Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 mai 2021, 20-13.511, Inédit
TGI Paris 16 juin 2014
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TGI Paris 26 octobre 2017
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TCOM Paris 19 décembre 2017
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CA Paris
Confirmation 12 février 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 4 décembre 2019
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CASS
Cassation partielle 6 mai 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 8 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Cessation du contrat de sous-location

    La cour a estimé que le sous-bail s'était prolongé tacitement au profit du propriétaire, devenant ainsi un bail principal, et que la société ODP ne pouvait donc pas revendiquer un remboursement des loyers versés.

  • Rejeté
    Préjudice découlant de la résiliation non communiquée

    La cour a jugé que la société ODP ne justifiait d'aucun préjudice découlant de cette situation, et a donc rejeté sa demande d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La société Les Ouvriers du Paradis United Babylone (ODP) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté ses demandes de remboursement de loyers et charges versés ainsi que d'indemnisation pour préjudice moral et matériel, suite à la résiliation de baux principaux entre la SCI Brunet et la société Sopadin, dont ODP était sous-locataire. ODP soutenait que l'expiration des baux principaux, sans congé délivré à elle, entraînait la cessation de la sous-location et qu'elle avait droit à un renouvellement direct du bail avec le propriétaire, invoquant les articles L. 145-9, L. 145-32 et L. 145-8 du code de commerce. Elle arguait également que la novation par changement de bailleur ne pouvait se présumer et devait résulter d'actes clairs et non équivoques, en référence à l'article 1273 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel, en constatant la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Fides, et en jugeant que l'expiration du bail principal avait entraîné la cessation du contrat de sous-location, sans qu'il y ait eu d'actes caractérisant la volonté de nover le bail par changement de bailleur, violant ainsi les articles L. 145-32 du code de commerce et 1273 du code civil. La Cour a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour statuer sur les demandes de répétition des loyers et d'indemnisation.

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Commentaires3

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1Location du bail commercialAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 13 novembre 2025

2Le sort du sous-locataire en cas de résiliation du bail principalAccès limité
Jehan-denis Barbier · Gazette du Palais · 29 juin 2021

3Sous-location du Bail Commercial : ContratAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 mai 2021, n° 20-13.511
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-13.511
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2019, N° 17/23036
Textes appliqués :
Articles L. 145-32 du code de commerce et 1273 du code civil, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043489999
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300396
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Sur les parties

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