Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2404828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 15 juillet 2024 à son encontre par le président directeur général de l’agence de services et de paiement (ASP) en vue de recouvrer la somme de 833,32 euros correspondant à l’aide unique employeurs d’apprentis au titre des mois d’avril et de mai 2022.
Il soutient que :
-
la décision attaquée repose sur un motif erroné, puisque son apprenti n’a pas quitté l’entreprise par anticipation mais au terme prévu par son contrat en août 2023 ;
-
il a contacté un agent de l’ASP par téléphone qui a invoqué un autre motif, tiré de ce que la somme de 833,32 euros lui a été versée par erreur une seconde fois par l’ASP ;
- il n’a pas commis de fraude ;
- au regard de la conjoncture économique, il ne dispose plus de la somme qui lui est réclamée après dix-huit mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision attaquée aurait pu être fondée sur le fait que M. B… a bénéficié deux fois du versement de l’aide en litige au titre des mois d’avril et mai de 2022 en raison de la modification du numéro SIRET de son entreprise ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, entrepreneur individuel en peinture et vitrerie à Fontaine-sur-Maye (Somme), a bénéficié de l’aide unique aux employeurs d’apprentis. Le 15 juillet 2024, le président- directeur général de l’ASP a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme de 833,32 euros, correspondant à un trop-perçu au titre de cette aide. M. B… a alors formé un recours gracieux le 22 août 2024, reçu le 3 septembre 2024, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, il demande l’annulation de ce titre exécutoire.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 6243-1 du code du travail : « Les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat ouvrent droit à une aide versée à l’employeur par l’Etat. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. ».
Aux termes de l’article D. 6243-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2022 relatif à l’aide unique aux employeurs d’apprentis et à l’aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation : « I.-L’aide est attribuée au titre de la première année d’exécution du contrat d’apprentissage. II.-Son montant est de 6000 euros maximum. III.-L’aide est versée avant le paiement de la rémunération par l’employeur et chaque mois dans l’attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l’employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l’aide est suspendue. IV.-En cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, l’aide n’est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat. En cas d’une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l’employeur à l’apprenti, l’aide n’est pas due pour chaque mois considéré. V.-Les sommes indûment perçues sont remboursées à l’opérateur national mentionné à l’article D. 6243-4. ». Aux termes de l’article D 6243-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2018 relatif à l’aide unique aux employeurs d’apprentis : « I.-La gestion de l’aide unique aux employeurs d’apprentis est confiée à l’Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle conclut une convention à cet effet. II.-L’Agence de services et de paiement assure le paiement de l’aide. A ce titre, elle est chargée : 1° De notifier la décision d’attribution de l’aide à l’employeur bénéficiaire et de l’informer des modalités de versement de l’aide ; 2° De verser mensuellement l’aide à l’employeur bénéficiaire ; 3° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues par l’employeur. III.-L’Agence de services et de paiement traite les réclamations et recours relatifs à l’aide. IV.-L’Agence de services et de paiement peut demander à l’employeur et à l’opérateur de compétences toute information complémentaire nécessaire au paiement de l’aide. V.-L’Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l’aide et à la gestion des réclamations et des recours. »
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le titre exécutoire attaqué est fondé sur la circonstance liée au départ anticipé de l’apprenti de M. B…. Il est constant que ce motif est erroné de sorte qu’il ne pouvait justifier la décision attaquée, laquelle est donc entachée d’une erreur de fait.
Toutefois, dans son mémoire en défense, l’ASP invoque un autre motif, tiré de ce qu’un changement du numéro de SIRET de l’employeur a provoqué un double paiement de l’aide unique aux employeurs d’apprentis au titre des mois d’avril et mai 2022. Le requérant ne conteste pas l’existence de ce double versement. Il résulte de l’instruction que l’ASP aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. La demande de substitution de motifs sollicitée par l’ASP, qui n’a privé le requérant d’aucune garantie, doit ainsi être accueillie.
En second lieu, les circonstances que le trop-perçu en cause est imputable à une erreur de l’ASP, que M. B… n’a pas commis de fraude, qu’il est de bonne foi et qu’il ne serait pas en mesure de s’acquitter de la somme mise à sa charge sont sans incidence sur la légalité du titre exécutoire attaqué. Au surplus, comme le fait valoir l’ASP, il est loisible à l’intéressé, le cas échéant, de solliciter un échelonnement de la somme qui lui est réclamée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne aux ministres de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et du travail et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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