Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 8 nov. 2024, n° 24/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 19 octobre 2023, N° 2022J47 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01611 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGBJ
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 19 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 2022J47
Monsieur [K] [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 370.000.000 €, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le Numéro 383 451 267 agissant par son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 17 Octobre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01611 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGBJ,
Vu les débats à l’audience d’incident du 17 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024,
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 12 mai 2024 par Monsieur [K] [Z] [W] à l’encontre du jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes sous le numéro 2022J00047 ;
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 15 octobre 2024 par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussilon, intimée ;
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 16 octobre 2024 par l’appelant ;
Vu l’audience d’incident de mise en état en date du 17 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024 ;
***
Par conclusions d’incident, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile,
d’ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par Monsieur [K] [Z] [W] le 12 mai 2024 enrôlé sous le n°RG 24/01611,
débouter Monsieur [K] [Z] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
(le) condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens en sus de ceux de première instance.
Elle expose que depuis qu’il a été condamné, Monsieur [W] n’a pas réglé la moindre somme auprès d’elle et n’a pas même cru devoir prendre contact avec elle, alors qu’il dispose avec son épouse de revenus plus que confortables, soit 5.807 euros par mois, qu’ils sont associés d’une SARL au capital social de 350.000 euros dont Monsieur a été nommé liquidateur depuis sa dissolution le 17 septembre 2023 mais qui n’a toujours pas été liquidée, et qu’ils sont également les seuls associés de la SCI qui est leur bailleur.
Elle fait valoir que l’appelant tente d’aggraver fictivement ses charges par les dettes qu’il invoque mais ne démontre que sa mauvaise foi.
Monsieur [W], appelant, demande à la cour, au visa des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, de
constater qu'(il) se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement en date du 19 octobre 2023,
débouter la Caisse d’épargne de sa demande de radiation de l’appel,
débouter la Caisse d’épargne de ses plus amples demandes,
(la) condamner aux entiers dépens.
Il soutient qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la decision, tenant sa situation financière qu’il détaille.
Il ajoute que la société KNA finance est en état de cessation des paiements et que son capital social a été englouti par les pertes resultant du Covid et de la faillite des salles de sport, les SARL Aqua sport et Energy form que chapeautait cette holding ayant fait toutes deux l’objet de liquidations judiciaires.
Aucun loyer n’est perçu au titre des locaux commerciaux par la SCI Sali et les charges résultant des prêts bancaires souscrits par cette société sont supportées par ses revenus personnels afin de 'sauver le bâtiment', lequel est mis en vente à un prix qui vient d’être réduit, sans succès depuis lors.
SUR QUOI :
L’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, est applicable en l’instance -ce qui est d’ailleurs rappelé au dispositif du jugement querellé.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, il n’est aucunement contesté par Monsieur [W] qu’il n’a de fait pas exécuté la décision dont il a interjeté appel.
C’est à lui qu’il appartient d’établir une impossibilité d’exécuter, ou, à défaut, l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’exécution provisoire de cette décision qui le condamne au paiement d’une somme principale de 42.836,68 euros outre intérêts et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Des pièces qu’il produit, il ressort que Monsieur [W] et son épouse ont déclaré à la direction générale des finances publiques, percevoir au titre de l’année 2023 des revenus cumulés à 77.430 euros qui proviennent exclusivement de leurs salaires, avec un enfant à charge, soit un revenu mensuel moyen de 6.452,50 euros pour trois personnes.
L’appelant justifie des importantes charges de la SCI Sali dont son épouse et lui sont les seuls associés: un prêt souscrit le 28 avril 2021 pour 274.984,49 euros (sa pièce 9), et un autre souscrit le 5 avril 2021 pour 44.851,50 euros (pièce 10), dont les échéances se cumulent mensuellement à près de 4.190 euros jusqu’en avril 2028, des taxes foncières d’environ 7.000 euros par an (pieces 11, 12 et 33), outre les frais de fonctionnement (assurance, EDF, TVA).
Et en vertu de l’article 1857 du code civil, les associés d’une SCI répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d’exigibilité, de sorte que les dettes de cette SCI sont leurs.
En outre, si cette SCI est propriétaire d’un immeuble comprenant un local commercial de 625m², un appartement et bureau de 275 m² sur une parcelle de 2300 m², immeuble qui était estimé à une valeur de 1.680.000 euros en mars 2022 (mandat de vente du 28 mars 2022 en pièce 27)), il est établi que la vente en est difficile puisque malgré des baisses de prix à 1.260.000 euros au 6 mai 2024 (pièce 28), et encore à 900.000 euros en septembre 2024, qui confirment la volonté proclamée de l’appelant de le 'vendre au plus vite’ (pièce 31), il n’a encore pas trouvé acquéreur.
Les cotisations réclamées par l’URSSAF, si elles lui sont adressées, incombent à 'Energie forme’ dont il indique lui même qu’il s’agit d’une SARL, avec personnalité morale distincte, et ne peuvent donc pas être comptabilisées comme étant à sa charge (pièce 14).
Le 'prêt personnel’ dont le solde est négatif pour plus de 3.000 euros au 5 septembre 2023 est seulement justifié par une capture d’écran, sans que l’identité de l’emprunteur soit seulement mentionnée (pièce 17).
Le prêt de financement d’un véhicule acquis par son épouse pour plus de 29.000 euros en novembre 2018 a été soldé en octobre 2023, de sorte qu’aucune charge ne pèse plus sur les revenus du couple à ce titre (pièce 18).
Il est justifié par l’appelant que les parts sociales détenues par l’appelant dans la SARL Kna finances ont perdu toute valeur, cette société ayant fermé son établissement depuis le 17 septembre 2023.
Monsieur [W] dispose donc, avec son épouse et l’enfant qui est à leur charge, de revenus mensuels de 6.452,50 euros par mois, grevés des remboursements des emprunts souscrits par la SCI et de ses charges pour près de 5.000 euros par mois (taxe foncière incluse), de leurs propres charges courantes (EDF, assurance), et encore d’un emprunt personnel contracté à hauteur de 15.000 euros et dont les échéances mensuelles sont de 376,53 euros.
Il apparait qu’il dispose ainsi d’un solde d’environ 1.000 euros par mois, sans même prendre en compte le loyer normalement dû à la SCI Sali, solde qui lui permet à peine de vivre avec son épouse et sa fille mais rend impossible de fait actuellement l’exécution de la condamnation prononcée.
Les conditions posées par l’article 524 du code de procédure civile pour le dispenser de l’exécution de cette décision sont donc remplies et la demande de radiation qui aurait pour conséquence de le priver de son droit de recours doit être rejetée.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’intimée une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur l’incident, et, succombant à l’incident, les dépens en resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Déboutons la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de sa demande de radiation et de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
Copies délivrées aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Noix ·
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Poste ·
- Ligne ·
- Médecine du travail ·
- Essai ·
- Production ·
- Fiche ·
- Inspecteur du travail
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurance vie ·
- Décès ·
- Garantie ·
- Adhésion ·
- Souscription du contrat ·
- Cancer ·
- Soins palliatifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souscription ·
- Maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Slovénie ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Voyage ·
- Assignation
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Décès ·
- Fins de non-recevoir ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Prescription ·
- Successions ·
- Don manuel ·
- Quotité disponible ·
- Réserve
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Cameroun ·
- Audit ·
- Siège ·
- Architecte ·
- Dessaisissement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Société par actions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Régime de prévoyance ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Critères objectifs ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Caractère ·
- Sécurité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Référé ·
- Remise ·
- Baux commerciaux ·
- Bail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Or ·
- Côte ·
- Appel ·
- Empêchement ·
- Interprète ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Administration
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Appel-nullité ·
- Mise en état ·
- Excès de pouvoir ·
- Épouse ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Litispendance ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.