Article L7345-1 du Code du travail

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Version23/04/2021
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Version09/02/2022
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Version08/04/2022

Entrée en vigueur le 8 avril 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 3

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.
Elle a pour mission la régulation du dialogue social entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial, notamment en assurant la diffusion d'informations et en favorisant la concertation.
A ce titre, elle est chargée :
1° De fixer, dans les conditions mentionnées à l'article L. 7343-4 et à l'article L. 7343-24, la liste des organisations représentatives des travailleurs en organisant, à cette fin, le scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 et la mesure d'audience mentionnée au 6° de l'article L. 7343-22 ;
2° D'assurer le financement des formations mentionnées à l'article L. 7343-19 et l'indemnisation des jours de formation et des heures de délégation mentionnée à l'article L. 7343-20 ;
3° De promouvoir auprès des représentants des travailleurs et des plateformes le développement du dialogue social et de les accompagner dans la mise en œuvre des règles de négociation de secteur ainsi que dans l'organisation des cycles électoraux ;
4° D'autoriser la rupture des relations commerciales entre les plateformes et les travailleurs disposant d'un mandat de représentation dans les conditions mentionnées à l'article L. 7343-14 ;
5° De collecter des statistiques, transmises par les plateformes, relatives à l'activité des plateformes et de leurs travailleurs, à l'exclusion des données à caractère personnel relatives aux clients et dans le respect de la loi n° 78-17 du 5 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans des conditions fixées par décret, afin de produire des études et rapports statistiques, en vue de leur mise à disposition des organisations représentatives ;
6° De connaître des demandes d'homologation des accords de secteur ;
7° De proposer une médiation en cas de différend opposant un ou plusieurs travailleurs indépendants aux plateformes, dans les conditions fixées à l'article L. 7345-7 ;
8° De statuer sur les demandes d'expertise, dans les conditions fixées à la section 6 du chapitre IV du présent titre ;
9° D'observer les pratiques des plateformes relatives aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, notamment en matière d'usage des algorithmes, des outils numériques et des données personnelles des travailleurs, de conduire des enquêtes ou études et d'émettre des avis et préconisations sur ces sujets.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2022
13 textes citent l'article

Commentaires6


2Vers une représentation des travailleurs de plateformes
CMS · 29 juin 2021

[…] [4] Article L.7343-3 nouveau du Code du travail [5] Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation. [6] Articles L.7345-1 à L.7345-6 nouveaux du Code du travail. [7] Article L.7343-7 nouveau du Code du travail. […] [8] Article L.7343-7 nouveau du Code du travail.

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3Vers une représentation des travailleurs de plateformes
CMS Bureau Francis Lefebvre · 25 juin 2021

[…] Article L.7343-3 nouveau du Code du travail Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation. […] Articles L.7345-1 à L.7345-6 nouveaux du Code du travail. Article L.7343-7 nouveau du Code du travail. Article L.7343-7 nouveau du Code du travail.

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 15 février 2024, n° 2401421
Non-lieu à statuer

[…] En vertu de l'article L. 7345-1 du code du travail, l'ARPE, établissement public administratif à caractère national, a pour mission la régulation du dialogue social entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial et est chargée, à ce titre, d'organiser le scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 destiné à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs indépendants dans chacun des secteurs d'activités de conduite de voiture de transport avec chauffeur et d'activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non. […]

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    Documents parlementaires22

    L'article 48 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités autorise le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les modalités de représentation des travailleurs indépendants définis à l'article L. 7341-1 du code du travail recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 du même code et les conditions d'exercice de cette représentation. L'article 1er du présent projet de loi ratifie l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour … Lire la suite…
    Quoi qu'il en soit, et comme cela ressort de l'étude d'impact accompagnant le projet de loi, le développement des plateformes numériques « n'induirait pas globalement de progression spectaculaire du travail indépendant » ([8]) mais favoriserait plutôt l'essor de l'activité et de l'emploi, parfois très sensiblement, dans certains secteurs de l'économie. Sans surprise, on constate, à cet égard, que le nombre de chauffeurs de VTC, travailleurs indépendants pour la grande majorité, a connu une très forte hausse depuis un peu plus de dix ans : alors qu'on en comptait moins de 2 000 en 2008, on … Lire la suite…
    Le présent amendement modifie certaines des dispositions introduites dans le code du travail par l'ordonnance du 21 avril 2021, que l'article 1 er propose de ratifier. Il prévoit un droit d'option pour les travailleurs de plateformes qui rempliraient les conditions pour être électeurs dans plusieurs secteurs d'activité. Dans ce cas, ils devront choisir d'exercer leur droit de vote pour un seul secteur. L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE) pourra contrôler le respect de ces conditions par les informations qu'elle obtiendra des plateformes. Il est également … Lire la suite…
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