Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Est créé par : Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 - art. 1
Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat en application du troisième alinéa des articles L. 6222-7-1 ou L. 6222-12-1, ou en application de l'article R. 6222-23-1, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d'apprentissage égale à ce cycle de formation.
Pour information, xxx journées de récupération posées du 01/01 au 31/10/2022 inclus : Journées complètes POLES T1 T2 T3 T4 TOTAL DG /Moyens C NC C NC C NC C NC C NC DG EXPERT TECHN. SA INFORMATIQUE QUALITE R&D BIOTECH. […] Exclu du décompte : temps de travail les jours fériés et les permanences S/D. […] À la question des partenaires sociaux concernant la classification et les rémunérations des xx apprenties intégrées en R&D Chimie : leur cycle de formation étant sur 2 ans en vue d'un Master 2 et leur première année (donc Master 1) validée, elles sont considérées comme ayant accompli une durée d'apprentissage égale à ce cycle de formation (Article D6222-28-1 du Code du Travail). […]
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D. 6222-29). […] La conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent : dans ce cas, la rémunération de l'apprenti sera au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat. […] Les montants de rémunération majorée de 15 points sont les suivants : Selon l'article D. 6222-28-1 du code du travail, […] telles que, par exemple, le « redoublement » chez le même employeur (article D. 6222-28 du même code), où la rémunération de cette période contractuelle supplémentaire est versée selon le même niveau que l'année précédente. […] (article D.6222-28-2 du code du travail). […]
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