d’embauche auprès du cabinet Lexan étaient moins avantageuses,
— il n’y a eu aucune période d’essai,
— le fait que Mme [M] ait voulu démissionner 2 fois en 6 ans démontre son inconstance plutôt que des problèmes de management au sein du cabinet,
— l’embauche du personnel a été faite au mépris des règles déontologiques relatives à lanotion de confraternité et de délicatesse en l’absence d’information de ce, qu’en quelques semaines, le cabinet Lexan l’a décapitée de 70% de ses collaborateurs,
— dans sa décision, le bâtonnier ne vise pas une information officielle,
sur le démarchage de la clientèle
— depuis sa création en 2011, elle n’avait eu à déplorer aucun départ de clientèle, qui plus est pour un cabinet concurrent,
— le cabinet Lexan a continué son démarchage actif après le dépôt de sa requête auprès du bâtonnier,
— la concomitance de la perte de clients avec le départ de Mmes [M] et [T] ne peut relever de situations fortuites,
— les résiliations de clients se sont opérées dès le début du mois de janvier 2023, soit durant les premiers jours de travail de Mme [M] auprès du cabinet Lexan, ce qui caractérise incontestablement que ces départs avaient été largement anticipés,
sur le dénigrement
— le cabinet Lexan a tenu des propos dénigrants en la qualifiant de « petit cabinet » et en soutenant qu’elle refusait de restituer les registres sociaux de diverses sociétés,
— elle subit une perte de chance de bénéficier d’honoraires.
Le Ministère Public s’en remet à la sagesse de la cour.
Enfin, Mme le Bâtonnier du barreau de Grenoble, régulièrement avisée de l’audience n’a pas
comparu.
Une demande d’avis par note en délibéré lui a été demandée à l’issue de l’audience du 25
novembre 2024 à laquelle Mme le Bâtonnier n’a pas répondu.
MOTIFS
1. sur les demandes de la société Kelten
La société Kelten reproche à la société Lexan une concurrence déloyale tenant à un manquement à ses obligations de délicatesse et de confraternité du fait du débauchage de
deux salariées juristes, d’un démarchage déloyal de clientèle et de dénigrements, ce qui aurait conduit à sa désorganisation.
Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie trouve sa limite dans les abus de pratiques commerciales.
La concurrence déloyale est l’ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux
usages, constitutifs d’une faute de nature à causer un préjudice aux concurrents.
Ces comportements déloyaux sont classés en 4 catégories, à savoir:
— le dénigrement qui est le fait de jeter le discrédit sur la personne, le produit ou le service d’un concurrent,
— la confusion qui consiste à créer dans l’esprit du public une méprise avec l’entreprise concurrente de telle sorte que la clientèle se trompe et soit attirée,
— la désorganisation qui est soit interne, notamment, par révélation de secret, espionnage ou détournement de fichiers soit de l’activité ou des méthodes commerciales du concurrent,
— le parasitisme qui est le fait pour un tiers de vivre dans le sillage d’un autre en profitant des efforts que celui-ci a réalisés et de la réputation de son nom ou de ses produits.
L’action en responsabilité au titre de la concurrence déloyale, fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité avec un préjudice.
Enfin, la déloyauté des comportements doit s’analyser à l’aune des pratiques professionnelles.
L’article 1.3 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat dispose que :
« les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances.
L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, d’égalité et de non discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve à l’égard de ses clients de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. ».
La société Kelten, sur laquelle pèse la charge de la preuve des faits qu’elle allègue, doit démontrer l’existence d’actes positifs de la part de la société Lexan concernant le débauchage de Mme [M] et de Mme [T], ainsi que de man’uvres déloyales pour détourner sa clientèle.
Elle doit enfin caractériser les dénigrements qu’elle soutient avoir subi et en justifier.
Au soutien de ses prétentions, la société Kelten produit, principalement, les contrats des deux salariées, leurs lettres de démission et des échanges de mail avec divers clients.
Il ne ressort de ces éléments la preuve d’aucun acte positif tendant à démontrer un comportement actif de la société Lexan pour débaucher Mme [M] et Mme [T].
En revanche, la société Lexan produit les deux attestations de ces dernières.
Mme [M] indique qu’elle avait déjà envisagé de quitter le cabinet Kelten en 2018, puis en 2021 et, qu’en 2022, elle a eu un conflit concernant la gestion de la COVID alors que sa s’ur était gravement malade et pour des questions d’absence de l’autonomie promise, ce qui l’a conduit à contacter le cabinet Lexan.
Le cabinet Kelten, qui taxe Mme [M] d’inconstance et demande de ne pas prendre en
considération son attestation, ne communique aucun élément pouvant remettre en cause la pertinence de ce témoignage.
Pour sa part, Mme [T] précise qu’elle ne parvenait plus à se projeter dans un cabinet à l’ambiance détériorée et qu’elle avait refusé l’augmentation substantielle qui lui avait été proposée suite au départ de Mme [M].
Enfin, contrairement à ce que prétend la société Kelten, l’embauche de Mme [M] a été subordonnée à une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois (pièce Lexan 1).
La cour observe de surcroît que ni Mme [M] ni Mme [T] n’étaient liées par une clause de non concurrence et que, sur demande du cabinet Kelten, le préavis des salariées a été écourté pour cesser au 19 décembre 2022.
Dès lors, il n’est démontré de la part de la société Lexan aucun débauchage de salariés au préjudice de la SELARL Kelten.
Concernant le démarchage de clientèle, non seulement la société Kelten ne justifie d’aucune démarche fautive de la part de la société Lexan, mais encore, il ressort des propres échanges de mails avec ses clients qu’elle produit que ceux-ci ont fait prévaloir le lien professionnel tissé avec Mme [M] pour vouloir continuer à travailler avec elle quel que soit le cabinet d’avocat l’employant.
Par voie de conséquence, la société Kelten échoue également à démontrer le démarchage de la clientèle par la société Lexan.
En outre, la société Kelten ne caractérise suffisamment ni ne démontre de dénigrements de la part de la société Lexan.
Enfin, si la démonstration de débauchage de salariés, de démarchage de clientèle ou de dénigrements sont de nature à constituer des manquements à l’obligation de délicatesse et à la confraternité, le défaut d’envoi par la société Lexan d’un courrier informant le cabinet Kelten de l’embauche de Mme [M] et de Mme [T] ne relève pas du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat énumérant les obligations mises à la charge de celui-ci et, dès lors, ne saurait constituer un manquement aux obligations résultant de l’article 1.3 de celui-ci.
Ainsi, la seule concomitance du départ de Mme [M] et de Mme [T] avec le départ de 6 clients est insuffisante à démontrer une quelconque faute de la société Lexan, de sorte qu’il convient d’infirmer la décision ordinale du 26 septembre 2023 et de débouter la société Kelten de l’ensemble de ses prétentions.
2. sur les dépens
La société Kelten, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme la décision ordinale du 26 septembre 2023,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Kelten Avocats [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Lexan Avocats,
Laisse à la charge de la société Kelten Avocats [Localité 5] les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par monsieur Courtalon, premier président et par madame Anne Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
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