Entrée en vigueur le 1 novembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1031 du 31 octobre 2025 - art. 1
I. - L'aide est attribuée au titre de la première année d'exécution du contrat d'apprentissage.
Le bénéfice de l'aide est subordonné au respect des conditions suivantes :
- la transmission du contrat par l'employeur à l'opérateur de compétences au plus tard six mois après sa conclusion et le dépôt de celui-ci par l'opérateur auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ;
- ne pas avoir bénéficié d'une aide à l'embauche d'apprenti au titre d'un contrat d'apprentissage précédemment conclu entre un même employeur et un même apprenti pour la même certification professionnelle.
II. - Son montant est de 5 000 euros maximum.
Toutefois, le montant de l'aide est de 6 000 euros maximum pour les contrats conclus avec une personne reconnue travailleur handicapé.
III. - L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.
Lorsque la durée du contrat est inférieure à un an, le montant de l'aide due au titre du premier et du dernier mois du contrat est calculé au prorata temporis du nombre de jours couverts par ce contrat pour les mois considérés.
IV. - En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du jour suivant la date de fin du contrat.
En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.
V. - Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4.
L 6243-1 et D 6243-1). […]
Lire la suite…L 6243-1 et D 6243-1). […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 6243-1 du code du travail : « Les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat ouvrent droit à une aide versée à l'employeur par l'Etat. […] Aux termes de l'article D. 6243-2 du même code, […] V.-Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4. ». Aux termes de l'article D 6243-4 du même code, […] 2° De verser mensuellement l'aide à l'employeur bénéficiaire ; 3° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues par l'employeur. […] D E C I D E :
[…] 66-10-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6243-2 du code du travail : « L'assiette des cotisations sociales dues sur le salaire versé aux apprentis est égale à la rémunération après abattement d'un pourcentage, […] et les cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle. » ; qu'aux termes de l'article D. 6243-5 du même code : « Pour l'application de l'article L. 6243-2, […] Y est fondé à soutenir que l'Etat a commis une erreur de droit en faisant application de l'abattement de 11% prévu par les articles L. 6243-2 et D. 6243-2 du code du travail uniquement pour déterminer la base forfaitaire sur laquelle sont calculées les cotisations sociales des apprentis ; […] D E C I D E :
[…] Au surplus, le fait que l'aide à l'embauche d'un apprenti soit versée mensuellement avant le paiement de la rémunération, en application de l'article D. 6243-2 du code du travail, ne saurait davantage dispenser l'employeur de payer son salarié. […] M me C D, conseillère en formation du centre de formation du BTP, atteste que M. […] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,•
L 6243-1 et D 6243-1). Pour les contrats d'apprentissage conclus depuis le 24-2-2025, le montant de l'aide unique versé au titre de la première année est de 5 000 € maximum (6 000 € pour un contrat conclu avec un apprenti handicapé) (C. trav. art. D 6243-2, II).
Lire la suite…