Annulation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 18 nov. 2024, n° 2203885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " commission des citoyens pour les droits de l' homme " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2022, les 5 juillet et 26 novembre 2023, l’association « commission des citoyens pour les droits de l’homme », représentée par Me Jacquot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Béziers du 24 mai 2022 ne donnant pas satisfaction à sa demande en date du 6 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Béziers de prendre toutes mesures permettant de faire respecter le droit de l’isolement et de la contention, et en particulier limiter les périodes de recours à ces pratiques pour un même patient, sous astreinte de 200 euros par jour à compter du jugement à intervenir jusqu’à la date à laquelle le directeur justifiera des mesures adéquates prises pour garantir le respect de la loi ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Béziers d’établir des rapports annuels et des registres d’isolement et de contention conformes à la loi et au cadre réglementaire, pour l’année 2021 et 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant le jugement à intervenir ;
4°) le cas échéant, enquêter sur les pratiques actuelles du centre hospitalier de Béziers pour en vérifier la conformité avec la loi, sur le fondement des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions à fin d’annulation sont recevables ;
- les registres de l’hôpital révèlent des durées d’isolement et de contention bien supérieures aux plafonds légaux ; au cours des années 2017 à 2020, les trois principaux patients avaient une durée totale d’isolement de 488, 189 et 143 jours dont 136 et 65 jours de contention pour deux d’entre eux ; ces mesures de contrainte ne sont donc imposées au patient ni en dernier recours, ni à titre exceptionnel, comme l’imposent pourtant la loi et la recommandation de la Haute Autorité de Santé (HAS) ;
- trois ans après la publication des recommandations de la HAS en février 2017 et celle de l’instruction ministérielle du 29 mars 2017, le centre hospitalier de Béziers ne dispose toujours pas en 2020 de lieu spécialement dédié à l’isolement et la contention ;
- un grand nombre de mentions « contention si nécessaire » figurent dans la première version reçue des registres 2017 et 2018 ; ces mentions violent les recommandations de la HAS de février 2017 qui précisent « aucune mesure d’isolement ou de contention ne peut être décidée par anticipation ou « si besoin » » ;
- les rapports annuels sont incomplets, amputés de toute la partie quantitative prévue par la loi ; la partie chiffrée censée figurer dans les rapports annuels n’est présente, très succinctement sous la forme d’un seul tableau, que dans le rapport 2019 ; aucun chiffre, aucune statistique, ni a fortiori aucune analyse permettant d’évaluer l’évolution des pratiques ne figure dans les autres rapports annuels, notamment celui de 2020 ;
- le rapport pour l’année 2021 ne comprend pas les éléments imposés par l’instruction de 2017 notamment une analyse sur la répartition des placements à l’isolement ou en contention selon les horaires de la journée ainsi que selon les jours de la semaine ;
- s’agissant du rapport 2022, il manque la durée médiane des mesures d’isolement et de contention, le nombre d’agrégation de mesures d’isolement >48h et >72h sur 15 jours, le nombre d’agrégation de mesures de contention >24h et >48h sur 15 jours, une analyse de la répartition des décisions d’isolement et de contention selon les horaires de la journée ainsi que selon les jours de la semaine ainsi qu’une analyse sur plusieurs années ; il démontre une pratique constante et systématique du recours à l’isolement et à la contention, pour des durées excessives ;
-la pratique de l’isolement pour un patient en soins libres est interdite ;
- le registre 2022 ne peut occulter l’âge ou le mode d’hospitalisation ;
- pour l’année 2021, sur les 147 mesures qui lui avaient été soumises, le juge des libertés et de la détention (JLD) a prononcé la mainlevée pour 33 d’entre elles, il en a maintenu 85 et 27 étaient devenues sans objet ; sur les 118 mesures il en a censuré 33, soit un taux de réformation de 28% ; près d’une mesure de renouvellement sur trois a été censurée par le JLD ; le centre hospitalier de Béziers reconnait avoir illégalement enfermé dans une pièce 22 patients pendant au moins 24h, et avoir illégalement mis sous contention 11 patients pendant 24h, le temps que le JLD prononce la mainlevée de la mesure ; ces chiffres reflètent les dysfonctionnements systémiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 2 octobre 2023, le centre hospitalier de Béziers conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association « commission des citoyens pour les droits de l’homme » une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation du courrier du directeur du centre hospitalier de Béziers du 24 mai 2022 par laquelle il a répondu à la demande de l’association « commission des citoyens pour les droits de l’homme » en date du 6 avril 2022 sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’une correspondance qui ne fait pas grief ;
- les mesures d’isolement et de contention font d’ores et déjà l’objet depuis janvier 2022 d’un contrôle automatique par le juge des libertés et de la détention ;
- cette nouvelle procédure de contrôle systématique par le juge des mesures d’isolement et de contention permet de vérifier que les conditions pour recourir aux mesures d’isolement et de contention sont bien respectées, de même que les droits des patients ;
- le centre hospitalier de Béziers a d’ailleurs récemment fait l’objet d’un contrôle par la Haute Autorité de Santé menée en février 2022 ; de nombreux critères permettant de mesurer la qualité des soins délivrés ont été étudiés notamment « la pertinence du recours à des mesures restrictives de liberté (limitations de contacts, de visites, retrait d’effet personnels, isolement) est argumentée et réévaluée » qui est satisfait à 100% ;
- depuis la visite de de la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, le centre hospitalier a déployé des efforts pour améliorer la qualité de sa prise en charge ;
- les conclusions tirées par la requérante des données qui lui sont transmises traduisent une altération des données et une dénaturation de leur sens en méconnaissance de l’article L. 322-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est erroné de la part de la requérante d’imputer au centre hospitalier de Béziers la pratique d’actes au-delà des plafonds légaux, pour la simple raison que de tels plafonds n’existent pas dans la loi ;
- les recommandations de bonnes pratiques émises par la HAS n’ont que la valeur de leur titre : il s’agit de recommandations qui ne s’imposent pas de façon obligatoire aux établissements ;
- le rapport annuel établi pour l’année 2021 comporte l’ensemble des données attendues par le législateur ;
- les rapports 2021 et 2022 ont été communiqués à la requérante.
La clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lehmann, représentant la requérante, et de Me Faure, représentant le centre hospitalier de Béziers.
Une note en délibéré présentée pour le centre hospitalier de Béziers a été enregistrée le 15 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 6 avril 2022, l’association « commission des citoyens pour les droits de l’homme » a saisi le directeur du centre hospitalier de Béziers afin qu’il mette en œuvre les mesures nécessaires pour faire cesser les manquements aux dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, à l’instruction ministérielle du 29 mars 2017 relative à la politique de réduction des pratique d’isolement et de contention ainsi qu’aux recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) de février 2017. Par courrier du 24 mai 2022, le directeur du centre hospitalier de Béziers a répondu à la demande de l’association. Celle-ci demande l’annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Béziers du 24 mai 2022. Elle lui demande notamment d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Béziers de prendre toutes mesures permettant de faire respecter le droit de l’isolement et de la contention, et en particulier limiter les périodes de recours à ces pratiques pour un même patient, sous astreinte.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Béziers :
2. Il appartient aux seules autorités compétentes de déterminer, parmi les mesures juridiques, financières, techniques ou d’organisation qui sont susceptibles d’être prises, celles qui sont les mieux à même d’assurer le respect des obligations qui leur incombent. Le refus de prendre une mesure déterminée ne saurait être regardé comme entaché d’illégalité au seul motif que la mise en œuvre de cette mesure serait susceptible de concourir au respect de ces obligations. Il ne saurait en aller autrement que dans l’hypothèse où l’édiction de la mesure sollicitée se révélerait nécessaire au respect de l’obligation en cause et où l’abstention de l’autorité compétente exclurait, dès lors, qu’elle puisse être respectée.
3. En toute hypothèse, la personne qui entend demander à l’administration de respecter une obligation qui lui incombe peut se borner à lui demander de prendre toute mesure de nature à permettre le respect de cette obligation.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’association requérante, par un courrier du 6 avril 2022, a demandé au directeur du centre hospitalier de Béziers de prendre toute mesure de nature à lui permettre de se conformer aux obligations légales qui découlent des dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, le centre hospitalier de Béziers n’est pas fondé à soutenir que ce courrier serait insusceptible de constituer une décision faisant grief dès lors qu’au moins implicitement il a refusé de prendre une ou plusieurs mesures déterminées à certaines demandes de l’association. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le centre hospitalier de Béziers doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique applicable à la date de la décision contestée : « I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. / La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. / La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures. / II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. / Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. / Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. / Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure. / Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. / Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent. / Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. / Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1. / Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II (…) ».
6. En premier lieu il est soutenu que les registres de l’hôpital de 2017 à 2020 révèlent des durées d’isolement et de contention bien supérieures aux plafonds légaux de sorte que ces mesures de contrainte ne sont imposées au patient ni en dernier recours, ni à titre exceptionnel. Toutefois, il est constant que si l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable jusqu’au 16 décembre 2020, prévoyait que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée, la loi n’avait prévu aucune limite précise dans la durée de ces pratiques. Ni les recommandations de la Haute Autorité de Santé de février 2017 pour la pratique clinique de « l’isolement et contention en psychiatrie générale », ni l’instruction N°DGOS/R4/DGS/SP4/2017/109 du ministre des affaires sociales et de la santé du 29 mars 2017 relative à la politique de réduction des pratiques d’isolement et de contention au sein des établissements de santé autorisés en psychiatrie n’imposaient une limite de temps précise pour ces pratiques. Les recommandations de l’HAS indiquaient seulement que « les isolements de plus de 48 heures doivent être exceptionnels » et que « les contentions mécaniques de plus de 24h doivent être exceptionnelles ». Quand bien même ces mesures de contraintes peuvent apparaître importantes en nombres de mesures (prescriptions) et en nombre de patients distincts entre 2017 et 2020, il n’est pas établi, ni ne ressort des pièces du dossier que ces prescriptions médicales au-delà de 48 et 24h n’aient pas été pleinement justifiées par des arguments cliniques, en dernier recours, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après une évaluation du patient. Par suite, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il est soutenu que le centre hospitalier de Béziers ne disposait toujours pas en 2020 de lieux spécialement dédiés à l’isolement et la contention. Toutefois, aucune disposition législative ne prévoyait et ne prévoit une telle obligation. Si les recommandations de l’HAS de février 2017 précisent que « tout isolement ne peut se faire que dans un lieu dédié et adapté » et qu’il est recommandé que la contention n’ait lieu que dans un espace dédié, ces recommandations n’interdisaient pas ces pratiques dans des chambres pourvues qu’elles y soient dédiées et adaptées afin de procurer un environnement soignant et sécurisé, notamment sur le plan architectural ainsi que l’indiquait la « synthèse de la recommandation ».
8. En revanche, l’instruction N°DGOS/R4/DGS/SP4/2017/109 du ministre des affaires sociales et de la santé du 29 mars 2017 relative à la politique de réduction des pratiques d’isolement et de contention au sein des établissements de santé autorisés en psychiatrie prévoit que « Tout isolement ne peut se faire que dans un espace fermé, dédié, aménagé pour cet usage, permettant une surveillance par les professionnels soignants, quelle que soit la dénomination adoptée par l’établissement. L’isolement dans une chambre ordinaire est donc proscrit. La sécurité du patient dont l’état clinique justifie un isolement exige en effet un lieu adapté et dédié ». L’instruction N° DGOS/R4/2022/85 du 29 mars 2022 relative au cadre juridique des mesures d’isolement et de contention en psychiatrie et à la politique de réduction du recours aux pratiques d’isolement et de contention, qui a abrogé celle du 29 mars 2017, prévoit que : « Une mesure d’isolement ou de contention se fait dans une chambre fermée, dédiée, sécurisée, aménagée pour cet usage, permettant une surveillance par les professionnels soignants. Elle doit respecter la dignité et l’intimité du patient. La disponibilité de sa chambre est assurée au patient à tout moment. Il retourne dans sa chambre dès l’amélioration de son état clinique. Les chambres d’isolement ne doivent pas être comptabilisées dans les capacités d’hospitalisation de l’établissement pour le calcul des taux d’occupation de ses lits ». Toutefois, la même circulaire ajoute au point 2.3.1 b. que « un isolement en dehors de la chambre dédiée doivent toutefois rester très exceptionnelles, intervenir à titre dérogatoire et être motivées dans le dossier médical du patient ». Dès lors que ces instructions, qui ont été publiées, comportent dans cette interdiction d’isolement dans une chambre ordinaire, une disposition à caractère réglementaire, l’association « Commission des citoyens pour les droits de l’homme » est fondée à s’en prévaloir. Or, il ressort des pièces du dossier que de 2017 à 2020 le centre hospitalier de Béziers ne disposait d’aucun espace fermé, dédié, aménagé pour cet usage impliquant nécessairement mais irrégulièrement que ces mesures soient exécutées dans la chambre ordinaire du patient. Cependant, les rapports annuels de 2021 et de 2022 précisent que 5 chambres d’isolement dédiées ont été créées pour le centre Camille Claudel au centre hospitalier de Béziers en unité fermée.
9. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande de l’association requérante de prendre toute mesure utile permettant de mettre en œuvre des mesures d’adaptation immédiate en matière de politique de réduction des pratiques d’isolement et de contention au centre hospitalier de Béziers, réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de prendre les mesures jugées nécessaires. Il s’ensuit que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation d’un tel refus, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier sa légalité au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. Par suite, dès lors qu’il n’est pas utilement contesté que le centre Camille Claudel en unité fermée du centre hospitalier de Béziers dispose depuis 2021 de 5 chambres d’isolement dédiées ni que le recours à des chambres non dédiées n’aurait pas été effectué à titre très exceptionnel et dérogatoire avec une motivation en ce sens dans le dossier médical du patient, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions à valeur réglementaire contenues dans la dernière circulaire précitée au point précédent doit être écarté.
10. En troisième lieu, il est reproché au centre hospitalier de Béziers de prévoir par anticipation des mesures d’isolement ou de contention tel que cela ressort des registres 2017 et 2018. Les recommandations de l’HAS de février 2017 précisent effectivement que « toute mesure programmée d’isolement ou de contention mécanique est à proscrire. La mesure « si besoin » ne peut s’appliquer ». Selon l’instruction du ministre des affaires sociales et de la santé du 29 mars 2017 mais abrogée par celle du 29 mars 2022 : « Aucune décision ne peut être prise par anticipation ni avec l’indication « si besoin » ». Si le rapport de visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 3 au 7 avril 2017 a relevé que « l’analyse de quelques dossiers de prescriptions montre que les décisions d’isolement mais surtout de contention sont inscrites dans la liste des prescriptions en préventif avec la mention « si besoin », laissant la latitude au personnel soignant d’engager ces mesures en première intention, en informant immédiatement le psychiatre référent », il ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est pas établi, qu’à la date du jugement cette pratique perdurerait. Par suite le moyen doit être écarté.
11. Aux termes du III de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique à la date de la décision contestée : « Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires (…) ».
12. D’une part, en application des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration, les éléments du registre de contention et d’isolement permettant d’identifier les patients doivent être occultés préalablement à sa communication, afin de ne pas porter atteinte au secret médical et à la protection de la vie privée, comme doivent également l’être celles permettant d’identifier les soignants, afin d’éviter que la divulgation d’informations les concernant puisse leur porter préjudice. D’autre part, l’identifiant dit « anonymisé » figurant dans ces registres doit être regardé comme une information dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. Cet identifiant n’est donc communicable qu’au seul intéressé en vertu des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
13. En quatrième lieu, l’association requérante conteste le contenu du registre de 2022, communiqué au cours de l’instance, en ce qu’il ne mentionne ni l’âge, ni le mode d’hospitalisation. Il ressort des pièces du dossier que les registres d’isolement et de contention de 2022 ont été occultés sur la colonne âge et mode d’hospitalisation des patients. Si ces deux données ne sont pas des informations susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical et qui peuvent être communiquées en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, il n’est pas établi que centre hospitalier de Béziers ne les aurait pas renseignées dès lors qu’elles ont été occultées à l’instar des données non communicables. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Aux termes du dernier alinéa du III de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique à la date de la décision contestée : « (…) L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1 ». En outre, en application de l’instruction ministérielle du 29 mars 2017 relative à la politique de réduction des pratiques d’isolement et de contention au sein des établissements de santé, ce rapport « comporte des éléments quantitatifs recueillis par service parmi lesquels figurent notamment : nombre de mesures, nombre de patients distincts ayant fait l’objet d’une mesure, nombre moyen de mesures par patient, durée moyenne des mesures, durée minimale, durée maximale et pourcentage de patients en soins sans consentement ayant fait l’objet d’une mesure. Le rapport annuel analyse la répartition des placements à l’isolement ou en contention selon les horaires de la journée ainsi que selon les jours de la semaine ». L’instruction ministérielle du 29 mars 2022 abrogeant celle du 29 mars 2017 précise que « le rapport est complété par des éléments quantitatifs recueillis par service parmi lesquels figurent notamment : nombre de mesures d’isolement et de contention, nombre de patients distincts ayant fait l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention, nombre moyen de mesures d’isolement et de contention par patient, durée moyenne et médiane des mesures d’isolement et de contention, durée minimale des mesures d’isolement et de contention, durée maximale des mesures d’isolement et de contention, nombre de mesures de contention >24h et >48h, nombre de mesures d’isolement > 48h et >72h, nombre d’agrégation de mesures d’isolement > 48h et >72h sur 15 jours, nombre d’agrégation de mesures de contention >24h et >48h sur 15 jours, pourcentage de patients en soins sans consentement ayant fait l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention, nombre de mesures d’isolement dans une chambre dédiée versus nombre de mesures d’isolement dans une chambre non dédiée, nombre de mesures de contention dans une chambre dédiée versus nombre de mesures de contention dans une chambre non dédiée. Le rapport annuel analyse la répartition des décisions d’isolement et de contention selon les horaires de la journée ainsi que selon les jours de la semaine. Les événements indésirables tels que définis à l’article R. 1413-66-1 du code de la santé publique sont recueillis et analysés dans le cadre de la politique de gestion des événements indésirables. Le nombre de recours engagés pour obtenir la mainlevée de mesures d’isolement ou de contention et le nombre de mesures levées par le JLD peuvent également être renseignés ».
15. En cinquième lieu, l’association « Commission des citoyens pour les droits de l’homme » conteste le contenu des rapports de 2017 à 2022 qui ne comportait pas les mentions exigées par la loi et l’instruction ministérielle. Si le centre hospitalier de Béziers fait valoir qu’il a d’ores et déjà corrigé ce manquement dès lors que le rapport annuel établi pour l’année 2021 comporte l’ensemble des données attendues par le législateur, ce rapport s’avère lacunaire s’agissant de la durée minimale, de la durée maximale des mesures ainsi que s’agissant de l’analyse de la répartition des placements à l’isolement ou en contention selon les horaires de la journée ainsi que selon les jours de la semaine. En ce qui concerne le rapport 2022, il s’avère également lacunaire sur la durée médiane des mesures d’isolement et de contention, ainsi que sur le nombre d’agrégation de mesures d’isolement > 48h et >72h sur 15 jours, le nombre d’agrégation de mesures de contention >24h et >48h sur 15 jours, et l’analyse la répartition des décisions d’isolement et de contention selon les horaires de la journée ainsi que selon les jours de la semaine. Par suite, l’association requérante est fondée à obtenir l’annulation de la décision en litige, en tant que centre hospitalier de Béziers a refusé de se conformer aux dispositions précitées au point 14.
16. En sixième lieu, l’association requérante soutient, en reprenant les rapports annuels du centre hospitalier de Béziers, rendus après l’entrée en vigueur de la loi n°2020-1576 promulguée le 14 décembre 2020 et modifiant notamment l’article L. 3222-5-1 en encadrant les pratiques de l’isolement et de la contention et en instaurant un contrôle de ces mesures par le juge des libertés et de la détention, que le taux de réformation de ces mesures par une ordonnance de mainlevée au centre hospitalier de Béziers reflète des dysfonctionnements systémiques.
17. D’une part, en vertu du I de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques qui ne peuvent être prises que sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient par le médecin. L’isolement et la contention ne peuvent être pratiqués que dans le strict respect des règles déontologiques et éthiques en vigueur. En conséquence, il n’appartient pas au centre hospitalier de Béziers, ni à son directeur, d’apprécier la pertinence thérapeutique du recours aux mesures coercitives que sont l’isolement et la contention prises sur prescription médicale. Le patient peut, le cas échéant, déposer une plainte devant la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins compétente, exercer une action en responsabilité devant les juridictions compétentes pour obtenir réparation du préjudice résultant d’un placement irrégulier en isolement ou sous contention ou des conditions dans lesquelles s’est déroulée cette mesure. Si la juridiction judiciaire est seule compétente pour apprécier non seulement le bien-fondé mais également la régularité de ces pratiques, le cas échéant en prononçant la mainlevée, la seule circonstance que le centre hospitalier de Béziers présenterait à la fois un taux élevé de décisions d’isolement et de contention et d’ordonnances de mainlevée ne permet pas à elle seule d’établir un dysfonctionnement systémique et une méconnaissance des dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique notamment quant à l’emploi inadapté, disproportionné ou généralisé de l’isolement et de la contention. Par suite, le moyen de l’association requérante doit être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 3211-2-1 actuellement en vigueur : « I.- Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. (…) III. – Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à l’égard d’un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I ».
19. Les dispositions précitées du I de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans leur version en vigueur depuis le 16 décembre 2020, imposent aux établissements de santé chargés d’assurer des soins psychiatriques de ne soumettre à des mesures d’isolement ou de contention que les patients qui, rentrant dans le champ de l’article L. 3211-2-1 du même code, font l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement.
20. En dernier lieu, l’association « Commission des citoyens pour les droits de l’homme » soutient que le centre hospitalier de Béziers pratique l’isolement de patients en soins libres ce qui est interdit. Il ressort du rapport annuel 2021 du centre hospitalier de Béziers sur l’isolement et la contention qu’un patient en soins libres, de façon exceptionnelle et uniquement dans les situations d’urgence, peut-être, à titre dérogatoire, isolé, sur décision médicale dans sa chambre ou une chambre d’apaisement, pour des raisons tenant à sa sécurité. La durée de cet isolement doit être la plus courte possible, adaptée et proportionnée au risque, ne pouvant dépasser 12h, soit le temps maximum nécessaire à la résolution de la situation d’urgence ou à l’initiation de la transformation de son régime de soins, en SDT, SDTU ou SPI en l’absence de tiers ». Le rapport 2022 reprend ces mêmes mentions.
21. Il résulte de ces deux rapports que cet établissement a procédé à des mesures d’isolement et de contention à des patients faisant l’objet d’une hospitalisation avec leur consentement, alors que la loi impose depuis le 16 décembre 2020 de ne mettre en œuvre de telles mesures qu’à l’égard des patients en hospitalisation complète sans consentement. Le centre hospitalier de Béziers ne démontre pas qu’à la date du jugement il se soit conformé à la loi, dans sa version en vigueur. Eu égard aux dispositions précitées du code de la santé publique, le centre hospitalier de Béziers ne saurait, pour se conformer aux obligations légales qui en découlent, prendre d’autre mesure que celles qui limitent les mesures d’isolement et de contention aux seuls patients en hospitalisation complète sans consentement. Par suite, l’association requérante est fondée à obtenir l’annulation de la décision en litige, en tant que le directeur de centre hospitalier de Béziers a refusé de se conformer aux dispositions précitées du I de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire procéder à l’enquête sollicité par l’association requérante, que la décision du 24 mai 2022 portant refus de prendre toute mesure utile en vue de permettre au centre hospitalier de Béziers de se conformer aux obligations légales qui découlent de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
23. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
24. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le centre hospitalier de Béziers, d’une part, se conforme aux obligations prévues au point 14 s’agissant du contenu des rapports annuels, d’autre part, ne procède aux mesures d’isolement et de contention qu’aux seuls patients en hospitalisation complète sans consentement. Il y a lieu d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Béziers, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à la première mesure pour le prochain rapport annuel 2024 et de procéder à la seconde sans délai.
25. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association requérante, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier de Béziers au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association « Commission des citoyens pour les droits de l’homme » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 mai 2022 prise par le directeur du centre hospitalier de Béziers est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Béziers de prendre les mesures énoncées au point 24. Le directeur du centre hospitalier de Béziers communiquera au tribunal copie du rapport annuel 2024 sur l’isolement et la contention justifiant des mesures prises pour assurer l’exécution de l’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties, y compris celles relatives aux frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens, est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Commission des citoyens pour les droits de l’homme » et au centre hospitalier de Béziers.
Copie en sera adressée à l’Agence régionale de santé Occitanie.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 novembre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
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