Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 7 novembre 2017, n° 17/04229

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 13e ch., 7 nov. 2017, n° 17/04229
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/04229
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 18 avril 2017, N° 2016L02839
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4ID

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 NOVEMBRE 2017

R.G. N° 17/04229

AFFAIRE :

Z X

C/

LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 2016L02839

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07.11.17

à :

Me Claire RICARD,

Me Franck LAFON,

Ministère Public

TC NANTERRE,

Service commercial du parquet – Eco-fi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Z X

né le […] à […]

de nationalité française,

[…]

[…]

Représenté par Me Claire RICARD, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2017196 et par Me Philippe STUCKER, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANT

****************

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI – COUR D’APPEL

[…]

[…]

SELARL DE BOIS C, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître B C, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU LA BOÎTE

125 terrasse de l’Université

[…]

Représentée par Me Franck LAFON, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
- N° du dossier 20170266 et par Me F. PIERREPONT, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2017, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Valérie BOST, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier

Avis du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général, en date du 17 juillet 2017 a été transmis au greffe le 25 juillet 2017 par voie électronique

Sur assignation d’un créancier et par jugement du 14 janvier 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société La boîte, fixé la date de cessation des paiements au 15 juillet 2012 et désigné la SELARL de Bois-C en qualité de liquidateur judiciaire.

Estimant que les opérations de la procédure collective avaient mis en évidence des fautes de gestion imputables à M. Z X, dirigeant de la société La boîte, justifiant l’application de sanctions pécuniaire et personnelle à son encontre, la SELARL de Bois-C ès qualités a assigné M. X devant le tribunal de commerce de Nanterre lequel, par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2017, a pour l’essentiel condamné M. X à payer la somme de 70.000 € entre les mains du liquidateur et prononcé à son égard une interdiction de gérer d’une durée de dix ans.

Le tribunal a retenu une insuffisance d’actif d’un montant de 597.740,91 € et les fautes de gestion tirées du défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal, du défaut de tenue complète de la comptabilité au titre des exercices 2012 et 2013 et d’une abstention de collaborer avec les organes de la procédure.

M. X a fait appel du jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er septembre 2017, il demande à la cour de le déclarer recevable en son appel, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire qu’il n’y a lieu à sanctions tant personnelles que pécuniaires à son encontre, de débouter la SELARL de Bois – C de toutes ses demandes et de la condamner au paiement des dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct.

Il soutient pour l’essentiel :

— que la gestion de la société La boîte a souffert d’une insuffisance de contrôle administratif des chantiers et de gestion comptable ;

— que le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal n’est pas contestable ;

— que toutefois il était alors, et l’est toujours, atteint d’une pathologie le rendant le plus souvent inapte à satisfaire aux exigences de la gestion d’une entreprise et à prendre conscience d’un état de cessation des paiements ;

— que n’ayant pas été en mesure de se présenter devant le mandataire judiciaire afin de vérification du passif en raison de son état de santé, l’insuffisance d’actif, dont il ne conteste pas le montant, est égale au passif déclaré car non contesté, que ce passif comprend toutefois des créances chirographaires déclarées pour des désordres et retards dans des travaux, dont deux créances (de 214.149 € et de 154.314,78 €) reposent sur des causes non retenues à l’encontre de la société La boîte par une décision de justice aujourd’hui définitive ;

— que les comptes annuels 2012 ont été établis comme en témoigne la liasse fiscale et que les comptes 2013 n’ont pas été arrêtés en raison de son état de santé, étant rappelé que la procédure collective a été ouverte en janvier 2014 ;

— qu’il n’a en l’état aucune capacité de répondre à une éventuelle condamnation à supporter une quelconque partie de l’insuffisance d’actif, qu’il est divorcé depuis le 10 septembre 2014, que la soulte versée à l’issue des opérations de liquidation-partage lui a permis d’apurer ses dettes, que depuis fin 2013 et jusqu’à récemment il n’a perçu aucun revenu, percevant aujourd’hui un salaire égal au smic, qu’il assume les frais d’entretien et d’éducation de ses trois premiers enfants et est père d’un enfant de 6 mois.

Il sollicite l’application des dispositions issues de la loi du 9 décembre 2016, applicables selon lui aux procédures en cours, aux termes desquelles en cas de simple négligence dans la gestion de la société la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée, faisant valoir que les fautes relevées résultent de sa simple négligence et de son état de santé et qu’aucun agissement frauduleux ou ayant contribué à son enrichissement n’a été relevé.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 septembre 2017, la SELARL de Bois-C ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, de le condamner à lui payer une somme supplémentaire de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.

Elle soutient en substance :

— qu’il appartenait à M. X de se retirer de la gestion de son entreprise s’il se trouvait incapable d’en assurer le suivi ;

— sur le passif, que le jugement dont se prévaut M. X ne concerne qu’une partie de l’une des créances déclarées au titre de désordres et retards dans des travaux ;

— que M. X ne justifie pas des prêts amicaux qu’il aurait remboursés avec la soulte qu’il a perçue et que la situation économique ne saurait être exonératoire de responsabilité ;

— que les fautes retenues ne peuvent s’inscrire dans le cadre d’une simple négligence ;

— que le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal a aggravé l’insuffisance d’actif comme le montrent les déclarations de créance de l’Urssaf, de Pro BTP et de l’AGS, que seuls les comptes clos le 31 décembre 2011 ont été déposés au greffe, que les comptes des exercices 2012 et 2013 et l’ensemble des pièces comptables ne lui ont pas été remis, que la tenue complète d’une comptabilité aurait permis d’éviter la dérive de l’activité, que M. X s’est abstenu de collaborer avec le cabinet CEB dans le cadre des arrêtés de comptes et établissement des dossiers nécessaires au recouvrement du compte client comme il s’est abstenu de répondre à ses demandes.

Le ministère public est d’avis que la cour confirme le jugement, considérant que les fautes et griefs sont établis et que les condamnations prononcées apparaissent justifiées au regard des fautes et griefs relevés, l’insuffisance d’actif s’élevant à plus de 597.740,91 €. Son avis a été communiqué par RPVA le 17 juillet 2017.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur les dispositions applicables :

L’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, dispose notamment que 'lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion'.

L’article 146 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 a complété ces dispositions en insérant la phrase suivante : 'Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée'. A défaut de disposition spécifique de la loi du 9 décembre 2016 rendant cette modification applicable aux procédures ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi et cette modification ne relevant ni d’une loi de procédure ou de compétence ni d’un texte interprétatif, le nouvel article L. 651-2 du code de commerce n’est applicable qu’aux procédures collectives ouvertes après le 11 décembre 2016.

Tel n’étant pas le cas de la procédure collective de la société La Boîte ouverte le 14 janvier 2014, M. X ne peut se prévaloir de cette modification législative.

Sur l’insuffisance d’actif :

L’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 597.740,91 € correspondant au passif admis définitivement, aucune contestation n’ayant été soulevée pendant la vérification du passif et l’actif réalisé étant nul.

Sur les créances chirographaires aujourd’hui discutées par M. X et selon le jugement du 28 février 2015, l’appel en garantie de la société SCERM et les déclarations de créances, la cour relève que la déclaration de créance des époux Y (43.172 €) est sans lien avec le contentieux invoqué puisque ce contentieux porte sur un lotissement sis à Rueil-Malmaison alors que les époux Y ont fait rénover leur maison par la société La boîte à Colombes, que le contentieux initié notamment par les époux D-E, acquéreurs du lot n° 3 du lotissement sis à Rueil-Malmaison, porte sur le seul lot n°5 (voirie commune) dont la réalisation a été sous-traitée par la société SCERM, aménageur, à la société La boîte, alors que leur déclaration de créance (214.149 €) est relative au contrat de construction de leur maison conclu avec la société La boîte, la société SCERM n’intervenant pas dans l’édification de l’immeuble, qu’enfin seule la créance déclarée par la société SCERM (154.314,78 €) relève du jugement du 28 février 2015 la société SCERM ayant appelé notamment la société La boîte en garantie de ses éventuelles condamnations, la cour ignorant toutefois le sort de cet appel en garantie mais M. X et le liquidateur judiciaire s’accordant sur le fait que la créance de la société SCERM aurait pu être réduite à la somme de 27.583,90 €.

Sur les fautes de gestion :

M. X ne conteste pas le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal, grief établi dès lors que la procédure collective a été ouverte sur assignation d’un créancier par jugement du 14 janvier 2014 et que la date de cessation des paiements a été fixée au 15 juillet 2012 par ce jugement.

Entre ces deux dates, les déclarations de créance montrent que le passif a augmenté, l’Urssaf ayant déclaré une créance de 51.650 € au titre des cotisations dues de janvier 2012 au 4e trimestre 2013 et Pro BTP une créance de 37.766 € au titre des cotisations retraite et prévoyance dues depuis le 31 décembre 2011. Dans le même temps, l’actif n’a pas été renforcé.

Tant la faute de gestion que ses conséquences sur l’insuffisance d’actif sont donc démontrées.

Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d’une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, au moyen de la tenue d’un livre journal, d’un grand livre et d’un livre d’inventaire. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d’exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l’exercice.

Ces dispositions imposent au dirigeant la tenue d’une comptabilité complète au jour le jour et non pas seulement l’établissement des comptes annuels à l’issue de l’exercice comptable. Les comptes des exercices 2012 et 2013 et l’ensemble des pièces comptables n’ont pas été remis au liquidateur judiciaire et M. X justifie de l’existence des seuls bilan et comptes de résultat de l’année 2012. Le défaut de tenue de comptabilité complète est dès lors caractérisé. L’absence de comptabilité complète a privé le dirigeant de toute possibilité d’évaluation de la situation de l’entreprise, a contribué à une mauvaise appréciation de celle-ci et à un retard dans la déclaration de cessation des paiements. Il a ainsi contribué à l’accroissement du passif. Il convient d’imputer à faute à M. X le fait de s’être abstenu de tenir une comptabilité conforme aux exigences légales.

M. X ne conteste pas ne pas avoir participé à la procédure de vérification des créances. Il ne s’est pas présenté à la convocation du liquidateur judiciaire du 11 avril 2014 qu’il avait pourtant reçue et n’a pas répondu à la demande d’observations du liquidateur sur la liste des créances, formalisée dans une lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2014 retournée à l’expéditeur car non réclamée. La société CEB building surveyor, dont la cour relève que la SELARL de Bois – C ès qualités ne justifie pas du titre en vertu duquel elle est intervenue dans la procédure collective, a indiqué ne pas avoir reçu les pièces et dossiers de M. X permettant de prendre contact avec les débiteurs de la société La boîte. L’abstention de M. X a contribué à l’insuffisance d’actif et a fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective dès lors qu’elle n’a pas permis d’arrêter à la baisse le montant de la créance déclarée par la société SCERM ni de provoquer la saisine du juge de fond pour trancher les questions soulevées par les déclarations de créances des époux Y et des époux D-E, aujourd’hui discutées par M. X, ni de recouvrer le paiement de factures par des débiteurs de la société La boîte. Cette faute doit donc être retenue, l’état de santé de M. X, avéré au cours de l’année 2014, n’étant pas de nature à justifier une carence totale dans le suivi de la liquidation judiciaire.

Les trois fautes de gestion invoquées par la SELARL de Bois – C ès qualités doivent donc être retenues. L’état de santé de M. X, attesté par des certificats médicaux indiquant qu’il a commencé de consulter un médecin à compter de la fin de l’année 2013 et suivi depuis un traitement lui permettant de recouvrer pleinement ses capacités aujourd’hui, n’est pas de nature à l’exonérer de responsabilité dès lors d’une part que la cessation des paiements de la société La boîte remonte au 15 juillet 2012 et que le défaut de tenue de comptabilité complète est également antérieur à la dégradation de son état de santé et d’autre part que son état de santé n’était pas tel qu’il l’ait empêché de répondre aux demandes du liquidateur judiciaire, M. X n’ayant pas été hospitalisé.

Sur les sanctions :

L’interdiction de gérer prévue par l’article L. 653-8 du code de commerce peut être prononcée à l’encontre de la personne qui, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement, qui n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou a tenu une comptabilité manifestement incomplète, et qui a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.

Le défaut de tenue d’une comptabilité complète conforme aux dispositions légales, l’omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal et la non coopération avec les organes de la procédure justifient le prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de M. X.

Pour déterminer la durée de cette interdiction de gérer et fixer le montant de la contribution de M. X à l’insuffisance d’actif, il convient de tenir compte des difficultés de santé qu’il a rencontrées et de sa situation personnelle et financière dont il justifie, M. X ayant dû faire face à des dettes personnelles de loyers, de factures d’électricité, d’impôts et de prêts familiaux dont il s’est acquitté grâce à la soulte de 185.000 € perçue à l’issue des opérations de liquidation-partage résultant de son divorce, et percevant aujourd’hui un salaire de 1.150 € net mensuel.

Compte tenu d’une insuffisance d’actif d’un montant de 597.740,91 €, du nombre de fautes, de leur nature, M. X n’ayant pas tiré profit du maintien de l’exploitation de la société La boîte malgré la cessation des paiements au vu de la modicité des salaires qu’il percevait, et de leurs conséquences sur cette insuffisance d’actif, il convient de fixer à cinq ans la durée de l’interdiction de gérer et à la somme de 30.000 € la contribution de M. X à l’insuffisance d’actif.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu’il a retenu une insuffisance d’actif d’un montant de 597.740,91 € et les fautes de gestion tirées du défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal, du défaut de tenue complète de la comptabilité au titre des exercices 2012 et 2013 et d’une abstention de collaborer avec les organes de la procédure ;

L’infirme pour le surplus,

Prononce à l’égard de M. Z F G H I X, né le […] à […], de nationalité portugaise, domicilié à […], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de cinq ans ;

Condamne M. Z F G H I X à payer à la SELARL de Bois – C ès-qualités la somme de 30.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;

Condamne M. Z F G H I X à payer à la SELARL de Bois – C ès-qualités la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Z F G H I X aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Dit qu’en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d’appel au service du casier judiciaire national après visa du ministère public.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente,

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