CNIL, Délibération du 23 juin 2022, n° 2022-069
CNIL 23 juin 2022

Arguments

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  • Accepté
    Indépendance des services de prévention et de santé au travail

    La Commission a accueilli favorablement les précisions apportées par le ministère sur le régime de responsabilité de traitement applicable au DMST, garantissant ainsi cette indépendance.

  • Accepté
    Durée de conservation des données

    La Commission a approuvé les clarifications apportées en matière de conservation du DMST, garantissant la protection des intérêts des travailleurs.

  • Accepté
    Nature des données collectées dans le DMST

    La Commission a estimé que ces données doivent être qualifiées de données concernant la santé au sens du RGPD, en raison de leur nature et de leur usage dans le DMST.

  • Accepté
    Gestion des habilitations et des accès au DMST

    La Commission a pris acte de l'engagement du ministère de donner des consignes sur les modalités et la portée des habilitations, afin de garantir la confidentialité des données.

  • Accepté
    Modalités d'exercice des droits des travailleurs

    La Commission a considéré que l'obligation légale constitue une base légale plus appropriée pour le traitement des données dans le DMST.

  • Accepté
    Traçabilité des actions réalisées sur le DMST

    La Commission a invité le ministère à préciser que la simple consultation du dossier constitue une action réalisée sur le DMST.

Résumé par Doctrine IA

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a été saisie par la ministre du travail pour donner un avis sur un projet de décret concernant le dossier médical en santé au travail (DMST). Les questions juridiques posées concernent la conformité du DMST avec le RGPD, notamment en ce qui concerne la nature des données collectées, l'accès aux informations et la gestion des habilitations. La CNIL a favorablement accueilli les précisions apportées sur la responsabilité de traitement et la conservation des données, tout en soulignant que certaines informations, comme la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, doivent être considérées comme des données de santé. En conclusion, la CNIL propose des modifications rédactionnelles pour garantir la protection des données et la confidentialité des travailleurs.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNIL, délib. n° 2022-069, 23 juin 2022
Numéro : 2022-069
Nature de la délibération : Avis
État : VIGUEUR
Identifiant Légifrance : CNILTEXT000047110868

Texte intégral

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