Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 11 avr. 2025, n° 25DA00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00136 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 novembre 2024, N° 2406009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B A a saisi le tribunal administratif de Lille d’un litige relatif à une décision prise par le président du conseil départemental du Nord.
Par une ordonnance n° 2406009 du 7 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A saisit la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° () / Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, () pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ».
4. Il résulte de l’instruction que la demande de première instance de M. A, hormis un courrier émanant de la caisse d’allocations familiales relatif au revenu de solidarité active, n’était pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors que cette demande ne satisfaisait pas aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative cité au point 2, M. A a été invité par lettre recommandée le 11 juin 2024, dont il a accusé réception le 12 juin 2024, à produire la décision attaquée et informé qu’à défaut de régularisation dans le délai d’un mois, sa demande pourrait être rejetée par ordonnance. M. A n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa demande, qui n’a pas été régularisée, était entachée d’une irrecevabilité manifeste.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Douai, le 11 avril 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
N°25DA00136
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