Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 décembre 2020, n° 20/02012
CA Pau
Confirmation 10 décembre 2020
>
CASS
Rejet 29 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de consultation préalable sur le plan de reprise d'activité

    La cour a jugé que le PRA relève de la compétence exclusive du CSE central et qu'il n'y avait pas d'obligation de consulter le CSE d'établissement sur ce plan.

  • Rejeté
    Violation des prérogatives du CSE d'établissement

    La cour a estimé que la mise à jour du document unique n'imposait pas de consultation préalable du CSE, car l'employeur avait déjà consulté le CSE central sur les mesures prises dans le cadre du PRA.

  • Rejeté
    Entrave au fonctionnement du CSE

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le CSE-EDRPL n'avait pas subi de préjudice justifiant des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Pau a confirmé l'ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de Pau qui avait débouté le Comité Social et Économique d'Établissement de la Direction Régionale Pyrénées et Landes d'Enedis (CSE-EDRPL) de ses demandes d'injonction à la société Enedis pour engager un processus d'information et de consultation sur le Plan de Reprise d'Activité (PRA) et la mise à jour du Document Unique d'Évaluation des Risques (DUER) suite à la crise sanitaire de la COVID-19. Le CSE-EDRPL soutenait que le PRA était une mesure d'adaptation spécifique relevant de la compétence du chef d'établissement et que l'absence de consultation constituait un trouble manifestement illicite. La Cour a jugé que le PRA élaboré au niveau national ne comportait pas de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement qui relevaient exclusivement de la compétence du chef d'établissement et que les mesures prises localement ne constituaient que des modalités de mise en œuvre des décisions nationales. De plus, la Cour a estimé qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait la consultation préalable du CSE sur la mise à jour du DUER. En conséquence, la Cour a confirmé l'absence de trouble manifestement illicite et a débouté le CSE-EDRPL de ses demandes accessoires, le condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 10 déc. 2020, n° 20/02012
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 20/02012
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-508 du 2 mai 2020
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
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