Article L4622-9-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2022

Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Est créé par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 11 (VD)

Le service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services qui doit couvrir l'intégralité des missions prévues à l'article L. 4622-2 en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du comité, à l'issue d'un délai déterminé par décret, cette liste et ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le respect des missions générales prévues au même article L. 4622-2, il peut également leur proposer une offre de services complémentaires qu'il détermine.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2022
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Commentaire1

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 29 décembre 2022, 461529, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, l'article L. 4641-2-1 du code du travail prévoit que le comité national de prévention et de santé au travail a notamment pour missions : "3° De définir la liste et les modalités de mise en œuvre de l'ensemble socle de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l'article L. 4622-9-1, et de contribuer à définir les indicateurs permettant d'évaluer la qualité de cet ensemble socle de services ; […]

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Documents parlementaires116

L'article 8 prévoit que le service de prévention et de santé au travail fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services obligatoires en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail. Il prévoit également comment les SPST feront l'objet d'une procédure de certification de la qualité du service rendu, de leur organisation et des cotisations et éléments … Lire la suite…
Le présent amendement vise à : - préciser que l'offre de services complémentaires se fait dans le respect des missions générales des services de santé au travail telles que définies dans le code du travail et ne leur permet donc pas de fournir une offre qui sortirait de leurs prérogatives habituelles ; - préciser que la capacité des services de santé au travail à fournir une offre complémentaire est bien facultative, en comparaison de la fourniture obligatoire des services de l'offre socle. Lire la suite…
Le présent amendement vise à ajouter un critère de certification des SSTI, à savoir le respect des standards du RGPD comme de la loi "Informatique et libertés" dans le traitement des données personnelles. Cet ajout se justifie déjà à ce stade par le traitement des dossiers médicaux en santé au travail par les SSTI, dossiers dans lesquels il convient d'assurer la protection des données personnelles, et notamment des données de santé, qui y sont versées. Mais ce critère supplémentaire sera d'autant plus nécessaire qu'il protègera les données de santé contenues dans le dossier médical partagé … Lire la suite…
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