Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
[…] sauf accord de l'établissement autorisant la conservation de certains biens par le biais d'une procédure dite de « dépôt feint« . […] Conservation des biens dans l'attente d'une réclamation L'article L1113 -6 du Code de la santé publique prévoit que « les objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans un des établissements mentionnés à l'article L1113 -1 sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public par le personnel de l'établissement. […] Le régime de responsabilité prévu aux articles L1113 -1 et L1113 […]
Lire la suite…[…] par son père à son décès au sein de l'établissement comme l'imposaient les dispositions de l'article L . 1311- 6 du code de la santé publique ; […] Aux termes de l'article L. 1113 -3 du code de la santé publique : « La responsabilité prévue à l'article L. 1113 -1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, […] Aux termes de l'article L. 1113-6 du même code : « Les objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans un des établissements mentionnés à l'article L. 1113 […]
[…] termes de l'article R. 1113 -1 du même code : « Toute personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l'article L. 1113 -1 est invitée, […] Aux termes de l'article R. 1113-6 du même code : « Tous les objets abandonnés par la personne admise ou hébergée à sa sortie sont déposés s'il n'avait pas été procédé à leur dépôt auparavant et sauf instructions contraires de sa part. […] 6 . […] Sur la demande fondée sur l'article L […]
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; […] La Commission a plus particulièrement examiné les dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins (article L. 1112-2 nouveau du code de la santé publique), au droit d'accès aux données médicales (article L. 1113-6 nouveau du code de la santé publique), aux mesures de confidentialité (article L. 1112-3 nouveau du code de la santé publique), au droit à l'information (article L. 1113-1 nouveau du code de la santé publique) ainsi que celles relatives à la création d'un office des professions paramédicales (article L. 4391-1 et suivants nouveaux du code de la santé publique).
Sur ce point, l'article L1113-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. L'article R1113-1 précise pour sa part que l'usager est invité, lors de son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour dans l'établissement. […]
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