Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 mars 2024, n° 21/03928
CPH Sète 20 mai 2021
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CA Montpellier
Confirmation 27 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur un motif économique réel et sérieux, justifié par des difficultés économiques avérées.

  • Accepté
    Non-respect des critères d'ordre des licenciements

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié du respect des critères d'ordre, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés en cause d'appel

    La cour a jugé que la salariée avait droit à un remboursement de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société La Cure Gourmande Développement conteste le jugement du conseil de prud’hommes qui a reconnu le licenciement de Mme [R] comme économiquement justifié, mais a également constaté un manquement aux critères d’ordre des licenciements, condamnant l’employeur à verser 20 000 euros de dommages-intérêts. La cour d'appel a d'abord confirmé que le licenciement était fondé sur un motif économique réel et sérieux, en raison de difficultés financières avérées. Cependant, elle a également validé le constat de non-respect des critères d’ordre, soulignant que l'employeur n'avait pas prouvé que Mme [R] était la seule dans sa catégorie professionnelle. La cour a donc confirmé le jugement de première instance dans son intégralité, y compris l'indemnisation pour le préjudice subi.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 27 mars 2024, n° 21/03928
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/03928
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Sète, 20 mai 2021, N° F19/00034
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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