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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 24/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS, DE RESTAURATION AUBERGE A LIENS, Société c/ S.A.S. BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES, S.A.S., SODEXO ENTREPRISES, S.A.S. SODEXO EN FRANCE, S.A.S. SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, S.A.S. C' MIDY, S.A.S. LA NORMANDE, S.A.S. SAGERE, COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L' UES SODEXO FRANCE |
Texte intégral
Ministère de la Justice
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
— Pôle social -
Contentieux des Elections Professionnelles
[Adresse 6]
[Localité 8]
01.39.07.39.07
[Courriel 9]
N° RG 24/01827 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SR36
JUGEMENT
Du : LUNDI 06 JANVIER 2025
S.A.S. SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL
S.A.S. DE RESTAURATION AUBERGE A LIENS
S.A.S. SOGERES
S.A.S. LA NORMANDE
S.A.S. SAGERE
S.A.S. C’MIDY
S.A.S. FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES
S.A.S. BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES
S.A.S. MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES
Société SODEXO ENTREPRISES SAS
C/
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L’UES SODEXO FRANCE
Expédition exécutoire
délivrée le
Expéditions certifiées conformes
délivrées le
Minute : CP 1/2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique de délibéré du Tribunal Judiciaire tenue le 06 janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Mme Béatrice THELLIER, Juge,
assistée de Mme SCHWEITZER Nicole , Greffier;
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
représentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. DE RESTAURATION AUBERGE A LIENS
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
représentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS,
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
représentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. SOGERES
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
représentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. LA NORMANDE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
représentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. SAGERE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
représentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. C’MIDY
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
représentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
représentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. BRETONNE DE RESTAURATION ET SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
représentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES
Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS,
Société SODEXO ENTREPRISES SAS
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
représentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L’UES SODEXO FRANCE
Pris en la personne de son secrétaire
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique de plaidoiries du 10 Décembre 2024, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 06 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés du groupe Sodexo (à savoir les sociétés Sodexo santé médico-social, de Restauration Auberge à Liens, Sodexo entreprises, Sodexo en France, Sogeres, La Normande, Sagere, C’midy, Française de restauration et services et Marseillaise de restauration et service) sont réunies au sein d’une Unité Economique et Sociale (UES) résultant de l’accord relatif à la représentation du personnel, à l’exercice du droit syndical et au dialogue social signé le 11 février 2019.
Aux termes de ce même accord, l’UES Sodexo France est divisée en sept établissements distincts dont notamment l’établissement Normandie Nord Est et l’établissement Paris Ile-de-France. La représentation du personnel de l’UES est ainsi assurée par un comité social et économique central (CSEC) et sept comité social et économique (CSE) d’établissement
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 25 novembre 2024, les sociétés de l’UES Sodexo France ont sollicité :
— à titre principal, l’annulation du « 14e vote, opéré par un suppléant issu d’une autre comité social et économique (CSE) que le CSE de l’établissement Normandie Nord Est pour chacune des désignations » des membres du bureau et des commissions du CSEC opérées le 7 novembre 2024,
— à titre subsidiaire, l’annulation des désignations des membres du bureau et des commissions du CSEC opérées le 7 novembre 2024.
Le greffe a convoqué l’ensemble des parties intéressées à une audience fixée au 10 décembre 2024.
A cette audience, les sociétés de l’UES Sodexo France, maintenant les prétentions contenues dans leur requête, ont fait valoir au visa des articles L2316-4 er R2316-1 du code du travail ainsi que d’une décision de la DREETS en date du 5 juillet 2024, que chaque établissement dispose, en fonction de leur effectif, de 1 à 3 sièges de représentants titulaires et de 1 à 3 sièges de représentants suppléants au sein du CSEC. Elles précisent que :
— lors de la réunion du CSE de l’établissement Normandie Nord Est qui s’est tenue le 24 octobre 2024 ont été désignés deux membres titulaires (Mme [E] et M. [P]) et deux membres suppléants (Mme [C] et M. [I]) pour siéger au CSEC,
— lors de la réunion du CSE de l’établissement Paris Ile de France qui s’est tenue le 29 août 2024 ont été désignés trois membres titulaires (Mme [A], M. [D] et Mme [K] [B]) et trois membres suppléants (M. [H], M. [M] et M. [G]) pour siéger au CSEC.
S’agissant des règles de remplacement des représentants des CSE d’établissement au CSEC, elles soutiennent, au visa de deux arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. Soc., 26 octobre 2011, n°10-20.918 et Cass. Soc., 6 décembre 2023, n°22-21.239), que le remplacement d’un membre titulaire au CSEC doit être prioritairement assuré par un membre du CSEC suppléant appartenant au même établissement et, qu’à défaut, les règles de l’article L2314-37 du code du travail doivent s’appliquer. Elles estiment ainsi que le remplacement de Mme [P], membres titulaires du CSEC et membre titulaire du CSE de l’établissement Normandie Nord Est aurait dû être assuré par Mme [C], membre suppléante du CSEC issue du même établissement. Elles en concluent que la présence de M. [H] (en remplacement de Mme [P]) à la réunion du CSEC du 7 novembre 2024 et sa participation aux désignations des membres du bureau et des commissions du CSEC ne sont pas justifiées, précisant que Mme [C] était également présente (en remplacement de Mme [P]). Elles estiment ainsi que le 14e vote de M. [H] doit être annulé « tout en maintenant les désignations unanimes ».
Mme [F], secrétaire du CSEC, a informé le tribunal par courriel en date du 6 décembre 2024 qu’elle ne serait pas présente à l’audience et qu’elle s’en remettait à l’appréciation du tribunal. Aucun autre membre titulaire du CSEC n’a comparu à l’audience bien que régulièrement informé de la présente audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article L2316-4 du code du travail, les membres titulaires et suppléants au CSEC sont élus par les membres titulaires des CSE d’établissement, parmi leurs membres.
L’article L2314-37 du même code précise, s’agissant des règles de remplacement des membres titulaires au CSE, que « lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution ».
S’agissant des règles de remplacement des membres titulaire au CSEC, la Cour de cassation a estimé qu’en l’absence de membre suppléant appartenant au même établissement et en l’absence de disposition contraire, les dispositions de l’article L2314-37 précitées sont applicables. Ainsi, elle a notamment considéré :
— qu’en l’absence de membre suppléant appartenant au même établissement que le titulaire dont il s’est agi d’assurer le remplacement les dispositions de l’article L2324-28 (devenu l’article L2314-37) du code du travail sont applicables (Cass. Soc., 26 octobre 2011, n°10-20.918),
— qu’il résulte de l’article L2314-37 du code du travail, applicable, en l’absence de disposition contraire, au CSEC, que, lorsqu’un membre titulaire du comité cesse ses fonctions par suite de son décès, d’une démission, de la rupture du contrat de travail ou de la perte des conditions requises pour être éligible, il est remplacé dans les conditions prévues par ledit article (Cass. Soc., 26 octobre 2023, n°22-21.239).
Il en résulte qu’un membre titulaire du CSEC doit en principe être remplacé par un suppléant au CSEC appartenant au même établissement, disposant d’un mandat de titulaire au sein du CSE de l’établissement concerné et qu’à défaut de suppléant du même établissement le remplacement est alors assuré dans les conditions prévues à l’article L2314-37 du code du travail.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [P] est membre titulaire du CSEC et membre titulaire du CSE de l’établissement Normandie Nord Est.
Il convient également de relever que lors de sa réunion qui s’est tenue le 24 octobre 2024 le CSE de l’établissement Normandie Nord Est a désigné deux membres suppléants, Mme [C] et M. [I], pour siéger au CSEC.
Ainsi, le remplacement de Mme [P] étant possible par un suppléant au CSEC appartenant au même établissement qu’elle, son remplacement par M. [H] (appartenant à un autre établissement de la même liste syndicale) à la réunion du CSEC du 7 novembre 2024 est irrégulier.
Il convient toutefois de relever que sa présence lors de cette réunion et sa participation aux votes des désignations des membres du bureau et des commissions du CSEC n’a eu aucune incidence sur les résultats de celles-ci, toutes les désignations ayant été effectuées à l’unanimité des votes.
Dès lors, il y a lieu de débouter les sociétés du groupe Sodexo de leur demande principale d’annulation du « 14e vote » de M. [H] pour la désignation des membres du bureau et des commissions du CSEC opérées le 7 novembre 2024, ainsi que de leur demande subsidiaire d’annulation des désignations des membres du bureau et des commissions du CSEC opérées le 7 novembre 2024.
Il convient, enfin, de rappeler qu’en matière de contestation des élections professionnelles, le tribunal statue sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE les sociétés Sodexo santé médico-social, de Restauration Auberge à Liens, Sodexo entreprises, Sodexo en France, Sogeres, La Normande, Sagere, C’midy, Française de restauration et services et Marseillaise de restauration et service de leur demande principale d’annulation du « 14e vote » de M. [H] pour la désignation des membres du bureau et des commissions du CSEC opérées le 7 novembre 2024,
DEBOUTE les sociétés Sodexo santé médico-social, de Restauration Auberge à Liens, Sodexo entreprises, Sodexo en France, Sogeres, La Normande, Sagere, C’midy, Française de restauration et services et Marseillaise de restauration et service de leur demande subsidiaire d’annulation des désignations des membres du bureau et des commissions du CSEC opérées le 7 novembre 2024,
RAPPELLE que le tribunal statue sans frais en la matière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N.SCHWEITZER B THELLIER
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