Article L4622-16-1 du Code du travail
Entrée en vigueur le 31 mars 2022

NOTA

Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

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Article D717-47 Les documents mentionnés au 4° de l'article L. 4622-16-1 du code du travail sont les suivants : 1° Les résultats de la dernière certification ; 2° Le plan d'activité en milieu de travail ; 3° L'offre de service à destination des travailleurs non-salariés agricoles visés à l'article D. 717-2. […] Article D717-48 Les documents mentionnés à l'article L. 4622-16-1 du code du travail sont transmis par tout moyen aux cotisants et adhérents et au comité régional de prévention et de santé au travail et publiés sur le site internet du service de santé au travail, au plus tard à la fin de l'année à laquelle ils ont été établis.

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Sur l'article 10, renuméroté article 14, crée l'article L4622-16-1 Code du travail
L'article 8 prévoit que le service de prévention et de santé au travail fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services obligatoires en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail. Il prévoit également comment les SPST feront l'objet d'une procédure de certification de la qualité du service rendu, de leur organisation et des cotisations et éléments … Lire la suite…

Sur l'article 10, renuméroté article 14, crée l'article L4622-16-1 Code du travail
L'article 10 de la présente PPL prévoit que le service de prévention et de santé au travail interentreprises communique à ses adhérents et au comité régional de prévention et de santé au travail et rend public un certain nombre de documents, dont un rapport annuel d'activité. En conséquence, l'article 15 procède à la suppression du dernier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail, qui prévoit actuellement l'établissement, par le médecin du travail, d'un rapport annuel d'activité. Cet article du code du travail disposait cependant que le rapport annuel d'activité comportait des … Lire la suite…
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