Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Est créé par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 23
Les travailleurs indépendants relevant du livre VI du code de la sécurité sociale peuvent s'affilier au service de prévention et de santé au travail interentreprises de leur choix.
Ils bénéficient d'une offre spécifique de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
L 4622-9-1) font l'objet d'une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complémentaires proposés et l'offre spécifique de services (C. trav. art. L 4621-3) font l'objet d'une facturation sur la base d'une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l'assemblée générale (C. trav. art. L 4622-6). Source : Arrêté du 25-9-2025, JO du 27 ; décret 2022-1749 du 30-12-2022, JO du 31 © Lefebvre Dalloz
Lire la suite…L 4622-9-1) font l'objet d'une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complémentaires proposés et l'offre spécifique de services (C. trav. art. L 4621-3) font l'objet d'une facturation sur la base d'une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l'assemblée générale (C. trav. art. L 4622-6). Source : Arrêté du 26-9-2024, JO du 12-10 © Lefebvre Dalloz
Lire la suite…[…] La circulaire DGT n° 13 du 9 novembre 2012 relative à la mise en 'uvre de la réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail indiquait au titre des cotisations à la charge de l'employeur et leurs contreparties que : « L'article L. 4622-6 du code du travail précise que « les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs [et que] dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, […] défini selon les modalités des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail. […] Les services complémentaires proposés et l'offre spécifique de services prévue à l'article L. 4621-3 font l'objet d'une facturation sur la base d'une grille tarifaire. […]
[…] 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. […] pour chacun de ses employés, à la déclaration préalable à l'embauche prévue par les articles LP. 1211-8 à LP. 1211-10 du code du travail, de faire passer la visite médicale à l'embauche prévue par l'article A. 4623-14 dudit code, de remettre à chacun, […] un bulletin de salaire tel que prévu par l'article LP 3333-1 du même code, d'adhérer à un service de santé au travail interentreprises tel qu'exigé par l'article A. 4621-3 de ce code, et d'élaborer le document d'évaluation des risques professionnels voulu par l'article LP. 4121-5 du code précité.
[…] La circulaire DGT n° 13 du 9 novembre 2012 relative à la mise en 'uvre de la réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail indiquait au titre des cotisations à la charge de l'employeur et leurs contreparties que : « L'article L. 4622-6 du code du travail précise que « les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs [et que] dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, […] défini selon les modalités des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail. […] Les services complémentaires proposés et l'offre spécifique de services prévue à l'article L. 4621-3 font l'objet d'une facturation sur la base d'une grille tarifaire. […]