Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Est créé par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 11 (VD)
Le service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services qui doit couvrir l'intégralité des missions prévues à l'article L. 4622-2 en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du comité, à l'issue d'un délai déterminé par décret, cette liste et ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le respect des missions générales prévues au même article L. 4622-2, il peut également leur proposer une offre de services complémentaires qu'il détermine.
Un arrêté du 25-9-2025 a fixé le coût moyen national de l'ensemble socle de service des SPSTI à 116 € pour l'année 2026 (contre 115,50 € pour l'année 2025) (C. trav. art. D 4622-27-5). […] Rappel. […] L 4622-9-1) font l'objet d'une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complémentaires proposés et l'offre spécifique de services (C. trav. art. L 4621-3) font l'objet d'une facturation sur la base d'une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l'assemblée générale (C. trav. art. L 4622-6). […]
Lire la suite…L. 4121-3, al. 2 à 6, modifié à venir). […] Ces services fondamentaux comprennent, notamment, l'ensemble des missions prévues par le Code du travail en matière de prévention des risques professionnels et de désinsertion professionnelle (C. trav., art. L. 4622-9-1 à L. 4622-9-3 nouveaux à venir). À côté de ce socle principal, les missions des SPST sont diversifiées. Ces derniers sont, en effet, chargés d'aider l'employeur à évaluer et prévenir les risques professionnels (C. trav., art. L. 4622-2), mais aussi d'œuvrer pour améliorer la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) (C. trav., art. […] L. 4622-2, 2°, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, l'article L. 4641-2-1 du code du travail prévoit que le comité national de prévention et de santé au travail a notamment pour missions : "3° De définir la liste et les modalités de mise en œuvre de l'ensemble socle de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l'article L. 4622-9-1, […] / 4° De proposer les référentiels et les principes guidant l'élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises dans les conditions prévues à l'article L. 4622-9-3 ; […] 9. […]
[…] ayant son siège social [Adresse 1] […] La circulaire DGT n° 13 du 9 novembre 2012 relative à la mise en 'uvre de la réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail indiquait au titre des cotisations à la charge de l'employeur et leurs contreparties que : « L'article L. 4622-6 du code du travail précise que « les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs [et que] dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, […] défini selon les modalités des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail. […] les services obligatoires prévus à l'article L. 4622-9-1 font l'objet d'une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. […]
[…] ayant [Adresse 1] […] La circulaire DGT n° 13 du 9 novembre 2012 relative à la mise en 'uvre de la réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail indiquait au titre des cotisations à la charge de l'employeur et leurs contreparties que : « L'article L. 4622-6 du code du travail précise que « les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs [et que] dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, […] défini selon les modalités des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail. […] les services obligatoires prévus à l'article L. 4622-9-1 font l'objet d'une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. […]