Infirmation 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 1er déc. 2020, n° 17/08947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08947 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS POLYTAN FRANCE, SAS SPORTFIELD FRANCE, SAS POLYTAN FRANCE ENTREPRISES c/ SASU ST GROUPE, SAS STTS |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 499
N° RG 17/08947 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OPQY
SAS SPORTFIELD FRANCE
SAS POLYTAN FRANCE ENTREPRISES
C/
SAS STTS
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Leclercq
Me Chaudet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Y Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2020
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SAS SPORTFIELD FRANCE, immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n° 499 574 820, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent LECLERCQ, postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Guillaume GRAUX de la substituant SELAFA SEJEF, plaidant, avocat au barreau d’AMIENS
SAS POLYTAN FRANCE, immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n° 317 781 144, prise en en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent LECLERCQ, postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Guillaume GRAUX de la SELAFA SEJEF, plaidant, avocat au barreau d’AMIENS
SAS POLYTAN FRANCE ENTREPRISES, immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n° 394 617 914, prise en en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent LECLERCQ, postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Guillaume GRAUX de la SCP SEJEF, plaidant, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMÉES :
SASU ST GROUPE, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 413 127 606, prise en en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Geoffrey PITON substituant Me Jérôme BRENNER, plaidant, avocats au barreau de NIMES
SAS STTS, immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 804 870 830, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Geoffrey PITON substituant Me Jérôme BRENNER, plaidant, avocats au barreau de NIMES
Les sociétés SAS SPORTFIELD France, SAS POLYTAN France et SAS POLYTAN France Entreprises (ci après dénommées sociétés POLYTAN) commercialisent des terrains de sport et notamment des terrains de tennis.
Plus précisément, elles commercialisaient en exclusivité, jusqu’à la fin de l’année 2015, des terrains de tennis munis du revêtement de marque GREENSET.
Les sociétés SASU ST GROUPE et SAS STTS (ci-après dénommées sociétés ST) commercialisent des terrains de tennis et depuis le mois de février 2016 commercialisent en exclusivité des terrains munis du revêtement de marque GREENSET.
Les sociétés POLYTAN se plaignant de ce que deux de leurs commerciaux ont en fait travaillé pour le compte des sociétés ST alors même qu’ils étaient encore salariés chez elles, ont obtenu du président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc une ordonnance sur requête, en date du 11 octobre 2016, permettant une triple mesure d’investigation :
— sur un ordinateur leur appartenant et qui était utilisé auparavant par M. X, l’un de leurs anciens salariés engagés par la société STTS,
— dans les ordinateurs appartenant aux sociétés ST et situés au siège administratif de la société STTS à Boisseron (34) et à Cormontrueil (51).
Par arrêt du 05 décembre 2017, la présente Cour a confirmé une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de St Brieuc n’ayant rétracté que partiellement l’ordonnance sur requête ayant ordonné les mesures d’investigation, principalement pour en limiter les recherches aux marchés bretons et en exclure les documents relatifs aux appels d’offre.
Les sociétés POLYTAN ont ensuite assigné les sociétés ST devant le juge du fond afin de se voir indemniser des préjudices consécutifs à la concurrence déloyale exercée à leur détriment par les sociétés ST, en soutenant qu’il avait pu être démontré que M. X, commercial licencié pour faute grave en juin 2016 et immédiatement réembauché par la société STTS avait commencé à travailler pour elles depuis le mois de janvier 2016, en leur fournissant tout le savoir faire des sociétés POLYTAN, en ce compris des tests techniques relatifs au revêtement GREENSET.
Les société ST ont répliqué que les sociétés POLYTAN avaient perdu la distribution du produit
GREENSET car elles développaient elles-mêmes un produit concurrent. Elles procèderaient par affirmations, notamment quant à l’existence d’un savoir faire ou de techniques qui leur seraient propres ; d’autre part, les terrains de tennis sont construits par des collectivités locales avec des soumissions par appel d’offre, lesquelles ne permettraient pas d’actes de concurrence déloyale; enfin, les sociétés POLYTAN feraient face depuis plusieurs années à une baisse régulière de leur chiffre d’affaires et à des résultats déficitaires.
Par jugement du 06 novembre 2017, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
— dit que les société STTS et ST GROUPE ne sont pas responsables de débauchage fautif, de transfert déloyal de clientèle, d’utilisation des compétences et savoir faire acquis par les sociétés POLYTAN,
— débouté les sociétés POLYTAN de leurs prétentions,
— condamné solidairement les sociétés POLYTAN à payer à chacune des sociétés STTS et ST GROUPE la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés POLYTAN aux dépens,
— rejeté les autres demandes.
Appelantes de ce jugement, les sociétés SAS POLYTAN FRANCE, SAS POLYTAN FRANCE ENTREPRISES et SAS SPORTFIELD FRANCE par conclusions du 21 mai 2020, ont demandé que la Cour :
— infirme le jugement déféré et juge bien fondée son action,
— condamne in solidum les sociétés STTS et ST GROUPE à leur payer la somme de 1.096.000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
— les condamne in solidum à payer à chacune d’elles la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne aux dépens.
Par conclusions du 18 juin 2018, les sociétés STTS et ST GROUPE ont demandé que la Cour :
— dise que les sociétés POLYTAN sont défaillantes dans la preuve qui leur incombe,
— confirme le jugement déféré,
— condamne solidairement les sociétés POLYTAN à leur payer à chacune la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les pièces versées aux débats permettent d’apprécier la situation de concurrence prévalant entre les sociétés du groupe POLYTAN et les sociétés du groupe ST.
Les sociétés du groupe POLYTAN ont une ancienneté certaine (immatriculation de la société POLYTAN FRANCE en 1980 et de la SAS POLYTAN FRANCE ENTREPRISES en 1994), sont spécialisées dans la réalisation de revêtements sportifs et ont été le distributeur exclusif du revêtement GREENSET durant plus d’une vingtaine d’années.
Selon les tableaux reconstitués par les sociétés ST à l’aide des comptes déposés au greffe, les sociétés du groupe POLYTAN ont connu une forte croissance de leur chiffre d’affaires entre 2012 et 2013 (22 M d’euros en 2012, 25 M en 2013), puis l’ont vu fortement décliner en 2014 (18 M d’euros), la tendance se poursuivant en 2015 (17 M d’euros).
Les sociétés du groupe ST ont aussi une ancienneté certaine (immatriculation de la société ST GROUPE en 1997, de la société ST CONSULTING en 2007), et sont aussi spécialisées dans les revêtements de salles de sport.
Leur chiffre d’affaires à connu une croissance continue de 2012 (16 M d’euros) à 2015 (18 M d’euros).
Les deux groupes sont donc d’ancienneté et d’importance comparables.
Le revêtement GREENSET dispose d’une notoriété certaine en matière de revêtement de terrain de tennis, au point d’être devenu le nom commun des revêtements aux caractéristiques techniques similaires.
Les courriers versés aux débats, qui ont été fournis par la société GREENSET, démontrent que les sociétés POLYTAN et GREENSET ont choisi de mettre fin à leurs relations commerciales au mois d’avril 2015, à effet au 31 décembre 2015, la société POLYTAN reprochant à la société GREENSET ses coûts trop élevés, conduisant à des difficultés de commercialisation et la société GREENSET souhaitant être distribuée par un groupe plus dynamique et à la croissance plus forte.
Il est aussi démontré par les sociétés ST qu’à la même époque, les sociétés POLYTAN ont perdu la distribution exclusive des revêtements de sol de marque SIKA, qui est une marque renommée, la société SIKA lui reprochant de la concurrencer directement avec ses propres produits.
Le rappel de ce contexte est nécessaire pour analyser les différents documents produits par la société POLYTAN et qui pour certains ont pu être révélés par les mesures de constat.
A l’annonce du non-renouvellement du contrat GREENSET, les sociétés POLYTAN, comme il est courant dans un tel cas de figure, ont fait face au départ de plusieurs membres importants de leur équipe commerciale dédiée, inquiets de voir se réduire leurs commissions.
Toutefois, seul M. X a été recruté par les sociétés ST, les autres commerciaux partant vers des sociétés tierces, et cette seule circonstance de fait exclut que puissent être reconnus des actes de concurrence déloyale par débauchage massif ayant conduit à la désorganisation de l’entreprise victime.
Les mesures de constat réalisées en exécution de l’ordonnance sur requête du 11 octobre 2016 n’ont pas conduit à la découverte de faits de concurrence déloyale distincts de ceux qui avaient servi de fondement à l’obtention de ladite ordonnance.
Les faits ayant servi de fondement à l’ordonnance étaient des documents découverts sur l’ordinateur de M. X, restitué par ce dernier le 20 juin 2016, quinze jours après son licenciement.
M. X a été embauché par la SAS STTS après qu’il ait fait l’objet d’un licenciement pour faute lourde par les sociétés POLYTAN. Occupant le poste d’agent technico-commercial depuis 1999, il avait été nommé responsable du réseau commercial pour la partie TENNIS et salle de sport. Les motifs de son licenciement sont le refus de se présenter à certaines réunions, de rendre compte de son activité et la baisse de son chiffre d’affaires; à la connaissance de la Cour, il n’a pas été contesté.
M. X a été mis à pied le 25 mai 2016, licencié le 08 juin 2016 et recruté par les sociétés ST le 13 juin 2016.
En l’absence de toute clause de non-concurrence le liant aux sociétés POLYTAN, ce recrutement ne peut être considéré comme fautif.
A été retrouvé sur l’ordinateur portable de M. X :
— un courriel adressé le 07 février 2016 à la société GREENSET et proposant ses services,
— un courriel adressé le 13 mars 2016 à la société GREENSET contenant un modèle de réponse aux appels d’offres et précisant les points sur lesquels insister,
— un courriel du 24 mars 2016 adressé à la société GREENSET avec copie à un membre de la société GROUPE ST contenant un exemple de CCTP pour une salle de sports,
— un courriel du 25 mai 2016 adressé à un salarié de la société STTS et contenant les résultats des essais de classement au feu réalisés en 2007 en laboratoire aux frais des sociétés POLYTAN, relatifs au revêtement GREENSET,
— un courriel du 17 juin 2016 adressé au dirigeant de la société ST et demandant une rémunération pour 'les affaires tennis apportées avant mon arrivée : Saint Jouan les Guerets 2 courts, […], […] court, […]'.
Ces courriels sont accablants et démontrent sans aucune ambiguïté que M. X avait commencé à travailler pour les sociétés ST alors qu’il était encore employé chez POLYTAN.
Ils permettent toutefois de circonscrire le préjudice subi aux affaires figurant dans le courriel du 17 juin 2016.
En effet, même si M. X a manifestement souhaité démontrer sa bonne volonté en adressant aux sociétés GREENSET et ST des documents émanant des sociétés POLYTAN, les sociétés ST étaient au demeurant en position de force sur les marchés publics comme commercialisant le produit le plus immédiatement identifiable par les collectivités, et étaient suffisamment anciennes pour que leurs salariés sachent parfaitement répondre à un appel d’offre; de la même façon, les tests de laboratoires étaient anciens et les sociétés ST démontrent que ceux-ci ont été renouvelés dès 2015 par la marque GREENSET elle-même.
D’autre part, les sociétés ST ont pu démontrer avoir co-traité certains marchés avec les sociétés POLYTAN et étaient donc au courant de la façon dont ces dernières présentaient leurs offres. Elles en versent certaines aux débats, et il n’apparaît pas que les documents retrouvés sur l’ordinateur de M. X ainsi que sur des ordinateurs présents dans leurs locaux, qui représentaient des brouillons de documents commerciaux type, aient été les copies des documents POLYTAN.
Enfin, les sociétés ST ont pu démontrer que la baisse de chiffres d’affaires invoquée par les sociétés POLYTAN est antérieure au litige qui les oppose, et même antérieure à la cessation de la distribution du produit GREENSET. Le lien de causalité entre les initiatives de M. X et une baisse générale de chiffre d’affaires sur la Bretagne n’est donc pas établi. En tout état de cause, cette baisse régionale n’est même pas démontrée par un document émanant d’un professionnel du chiffre indépendant, les sociétés POLYTAN se bornant à verser aux débats des tableaux établis par l’un de leurs contrôleurs de gestion.
Dès lors, la faute des sociétés ST, soit la réception de documents et de marchés émanant d’un salarié des sociétés POLYTAN est avérée mais le préjudice en résultant est circonscrit:
— aux salaires payés inutilement par la société POLYTAN à M. X du 1er janvier 2016 au 08 juin 2016, soit à la somme de 49.252,55 euros
— à la non obtention des quatre marchés mentionnés dans le courriel du 17 juin (d’autres sociétés ayant concouru aux appels d’offre, comme le démontre la synthèse de celui de la commune de Trégunc) : sur ce point, est demandée une somme de 350.000 euros de perte de chiffre d’affaires qui ne peut être retenue, et aucune partie n’invoque la perte de chance. Aucun renseignement précis n’est donné par les sociétés POLYTAN sur le montant des quatre marchés litigieux mais les sociétés ST démontrent que celui de la ville de Tregunc s’est élevé à la somme de 24.000 euros ; dès lors, une somme de 10.000 euros apparaît suffisante pour indemniser la perte de marge ayant pu résulter des agissements de M. X.
En revanche, le préjudice résultant de la nécessité de reconstituer une équipe commerciale n’est pas constitué, les sociétés ST n’ayant pas, ainsi qu’il a été dit plus haut, procédé à un débauchage massif ayant désorganisé les appelantes.
S’agissant du coût des mesures d’instruction in futurum, celui-ci sera examiné avec les dépens.
Enfin, le préjudice d’image allégué ne repose sur aucun élément tangible.
Les sociétés POLYTAN sont en conséquence déboutées du solde de leurs demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les procédures engagées par les sociétés POLYTAN étaient justifiées compte tenu des courriels qui avaient été découverts dans l’ordinateur portable de M. X et qui pouvaient laisser craindre des actes de concurrence déloyale de plus grande ampleur.
Ces considérations justifient que les sociétés STTS et ST GROUPE soient condamnées à payer à chacune des sociétés SPORTFIELD FRANCE, POLYTAN FRANCE et POLYTAN FRANCE ENTREPRISES la somme de 2.500 euros.
Elles supporteront de même in solidum les dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de constat exposés en exécution de l’ordonnance sur requête du 11 octobre 2016.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré.
Condamne in solidum les sociétés STTS et ST GROUPE à payer aux sociétés SPORTFIELD FRANCE, POLYTAN FRANCE et POLYTAN FRANCE ENTREPRISES la somme de 59.252,55 euros de dommages et intérêts.
Déboute les appelantes du solde de leurs prétentions.
Condamne in solidum les sociétés STTS et ST GROUPE aux dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût des mesures de constat effectuées en exécution de l’ordonnance sur requête du 11 octobre 2016.
Condamne in solidum les sociétés STTS et ST GROUPE à payer à chacune des sociétés SPORTFIELD FRANCE, POLYTAN FRANCE et POLYTAN FRANCE ENTREPRISES la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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