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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 oct. 2023, n° 2307791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Essonne à lui verser une somme de 44 690 euros, augmentée des intérêts à compter du 10 juillet 2023, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison d’accidents reconnus imputables au service dans l’exercice de ses fonctions de sapeur-pompier professionnel ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de l’Essonne une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-12 de ce code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () » et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ".
3. Il résulte de l’instruction que M. A, sapeur-pompier professionnel, a été affecté jusqu’en 2019 au centre d’incendie et de secours de Longjumeau, relevant du SDIS de l’Essonne. Durant cette affectation, il a été victime les 4 mars 2009 et 9 janvier 2016 de deux accidents de service, lesquels ont été suivis de rechutes respectivement en 2011 et en 2019. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision attaquée, qui doit être identifiée comme le refus opposé à la réclamation préalable reçue le 12 juillet 2023, M. A était affecté auprès du SDIS de la Haute-Garonne. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulouse et à M. A.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
N°23077910
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