Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1113-4 du code de la santé publique : « Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l'article L. 1113-3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre » ; […] 4. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1113-1 du code de santé publique : « Les établissements de santé, […] par les personnes qui y sont admises ou hébergées. » ; qu'aux termes de l'article L. 1113-4 de ce code : « Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 (…) ne sont responsables du vol, […] dans les conditions définies à l'article L.1113-1 précité du code de la santé publique, […] dès lors, la responsabilité de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris ne peut être engagée que si une faute est établie à son encontre en application de l'article L.1113-4 du code de la santé publique ;4. […] y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
[…] somme de 1 500 euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative, […] en application de l'article R. 613- 4 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1113 -1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, […] que son article L. 1113-4 dispose : « Les établissements mentionnés à l'article L. 1113 -1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, […] aux termes de l'article R. 1113 […]
Aux termes des dispositions de l'article L.1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, […] de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. (...) […] Il ne peut être effectué par les personnes accueillies en consultation externe. » Aux termes de l'article L.1113-3 du même code « La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, […]
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