Article D6222-28-2 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Est créé par : Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 - art. 1

Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, en application du troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d'exécution du contrat précédant cette prolongation selon les modalités prévues à l'article D. 6222-26.

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

NOTA

Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.

Commentaire1

1Apprentissage et contrat de professionnalisation : salaires minima
Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) · 6 janvier 2026

D. 6222-29). […] La conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent : dans ce cas, la rémunération de l'apprenti sera au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat. […] Les montants de rémunération majorée de 15 points sont les suivants : Selon l'article D. 6222-28-1 du code du travail, […] telles que, par exemple, le « redoublement » chez le même employeur (article D. 6222-28 du même code), où la rémunération de cette période contractuelle supplémentaire est versée selon le même niveau que l'année précédente. […] (article D.6222-28-2 du code du travail). […]

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