Article L4622-9-3 du Code du travail

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Version31/03/2022

Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Est créé par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 11 (VD)

Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises fait l'objet d'une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l'aide de référentiels sur :
1° La qualité et l'effectivité des services rendus dans le cadre de l'ensemble socle de services ;
2° L'organisation et la continuité du service ainsi que la qualité des procédures suivies ;
3° La gestion financière, la tarification et son évolution ;
4° La conformité du traitement des données personnelles au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE ainsi qu'à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
5° La conformité des systèmes d'information et des services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte du service de prévention et de santé au travail interentreprises aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 4624-8-2 du présent code.
Les référentiels et les principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification sont fixés par voie réglementaire, sur proposition du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4641-2-1. En l'absence de proposition du comité à l'issue d'un délai déterminé par décret, ces référentiels et ces principes sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2022
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2[Brèves] Parution du décret sur la certification des SPSTI
Lisa Poinsot · Lexbase · 12 septembre 2022
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Décision1


1CNIL, Délibération du 23 juin 2022, n° 2022-069

[…] Concernant ces garanties, la Commission prend acte de l'engagement du ministère de donner des consignes sur les modalités et la portée des habilitations. Elle relève que des précisions devraient être apportées notamment dans les référentiels de certification, en cours d'élaboration, prévus à l'article L. 4622-9-3 du code du travail.

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Documents parlementaires116

L'article 8 prévoit que le service de prévention et de santé au travail fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services obligatoires en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail. Il prévoit également comment les SPST feront l'objet d'une procédure de certification de la qualité du service rendu, de leur organisation et des cotisations et éléments … Lire la suite…
Le présent amendement vise à ajouter un critère de certification des SSTI, à savoir le respect des standards du RGPD comme de la loi "Informatique et libertés" dans le traitement des données personnelles. Cet ajout se justifie déjà à ce stade par le traitement des dossiers médicaux en santé au travail par les SSTI, dossiers dans lesquels il convient d'assurer la protection des données personnelles, et notamment des données de santé, qui y sont versées. Mais ce critère supplémentaire sera d'autant plus nécessaire qu'il protègera les données de santé contenues dans le dossier médical partagé … Lire la suite…
Le présent amendement vise à : - préciser que l'offre de services complémentaires se fait dans le respect des missions générales des services de santé au travail telles que définies dans le code du travail et ne leur permet donc pas de fournir une offre qui sortirait de leurs prérogatives habituelles ; - préciser que la capacité des services de santé au travail à fournir une offre complémentaire est bien facultative, en comparaison de la fourniture obligatoire des services de l'offre socle. Lire la suite…
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