Article L4622-9-2 du Code du travail
Entrée en vigueur le 31 mars 2022

NOTA

Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

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Sur l'article 8, renuméroté article 11, crée l'article L4622-9-2 Code du travail
L'article 8 prévoit que le service de prévention et de santé au travail fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services obligatoires en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail. Il prévoit également comment les SPST feront l'objet d'une procédure de certification de la qualité du service rendu, de leur organisation et des cotisations et éléments … Lire la suite…

Sur l'article 8, renuméroté article 11, crée l'article L4622-9-2 Code du travail
Le présent amendement vise à ajouter un critère de certification des SSTI, à savoir le respect des standards du RGPD comme de la loi "Informatique et libertés" dans le traitement des données personnelles. Cet ajout se justifie déjà à ce stade par le traitement des dossiers médicaux en santé au travail par les SSTI, dossiers dans lesquels il convient d'assurer la protection des données personnelles, et notamment des données de santé, qui y sont versées. Mais ce critère supplémentaire sera d'autant plus nécessaire qu'il protègera les données de santé contenues dans le dossier médical partagé … Lire la suite…

Sur l'article 8, renuméroté article 11, crée l'article L4622-9-2 Code du travail
Le présent amendement vise à : - préciser que l'offre de services complémentaires se fait dans le respect des missions générales des services de santé au travail telles que définies dans le code du travail et ne leur permet donc pas de fournir une offre qui sortirait de leurs prérogatives habituelles ; - préciser que la capacité des services de santé au travail à fournir une offre complémentaire est bien facultative, en comparaison de la fourniture obligatoire des services de l'offre socle. Lire la suite…
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