Article L4621-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2022

Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Est créé par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 23

Les travailleurs indépendants relevant du livre VI du code de la sécurité sociale peuvent s'affilier au service de prévention et de santé au travail interentreprises de leur choix.
Ils bénéficient d'une offre spécifique de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

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Documents parlementaires47

L'article 14 prévoit qu'au sein des services de prévention et de santé au travail, autonomes et interentreprises, une cellule sera dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle. Elle pourra notamment proposer des actions de sensibilisation, identifier les situations individuelles et proposer, en lien avec l'employeur et le salarié, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail. L'article 15 prévoit le développement des pratiques médicales à distance relevant de la télémédecine et de la téléexpertise pour le suivi des … Lire la suite…
Il n'est pas souhaitable que l'entreprise de travail temporaire puisse être exclue de la négociation. C'est pourquoi le présent amendement supprime la possibilité pour l'entreprise utilisatrice de conclure une convention directement avec le service de prévention et de santé au travail dont relèvent les salariés de l'entreprise de travail temporaire. Lire la suite…
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