Infirmation partielle 23 janvier 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 23 janv. 2025, n° 22/01870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 24 juin 2022, N° F21/00329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01870
N° Portalis DBVC-V-B7G-HA5R
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 24 Juin 2022 RG n° F21/00329
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. TGS FRANCE EXPERTISE COMPTABLE PAIE RH Pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES,substitué par Me Christelle VERDIER, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
Madame [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 07 novembre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [Z] a été embauchée à compter du 2 novembre 2020 en qualité de conseillère, assistante confirmée, par la société TGS France expertise comptable paie RH (ci-après dénommée TGS Frence ECPRH).
Par lettre du 30 avril 2021, Mme [Z] a indiqué à son employeur donner sa démission, avoir noté que le préavis prévu par l’accord d’entreprise était de 2 mois et sollicité la réduction de ce préavis à 1 mois pour quitter l’entreprise le 31 mai, ce compte tenu de son état de santé.
Par lettre du 19 mai elle a indiqué que s’il lui avait été confirmé que le préavis était de 2 mois la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes prévoyait seulement une période de 1 mois pour les travailleurs de sa catégorie et que donc elle quitterait ses fonctions le 3 juin au soir.
Par lettre du 25 mai, l’employeur a répondu que l’entreprise avait négocié un accord d’entreprise modifiant la durée du délai-congé et le fixant à 2 mois et que cet accord était parfaitement valable de sorte qu’il demandait à la salariée d’effectuer son préavis.
Par lettre du 5 juin 2021, Mme [Z] a déclaré notifier à l’employeur la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en énumérant les faits qui la justifiaient et indiqué que cette rupture prendrait donc effet le 5 juin.
Par lettre du 9 juin l’employeur a mis en demeure la salariée de justifier des raisons de son absence ou de reprendre son travail et a réitéré cette demande par lettre du 18 juin.
Le 13 juillet 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir, suivant les mentions du jugement, requalifier la prise d’acte en licenciement, obtenir paiement de dommages et intérêts pour 'manipulation et mensonges, dénigration', d’un jour de salaire pour congés payés, d’un avantage ticket déjeuner, de jours de RTT non récupérés et refusés, de commissions d’apport de clientèle, de rémunération du travail de septembre et octobre 2020, de solde de commissions seconde tranche.
La société TGS France ECPRH a opposé la nullité de la saisine à titre principal, le débouté et sollicité à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour inexécution du préavis.
Par jugement du 24 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— débouté la société TGS France ECPRH de sa demande de déclarer nulle la saisine
— requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société TGS France à verser à Mme [Z] les sommes de :
-16 959,35 euros au titre de l’apport de clientèle
— 15 062,18 euros pour la seconde tranche d’apport de clientèle
— 286,62 euros au titre de la rémunération de septembre-octobre 2020
— 158,26 euros à titre de solde des RTT
— 123,09 euros au titre du solde des congés payés
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis
— 580 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— pris acte de la remise à Mme [Z] d’un chèque de 48 euros pour avantages ticket restaurant de mai et juin 2021
— débouté la société TGS France de ses demandes
— condamné la société TGS France aux dépens.
La société TGS France ECPRH a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant rejeté la demande de nullité, l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 23 janvier 2024 pour l’appelante et du 7 novembre 2023 pour l’intimée.
La société TGS France ECPRH demande à la cour de :
— annuler le jugement
— dire n’y avoir lieu à dévolution
— à titre subsidiaire réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant rejeté la demande de nullité, l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes
— déclarer nulle la saisine
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 917 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’inexécution du préavis
— en tout état de cause débouter Mme [Z] de ses demandes et condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] demande à la cour de :
— rejeter la demande de nullité du jugement
— subsidiairement maintenir l’effet dévolutif de l’appel
— infirmer le jugememt en ce qu’il a évalué à 286,62 euros le rappel de rémunération, à 2 000 euros les dommages et intérêts pour préjudice subi et à 158,26 euros le solde des RTT
— confirmer le jugement pour le surplyus
Condamner la société TGS France ECPRH à lui payer les sommes de :
— 16 959,35 euros pour la première tranche d’apport de clientèle
— 15 062,18 euros pour la seconde tranche
— 3 202,15 euros à titre de congés payés afférents
— 386,85 euros au titre des heures de modulation RTT
— 161,09 euros pour complément d’indemnité de congés payés
— 4 403,22 euros pour rappel de salaire septembre et octobre 2020
— 440,32 euros à titre de congés payés afférents
— 13 209,66 euros au titre du travail dissimulé
— 5 000 euros pour préjudice moral du fait de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
— 3 000 euros pour atteinte à la santé
— 763,19 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 2 201,61 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société TGS France ECPRH de ses demandes
— ordonner la remise sous astreinte dess documents de fin de contrat conformes
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 octobre 2024.
SUR CE
1) Sur l’exception de nullité de la saisine
Si aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail, l’article L.1451-1 du meme code dispose quant à lui que lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement.
En l’espèce Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’une requête rédigée sur un imprimé sur lequel avait été cochée la case précisant qu’elle souhaitait être convoquée devant le bureau de jugement, puis la case 'requalification en licenciement de la prise d’acte de la rupture intervenue le', la date du 5 juin 2021 étant portée comme date de la prise d’acte, cette requête contenant les demandes en paiement susvisées, parmi lesquelles ne figurait aucune demande indemnitaire au titre de la rupture.
Par la suite elle a, en comparaissant en personne, résumé dans un écrit ses demandes, écrit dans lequel elle concluait ainsi: 'Ma demande auprès du tribunal des prud’hommes porte sur le versement des sommes promises par TGS France et la réparation au titre des préjudices subis', demandes parmi lesquelles figuraient des demandes de paiement de commissions, de rémunération du travail de septembre octobre 2020, de rémunération de jours RTT, d’avantages ticket déjeuner, de rémunération d’un jour de congés payés, de frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dommages et intérêts pour 'préjudice subi’ à hauteur de 2 000 euros, ce préjudice n’étant pas détaillé alors qu’il était détaillé ainsi dans la saisine 'manipulation et mensonges, dénigration de TGS auprès de ma clientèle/maladie', étant encore relevé que dans cet écrit contenant son argumentaire en réplique aux conclusions de l’employeur elle indiquait : 'J’ai saisi le conseil de prud’hommes le 7 juillet 2021 en vue de demander la réparation du préjudice que j’ai subi pendant toute la durée de mon emploi chez TGS France. À ce titre, je n’ai pas sollicité de procédure de conciliation dans la mesure où mes nombreuses demandes antérieures n’ont pas suscité de réactions de votre part'.
Par ailleurs, suivant les notes d’audience, elle a, à l’audience, formé une demande de 'requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse', ce que le conseil de prud’hommes rappelle par l’exposé qu’il fait des demandes dont il est saisi, le jugement faisant foi à cet égard.
La question de savoir si rupture sur rupture ne vaut ou celle de savoir si la prise d’acte constitue un signe rendant équivoque la démission est une question de fond, la seule question à ce stade étant de déterminer non pas si la démission vaut prise d’acte mais s’il y a une demande tendant à le voir juger.
En effet, l’article L.1451-1 du code du travail ne fait pas de distinction entre une rupture par prise d’acte et une rupture par démission dont il est demandé la requalification.
Tel est bien le cas en l’espèce et aucune nullité résultant d’une absence de saisine du bureau de conciliation n’est donc encourue.
2) Sur l’accomplissement d’un travail avant l’embauche
Mme [Z] expose qu’elle a démissionné le 15 août 2020 du cabinet KPMG et qu’à l’annonce de sa démission certains clients ont déclaré vouloir la suivre, qu’elle a indiqué ce souhait à Mme [G], expert-comptable dont elle allait dépendre au sein de la société TGS, qu’une réunion a eu lieu le 9 septembre 2020 avec un associé de TGS, M. [S], qui a confirmé son souhait
d’acquérir cette clientèle, qu’afin de préparer ce transfert elle a accompli un travail à hauteur de 61,50 heures, travail qui, sollicité par la société TGS, doit donc être rémunéré, que par ailleurs elle a suivi des formations, reçu des instructions, de sorte qu’elle doit être rémunérée pour ces deux mois de travail de septembre et octobre 2020 à hauteur de deux fois 2 201,61 euros.
Elle en veut pour preuve un certain nombre d’échanges de mails qui, ainsi que le soutient la société TGS, établissent en réalité que les négociations pour le rachat de la clientèle ont eu lieu entre les deux sociétés, l’un des mails de Mme [G] adressé à M. [S] exposant '[H] [E], expert-comptable chez KPMG souhaite qu’elle récupère l’ensemble de ses dossiers BA. Selon [C] certains sont rentables d’autres non', une réunion étant prévue entre M. [E] et M. [S] aux fins de transaction éventuelle, une liste de dossiers transférables ayant été demandée à Mme [Z] par KPMG et Mme [Z] ne faisant que transmettre à TGS une liste établie à la demande de KPMG, de telle sorte que s’agissant de la prétendue préparation du transfert de clients il n’est pas justifié qu’elle ait été effectuée à la demande de TGS dans le cadre d’un lien de subordination avec cette société.
Le fait que Mme [Z] ait reçu avant la prise d’effet du contrat de travail une information sur une formation se déroulant au mois de décembre et les codes d’accès pour son ordinateur ne traduit pas l’accomplissement d’une prestation quelconque avant le 2 novembre ni la réception d’instructions à exécuter avant cette date.
S’agisant de la formationNova, les mails échangés établissent qu’elle a été prévue le jour de l’entrée en fonction de Mme [Z], celle-ci ayant toutefois reçu le 2 octobre le mail suivant 'Comme tu peux le voir ci-dessous [A] s’est renseigné pour la formation en e-learning. Cette formation est importante car elle nous expliquera les bases avant les formations en présentiel. Est-ce que tu pourras venir le 26 octobre pour la faire ' On pourra aller à [Localité 5]'.
Ainsi, Mme [Z] a bien effectué une journée de formation avant son embauche, fortement recommandée par l’employeur, ce dont il suit qu’elle a accompli une journée de travail à ce moment.
Sa demande de rappel de salaire n’est donc justifiée qu’à hauteur de 123,06 euros correspondant à cette journée.
3) Sur le commissionnement relatif à l’apport de clientèle
Mme [Z] expose que certains clients de KPMG ayant décidé de la suivre au sein de TGS un commissionnement a été prévu avec Mme [G] qui devait être de 17,5% des honoraires hors taxe à la signature de la lettre de mission et 17,5% à compter d’un an d’encaissement des honoraires, qu’elle a rempli les objectifs de transfert de la clientèle à la date de novembre 2020 pour un chiffre d’affaires de 201 719 euros et devait percevoir une commission calculée sur la base des taux en vigueur au moment de son embauche chez KPMG, taux énoncés dans des règles de commissionnement créées le 30 septembre 2019 par Mme [U], que cependant M. [S] a voulu revenir sur les engagements pris en arguant d’un autre taux, que par ailleurs il lui a été annoncé que les dossiers de sa clientèle lui seraient retirés à l’issue de la période fiscale pour être répartis entre tous les cabinets TGS France et que cette organisation a remis en cause les engagements pris, qu’elle a reçu des mails de Mme [G] modifiant unilatéralement les conditions de versement des commissions.
La société TGS, qui soutient avoir 'dû’ racheter la clientèle mais n’avoir pas eu l’intention de le faire, ne nie cependant pas qu’un rachat ait été effectué avec versement d’un prix, sans que cependant soit produit par l’une ou l’autre des parties l’acte d’achat, seule étant produite une attestation de Mr [E] évoquant un acte de cession de clientèle permettant une indemnisation conventionnelle de KPMG signé le 9 février 2021.
S’agissant du commissionnement de Mme [Z],, celle-ci ne se réfère pas à son contrat de travail (qui stipule le versement d’une rémunération variable garantie annuelle de 3 000 euros pendant 2 ans comprenant les éventuelles primes au titre de l’apport de nouvelles missions nouveaux clients et celles liées à la production et au management le cas échéant à savoir primes de performance commerciale, de performance de production et de performance managériale définies dans l’instruction des règles de commissionnement') mais se réfère simplement à une pièce intitulée 'règles de commissionnement à la date du 19 septembre 2019" visant les 'nouvelles missions exceptionnelles’ et les 'nouveaux clients récurrents et nouvelles missions récurrentes’ et à un constat d’huissier énonçant que cette feuille figure dans les fiches navettes accessibles sur le site TGS à l’ensemble des salariés avec comme date de création le 25 septembre 2019 et comme auteur [X] [U].
La société TGS verse au débats une note rédigée dans des termes différents dans la mesure où figure sur sa pièce une mention sous une astérisque (fixant la marge catalogue à 50% du chiffres d’affaires de la lettre de mission) qu’elle présente comme le seul document valable au sein de l’entreprise dans son entier en soutenant que Mme [U] n’avait pas de pouvoir sur tout le territoire , n’était rattachée qu’à la [Localité 6] atlantique et n’avait pas vocation à intervenir sur un document géré au niveau du siège.
Force est de relever à cet égard que la pièce produite par Mme [Z] comporte curieusement une astérisque sans que figure au bas de mention y correspondant et que rien n’établit de manière certaine que cette pièce fixe pour tout le territoire les règles qu’elle édicte alors que de son côté la société TGS verse un document différent issu d’une instruction I06303 que M. [L], directeur des ressources humaines, atteste être celle applicable au sein du groupe.
Par ailleurs, Mme [Z], qui indique que le chiffre d’affaires à prendre pour base est celui de 201 719 euros ne produit aucune pièce l’établissant ni même tendant à, l’établir, les échanges de mails préalables à la cession faisant état de chiffres très inférieurs et le tableau de calcul qu’elle présente en pièce 16 faisant lui-même état de montant d’honoraires ne correspondant en rien à ce montant et aucune autre explication n’est fournie à cet égard.
Par ailleurs, il sera relevé que le le montant réclamé aux termes des conclusions n’est pas explicité par la pièce 16.
Et enfin, il sera relevé que la société TGS n’est pas critiquée en retour sur son calcul, d’une part, quand à l’application de l’ensemble des règles de commissionnement définies par l’instruction qu’elle produit en ce qui concerne la notion de prescripteur et vendeur et le fait que les anciens clients de Mme [Z] avaient presque tous quitté le cabinet moins d’un an après, d’autre part en son affirmation sur le fait que la pièce 16 de Mme [Z] fait mention d’un seul chiffre d’affaires de 88 198 euros pour les clients transférés, ce que l’examen de cette pièce établit en effet.
Dès lors que Mme [Z] ne justifie d’aucune convention lui allouant des commissions au taux qu’elle réclame et ne peut donc se prévaloir d’une 'modification unilatérale ultérieure’ (Le mail vanté n’annonçant pas au demeurant une 'modification') et n’apporte donc aucune réplique sur les points sus évoqués pas plus que sur le fait qu’elle a touché des avances sur commissions à hauteur de 2 000 euros, il en résulte que seule une somme de 572,44 euros reste due au titre de la première tranche de commissions, seule due, déduction faite des avances.
4) Sur le solde de jours de RTT et congés payés
Mme [Z] soutient que lui est due une somme de 386,85 euros au titre des jours de RTT non pris et non rémunérés et une somme de 161,09 euros à titre de solde de jours de congés payés.
Elle se réfère à un échange de mails du 2 juin 2021 par lequel elle indiquait à la chargée de paie que son solde de RTT au 30 avril était erroné, qu’elle avait 24 h de RTT à récupérer et non 18 h ce à quoi cette dernière lui répondait qu’elle avait acquis 20 heures au titre de la modulation, soit 24 h moins 4 heures de journée de solidarité et que l’erreur serait corrigée en juin.
La société TGS soutient qu’en réalité ne restaient dues que 19 heures auxquelles il convient de retirer les 4 heures de la journée de solidarité, heures acquises au titre de l’aménagement du temps de travail n’ayant pu donner lieu à repos.
Le bulletin de salaire de mai 2021 indiquait 'heures modul acquis 18h'.
Celui de juin 2021 mentionnait un paiement de 15 heures supplémentaires à 10% correspondant selon l’employeur à ce qui était dû, une erreur ayant été commise selon lui par la collaboratrice dans son mail du 2 juin puisque n’avaient pas été prises en compte des absences.
Ce que réclame Mme [Z], qui parle de jours de RTT, correspond en réalité à 20 heures payées à 10% et dès lors la discussion qu’elle instaure sur le bien fondé d’une demande de RTT est sans objet.
Aucune des deux parties n’explique le calcul du nombre d’heures dues auquel elle se livre pour contredire les mentions des bulletins de salaire, de telle sorte que suivant celles-ci il sera jugé que restent dues 3 heures (les 18 heures mentionnées en mai déduction faite de celles réglées en juin) soit une somme de 58,01 euros.
S’agissant des jours de congés payés, Mme [Z] expose 'avoir acquis 12 jours, en avoir pris 3 et qu’il lui en reste 10".
L’annexe au bulletin de salaire de juin 2021 fait mention de 13 jours acquis et 10 jours restant et d’une indemnité due de 1 463,71 euros tandis que le bulletin de salaire lui-même fait mention d’un versement de 1 302,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
La société TGS ne fournit aucune explication sur ce différentiel et il sera fait droit à la demande en paiement de celui-ci soit 161,09 euros.
5) Sur la rupture
Mme [Z] soutient que sa lettre de démission du 30 avril 2021 est équivoque et vaut prise d’acte au regard de ses termes, de l’entretien de la veille et du courrier du 5 juin 2021, que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison des manquements de l’employeur qu’elle soutient être les suivants : travail en septembre et octobre 2020 sans être déclarée, non paiement des commissions et primes de cooptation, exécution de mauvaise foi du contrat de travail (absence de bureau et matériel informatique en arrivant, impossibilité d’imprimer, nombreux problèmes de stabilité informatique, tensions avec les collègues du fait de l’indisponibilité de la salle de réunion lui servant de bureau, télétravail ,imposé, obligation de scanner chez elle), manquement à l’obligation de sécurité (importante charge de travail ne faisant que s’accentuer de jour en jour, absence d’embauche d’un assistant comme promis, conditions de travail stressantes et angoissantes, objectifs inatteignables, travail pendant son arrêt maladie, le tout ayant dégradé son état de santé, absence de visite médicale d’embauche).
Mme [Z] a démissionné par une lettre du 30 avril 2021 ainsi rédigée : 'Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions de conseillère exercées depuis le 2 novembre 2020. Compte tenu de mon état de santé, je sollicite la possibilité de réduire le préavis à 1 mois', ce sans autre référence au contexte de sa démission.
Il n’est pas justifié d’un échange téléphonique à la date du 29 avril au cours duquel auraient été dénoncées les conditions de travail.
Ont suivi des échanges sur la réduction du préavis que l’employeur refusait et contrairement à ce que soutient Mme [Z] les mails échangés entre le 11 et le 19 mai, si elle y évoquait son état de santé, n’évoquaient pas de manquements antérieurs à sa démission.
Par une lettre du 5 juin Mme [Z] a indiqué prendre acte de la rupture en invoquant le non-respect par l’employeur des obligations de sécurité et protection de sa santé physique et mentale et en énumérant tous les faits reprochés le traduisant.
Cette lettre intervenue seulement 1 mois et cinq jours après une démission notifiée dans un contexte où jusqu’alors aucune revendication de la salariée n’avait été exprimée quant aux conditions d’accomplissement du travail antérieurement à la rupture ne permet pas, par sa tardiveté, de remettre en cause la démission et de rendre celle-ci équivoque.
Mme [Z] sera donc déboutée de sa demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6) Sur le travail dissimulé
Mme [Z] fait valoir l’existence d’un travail dissimulé à raison du travail effectué en septembre octobre mais il a été exposé ci-dessus ce qu’il en était des conditions d’accomplissement d’une seule journée de formation, ce qui exclut l’intention de dissimulation et cette demande sera donc rejetée.
7) Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
A défaut de pouvoir fonder sa demande de requalification de la rupture, Mme [Z] soutient que le manquement lui a causé un préjudice.
Il a été exposé ci-dessus ce qu’il en était des commissions sur apport de clientèle.
Mme [Z] évoque en outre le fait que les primes de cooptation n’ont été réglées qu’au moment de l’établissement du solde de tout compte pour un montant de 2 000 euros mais n’élève aucune contestation sur les arguments factuels avancés par la société TGS quant au fait que compte tenu de la date d’exigibilité de ces primes elles ne pouvaient l’être avant.
S’agissant de problèmes informatiques, seule une liste dressée par Mme [Z] elle-même est produite, concernant au demeurant partiellement d’autres salariés qu’elle.
S’agissant du télétravail les mails auxquels Mme [Z] fait référence établissent qu’une collègue s’est plainte d’avoir des problèmes pour recevoir des clients compte tenu du manque de bureaux (bureaux partagés), que ce mail a été transmis 'pour info’ à Mme [Z] qui a répondu 'comme je te le disais je propose de faire une ou deux journées de télétravail pour libérer mon bureau. Je suis bien équipée chez moi, cela ne me dérange pas. Mais il faut que tout le monde fasse un effort…' tandis que la société TGS verse aux débats une attestation de Mme [G] qui indique que lors de son arrivée dans l’entreprise Mme [Z] a demandé de faire du télétravail pour faciliter la gestion de sa vie familiale ainsi qu’un mail de Mme [Z] en date du 2 avril 2021 indiquant 'j’opte pour le télétravail avec des jours ponctuels au cabinet pour imprimer, prendre des dossiers et échanger avec [V]. Merci, bonne journée'.
Par ailleurs, il n’est justifié d’aucun refus de remboursement de cartouches d’encre à domicile alors qu’au demeurant Mme [Z] avait reconnu imprimer au cabinet.
Quant au scanner, cette dernière indiquait par mail du 9 février 2021n’avoir toujours pas reçu le sien et dans ses conclusions elle indique l’avoir reçu en février sans contester l’affirmation de la société suivant laquelle elle avait auparavant à disposition les scanners du cabinet.
Il en résulte un seul manquement tenant à l’absence de paiement de l’intégralité des commissions dues dont il n’est pas justifié qu’il ait causé un préjudice autre que celui indemnisé par l’octroi de la somme due.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
8) Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Pour preuve la charge de travail exorbitante à laquelle elle devait faire face [Z] se réfère à sa pièce 18 qui ne consiste qu’en lettres de mission d’apport de clientèle, à quelques mails qui établissent qu’elle a rencontré quelques difficultés dans les dossiers correspondant à la transaction avec KPMG par manque d’éléments ce qui a détérioré la relation avec quelques clients (et à cet égard le mail du 11 mars 2021 ne fait qu’évoquer ce problème de relations avec la clientèle sans évoquer une surcharge) et que le 21 janvier 2021 elle a indiqué à Mme [G] qu’elle n’aurait pas le temps de faire trois tâches qu’elle indiquait, concluant 'de plus, ne ne souhaite , pas rester référente agricole, cela me prend trop de temps’ ainsi qu’à un tableau qu’elle a elle-même établi sur lequel elle a récapitulé le prétendu nombre d’heures total de travail qui lui aurait demandé chaque dossier venu de KPMG.
Il sera relevé que son mail du 11 mars adressé à M. [S] a été suivi d’un mail adressé par ce dernier à M. [E] pour lui demander de faire le nécessaire pour débloquer la situation, que Mme [Z] indiquait par ailleurs dans ses conclusions que qu’il lui avait été annoncé que les dossiers de sa clientèle lui seraient retirés à l’issue de la période fiscale pour être répartis entre tous les cabinets et qu’elle se consacrerait au poste de coordination à [Localité 5] et au poste de responsable agricole de sorte qu’elle ne peut sans contradiction soutenir qu’aucune réaction n’a été apportée, qu’aucun paiement d’heures supplémentaires n’est sollicité.
Le fait qu’elle ait tenu un poste de coordination et se soit déplacée dans toute la Normandie est contesté et aucun élément n’est produit sur les fonctions accomplies qui 'étaient pas autrement définies dans le contrat de travail que comme celles de conseiller.
Par mail du 24 novembre 2020 Mme [G] indiquait certes à ses collaborateurs qu’il convenait qu’ils ne se déchargent pas sur Mme [Z] qui devait aider le bureau de [Localité 4], ce qui peut se comprendre comme la reconnaissance que celle-ci avait une charge de travail suffisante sans être nécessairement la reconnaissance qu’elle avait une charge de travail excessive.
S’agissant d’objectifs qui auraient été donnés, aucun élément n’est apporté.
S’agissant du travail pendant l’arrêt maladie, Mme [Z] se réfère à son mail du 6 mai 2021 dans lequel elle indiquait à Mme [G] 'comme je te l’ai dit je suis arrêtée jusqu’au 7 mai…. je gère malgré mon arrêt les TVA annuelles qui n’ont pas été faites pour le 4 mai’ mais elle indique dans ses conclusions que Mme [G] lui avait indiqué que 'les bilans attendraient septembre s’il fallait’ , qu’elle a cependant craint d’avoir à assumer une charge de travail trop importante à son retour de congé maladie ce qui a accru son stress et que les sollicitations du cabinet l’ont poussée à reprendre le travail chez elle, sollicitations qu’elle ne prouve pas alors que son propos laisse penser que c’est la crainte de la masse de travail à son retour qui l’a poussée à travailler pendant son arrêt.
Si ce mail n’a pas appelé de réponse de Mme [G] cette dernière avait toutefois, en réponse à un mail du 21 avril d’une conseillère l’informant que Mme [Z] aller passer à [Localité 5] pour récupérer des documents pour faire des TVA et faire le point sur les dossiers en cours, répondu 'Surtout pas ! Elle est en arrêt'.
Par ailleurs, dans son mail du 6 mai Mme [Z] interrogeait Mme [G] sur les raisons pour lesquelles celle-ci lui réclamait l’ordinateur.
Mme [Z], qui indique avoir été en arrêt maladie à compter du 18 mars ne verse qu’un arrêt de travail daté du 30 avril ne comportant aucune indication des troubles subis et produit en outre le certificat médical du docteur [P] indiquant que l’intensité des symptômes d’hyperthyroïdie et l’importance de la thyrotoxicose biologique ont justifié un arrêt de travail du 18 mars au 21 mai 2021 et une documentation médicale sur l’impact du stress sur la thyroïde, tandis que la société TGS rappelle que par mail du 1er avril Mme [Z] avait répondu à Mme [G] qui lui demandait si elle allait mieux’pas terrible, je suis fatiguée… ils pensent à un virus. La bonne nouvelle c’est que çà ne serait pas une maladie longue avec un traitement tout va rentrer dans l’ordre. Je suis très contente pour toi !'
Quant aux visites médicales d’embauche et de reprise elles n’ont pas été effectuées, étant rappelé que l’arrêt de travail se terminait le 21 mai, que Mme [Z] avait argué d’un préavis réduit à un mois et qu’elle terminerait donc le travail le 3 juin, prenant acte le 5 juin sans revenir dans l’entreprise.
En cet état, seul le manquement tenant aux visites médicales est établi sans que Mme [Z] justifie du préjudice qu’il lui a causé de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
9) Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’indemnité de préavis
La société TGS soutient que Mme [Z] était débitrice d’un préavis de deux mois qu’elle que partiellement exécuté tandis que cette dernière oppose l’existence d’un préavis de demission d’un mois qui a été exécuté.
Le contrat de travail stipulait certes que le délai de préavis à respecter pour mettre fin au contrat était celui fixé par l’accord collectif du 25 mai 2018 soit un délai de deux mois mais en réponse à l’argumentation soulevée à cet égard la société TGS ne justifie ni de l’existence ni d’un dépôt régulier de cet accord collectif, de sorte que la demande sera rejetée et le jugement confirmé sur le débouté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté la société TGS France de sa demande de déclarer nulle la saisine, pris acte de la remise d’un chèque pour avantages ticket restaurant, débouté la société TGS de ses demandes et condamné la société TGS aux dépens.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société TGS France expertise comptable paie rh à payer à Mme [Z] les sommes de :
— 133,36 euros à titre de rappel de salaire du mois d’octobre 2020
— 13,33 euros à titre de congés payés afférents
— 572,44 euros à titre de rappel sur commissions d’apport de clientèle
— 57,24 euros à titre de congés payés afférents
— 58,01 euros à titre de rappel d’heures de modulation
— 5,80 euros à titre de congés payés afférents
— 161,09 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société TGS France expertise comptable paie rh à remettre à Mme [Z], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt un bulletin de salaire conforme au présent arrêt.
Déboute Mme [Z] de ses autres demandes.
Condamne la société TGS France expertise comptable paie RH aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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