Infirmation partielle 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 4 févr. 2021, n° 16/01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/01486 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°21/00044
N° RG N° RG 16/01486 – N° Portalis DBVS-V-B7A-EDYU
-----------------------------------
B, Y, Z, A
C/
Y, AP, Z, D, D, D, D, D, E,
Tribunal de commerce de NANCY
12 décembre 2012
Cour d’Appel de NANCY
02 Avril 2014
Cour de cassation
Arrêt du
12 avril 2016
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2021
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur J B
[…]
[…]
Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me BEHR, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Monsieur I-AI Y
[…]
[…]
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ avocat postulant et Me L GUTTON , avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Monsieur L Z
[…]
[…]
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ avocat postulant et Me L GUTTON , avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Monsieur N A
16/18 Rue Saint AQ
[…]
Représentant : Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Olivier BARATELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
Madame AN AO AP VEUVE D es qualités d’héritière de M. P D, décédé le […]
[…]
[…]
Représentant : Me AA HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Madame AA D AK AL es qualités d’héritière de M. P D décédé le […]
[…]
[…]
Représentant : Me AA HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Monsieur R D es qualités d’héritier de M. P D décédé le […]
[…]
[…]
Représentant : Me AA HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Monsieur S D es qualités d’héritier de M. P D, décédé le […]
[…]
[…]
Représentant : Me AA HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Monsieur T D es qualités d’héritier de M. P D, décédé le […]
[…]
[…]
Représentant : Me AA HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Madame W D AK AM es qualités d’héritière de M. P D décédé le […]
[…]
[…]
Représentant : Me AA HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Madame H E AK X
[…]
[…]
Représentant : Me AA HEINRICH, avocat au barreau de METZ
avocat postulant et Me V GRENIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidantt
Monsieur I E
[…]
[…]
Représentant : Me AA HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Novembre 2020, tenue en double rapporteurs par Mme Catherine Devignot, conseillère faisant fonction de président de chambre et par Mme Aline Bironneau, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 janvier 2021 par mise à disposition publique au greffe de la 6e chambre civile de la Cour d’appel de METZ. Ce jour advenu, le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 04 février 2021.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme Catherine DEVIGNOT, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
Monsieur Amarale JANEIRO, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Jocelyne WILD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
P D et V E étaient actionnaires minoritaires de la SA Polyclinique de Gentilly, exploitant une clinique située à Maxéville.
Le capital social de l’établissement était divisé en 49 327 actions, ainsi réparties : 50,92% pour la société Medipole Gentilly, société holding constituée entre les médecins fondateurs de la clinique, 25,53% pour la société Gentilly Investissement, 10,14% pour la société Nancy Haut et enfin 13,35% des actions, détenues pour l’essentiel par les différents médecins de la clinique ou par leurs héritiers, parmi lesquels P D, V E et ses héritiers, M. J B, président du directoire de la polyclinique, M. I-AI Y, président du conseil de surveillance, M. L Z, membre du conseil de surveillance de la société, ainsi que par divers petits actionnaires, dont la société ADR dans laquelle M. N A, également membre du conseil de surveillance, détenait des participations.
En 2005 et 2006, certains actionnaires minoritaires ont accepté de céder leurs actions au prix nominal de 120 euros.
Ainsi, M. Y a acheté les 375 actions de P D le 26 novembre 2005.
Mme H E et M. I E ont cédé chacun 200 parts leur appartenant le 25 mai 2006.
Par ailleurs, suite au décès de V E survenu le 28 mai 2006, ses sept héritiers dont Mme H E et M. I E ont cédé les 105 actions reçues dans le cadre de la succession à la société ADR.
Suivant une offre du 9 octobre 2006 à hauteur de 37 212 451 euros, l’intégralité des actions de la SA Polyclinique de Gentilly a été cédée à la SAS Vitalia.
Soutenant que leurs cessionnaires et dirigeants de la SA Polyclinique de Gentilly avaient dissimulé l’existence de pourparlers de cession tendant à une cession globale des actions à un prix largement supérieur, P D, Mme H E et M. I E ont, par acte d’huissier du 6 novembre 2009, fait assigner M. Y, M. Z, M. A et M. B devant le tribunal de commerce de Nancy en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 12 décembre 2011, le tribunal de commerce de Nancy a :
— déclaré M. A recevable mais mal fondé en son exception d’incompétence et l’a rejetée ;
— condamné solidairement M. Y, M. Z, M. A et M. B à payer à P D la somme de 105 000 euros et à Mme H E et M. I E la somme de
56 000 euros chacun ;
— condamné solidairement M. Y, M. Z, M. A et M. B à payer à P D la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— déclaré Mme H E et M. I E mal fondés en leurs demandes indemnitaires relatives au préjudice moral et les en a déboutés ;
— déclaré M. Y, M. Z, M. A et M. B mal fondés en leurs demandes
reconventionnelles et les en a déboutés ;
— condamné solidairement M. Y, M. Z, M. A et M. B à payer à P D, Mme H E et M. I E la somme de 9 000 euros à répartir entre eux de façon égale au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des dépens et les a mis solidairement à la charge des défendeurs avec distraction au profit de Me Kroell, avocat aux offres de droit ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par actes séparés, MM. Y et Z, puis M. B, et M. A ont successivement interjeté appel de ce jugement. Les procédures ont été jointes.
P D étant décédé le […] en cours de procédure, ses héritiers, Mme AN-AO AP son AK, Mme W D, Mme AA D, M. R D, M. S D et M. T D sont intervenus en la cause.
Par arrêt du 2 avril 2014, la cour d’appel de Nancy a :
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à dire que les condamnations prononcées à l’encontre de M. Y, M. Z, M. A et M. B sont des condamnations in solidum et que celles prononcées au bénéfice de P D bénéficie aujourd’hui à ses ayants cause, Mme AN-AO AP, son AK C, ainsi que ses cinq enfants ;
y ajoutant,
— condamné in solidum M. Y, M. Z, M. A et M. B aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de 30 000 euros au titre des frais irépétibles, à répartir entre Mme H E à hauteur de 10 000 euros, les consorts D à hauteur de 10 000 euros et enfin, M. I E à hauteur de 10 000 euros ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour se déterminer ainsi, la cour a notamment considéré que les appelants avaient manqué à leur devoir de loyauté, dans la mesure où ils étaient impliqués dans des projets d’expansion de la polyclinique et de rapprochement avec d’autres établissements de soins, étant ajouté qu’ils ne pouvaient ignorer la dynamique des fonds d’investissement et du potentiel intérêt de ces derniers pour le rachat de la clinique, informations qu’ils auraient dû porter à la connaissance des actionnaires minoritaires. Elle a également relevé qu’il n’était pas démontré que les cédants avaient été utilement informés sur les conditions d’évaluation du prix offert pour le rachat de leurs titres sociaux.
Pour condamner M. A in solidum avec M. Y, M. Z et M. B au paiement de dommages-intérêts, elle a indiqué que ces derniers, compte tenu de leur qualité de dirigeants sociaux, étaient tenus de rechercher les éléments essentiels du marché permettant aux actionnaires ultra minoritaires d’être «en capacité d’agir sur leur rapport au monde» et elle a relevé qu’ils étaient « plus ou moins directement » les instigateurs des cessions des titres, de sorte qu’ils n’avaient pas satisfait à l’exigence de loyauté qui pesait sur eux en raison même des fonctions dirigeantes qui étaient les leurs au sein de la société.
Pour confirmer par ailleurs le jugement sur le montant des condamnations, elle a indiqué qu’aucune contestation n’était élevée à hauteur d’appel sur l’étendue du préjudice retenu par les premiers juges et sur le quantum des indemnisations allouées au titre du préjudice économique et moral.
M. Y et M. Z ont, ensemble, formé un pourvoi principal contre cet arrêt.
M. A et M. Z ont, chacun, formé un pourvoi principal contre cet arrêt.
Les procédures ont été jointes.
M. B a formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 12 avril 2016, la cour de cassation, chambre commerciale, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy.
Pour se déterminer ainsi, s’agissant en premier lieu du manquement des cessionnaires et dirigeants à leur devoir de loyauté, la cour de cassation a indiqué qu’en omettant de constater, d’une part, qu’à l’époque de la cession des titres des actionnaires minoritaires, M. Y, M. Z, M. A et M. B détenaient des informations, qu’ils pouvaient seuls connaître, de nature à influer sur le consentement de ces actionnaires et d’autre part, que des négociations étaient d’ores et déjà en cours avec la société Vitalia en vue de la revente globale des actions de la polyclinique, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.
S’agissant en deuxième lieu des condamnations in solidum, elle a indiqué qu’en omettant de constater que M. A était intervenu, d’une manière ou d’une autre, dans la cession conclue entre M. Y et P D, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision. Elle a, selon le même raisonnement, relevé qu’il n’était pas constaté que M. Y était intervenu dans la cession des actions des consorts E, ni que M. Z était intervenu dans l’une ou l’autre des cessions litigieuses. Elle a également relevé qu’il n’était pas non plus constaté que M. B était intervenu d’une manière ou d’une autre dans les cessions litigieuses, ni qu’il avait eu connaissance de ces projets de cession.
S’agissant en troisième lieu du montant des condamnations, elle a relevé que tant M. A que M. Y et M. Z contestaient devant la cour d’appel le montant alloué par les premiers juges sur le fondement de la perte de chance, de sorte que celle-ci avait violé l’article 4 code de procédure civile.
Par déclarations séparées reçues au greffe les 12 mai, 06 juin et 10 juin 2016, M. Y, M. Z, M. A et M. B, respectivement, ont saisi la cour d’appel de Metz, désignée en tant que juridiction de renvoi.
Les procédures ont été jointes par ordonnances du conseiller de la mise en état du 15 septembre 2016 sous la référence RG n°16/01486.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 31 août 2020, M. Y et M. Z demandent à la cour, au visa de l’article 1382 ancien, 1240 nouveau du code civil, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2011 par le tribunal de commerce de Nancy ;
— débouter intégralement les intimés de leurs demandes ;
— très subsidiairement, si une quelconque condamnation devait intervenir, débouter les intimés de leur demande de condamnation solidaire des appelants ;
— à titre reconventionnel, condamner solidairement les intimés au versement de la somme de 10 000 euros à M. Z et 30 000 euros à M. Y, en réparation du caractère choquant et diffamatoire des accusations portées à leur encontre ;
— condamner solidairement les intimés à leur verser, à chacun, une somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
M. Y et M. Z soutiennent de manière générale que les accusations des intimés ne reposent sur aucun élément objectif et ne relèvent que de constructions de l’esprit.
Ils font valoir en premier lieu qu’en dépit de leurs fonctions au sein du conseil de surveillance, ils n’avaient pas la qualité de dirigeants, de sorte qu’ils n’étaient tenus d’aucun devoir de loyauté dans le cadre de la cession litigieuse. Ils précisent que leur fonction de dirigeant dans la société Médipole Gentilly est sans importance, dès lors que le devoir de loyauté ne concerne que les dirigeants de la société dont les titres sont cédés. Ils ajoutent que le devoir de loyauté ne s’applique que lorsque le dirigeant a la qualité soit d’acquéreur, soit d’intermédiaire à la cession et ils soulignent que M. Z n’est pas l’acquéreur des parts des intimés et que M. Y ne s’est porté acquéreur que de la participation de P D. Ils affirment en outre n’avoir eu aucun rôle d’intermédiaire dans les cessions litigieuses.
M. Z et M. Y soutiennent ensuite que le devoir de loyauté et d’information à l’égard des associés minoritaires ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse où des négociations sont en cours à la date de rachat et non pas lorsqu’elles sont seulement possibles ou envisageables. Ils estiment qu’en l’espèce, la preuve de l’existence d’une telle négociation n’est pas rapportée. Ils précisent que les projets de rapprochement de la polyclinique avec d’autres cliniques de la région, projets menés fin 2005, début 2006, étaient incompatibles avec de prétendues négociations de cessions globales de parts à des investisseurs. Ils ajoutent qu’à supposer que des négociations aient été en cours lors des cessions en litige, ils n’en avaient pas connaissance.
M. Z et M. Y soutiennent aussi que le prix unitaire de l’action fixé à 120 euros était parfaitement justifié au regard notamment des valorisations retenues antérieurement.
Ils soutiennent également qu’aucune disposition légale ou statutaire protégeant les actionnaires minoritaires n’a été violée et ils précisent que la décision relative à la cession du capital social de la polyclinique ne pouvait être prise que par les actionnaires de la société, soit en premier lieu l’associé majoritaire, la société Medipole Gentilly, et non par les organes délibérants de la polyclinique elle-même. Ils ajoutent par ailleurs que le pacte d’actionnaires liant la société Medipole Gentilly et la société Gentilly Investissement ne concernait que ces deux sociétés dans leurs rapports entre elles et qu’il n’avait pas à être porté à la connaissance des actionnaires minoritaires, étant relevé que le pacte litigieux n’avait aucune conséquence, ni favorable, ni défavorable, pour les actionnaires non signataires.
Subsidiairement, M. Z et M. Y relèvent que, sur le fondement de la perte de chance, le tribunal ne pouvait évaluer le préjudice à 100% de la différence entre le prix de cession litigieux et le prix de rachat par la société Vitalia. Ils relèvent également que, s’agissant du lien de causalité, le tribunal ne pouvait retenir un défaut d’information relatif à des «opérations de rapprochement avec d’autres établissements de soins, tels Sogecler à Epinal ou la clinique Ambroise Paré (…)», et retenir une valorisation des parts d’un montant équivalent à celle de la cession globale à la société Vitalia.
Ils considèrent en outre que les demandes fondées dans la présente instance sur une valorisation unitaire moyenne de 723 euros sont irrecevables comme étant nouvelles.
M. Z et M. Y soutiennent enfin qu’aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir dans la mesure où le devoir de loyauté n’engage un dirigeant qu’à l’égard de l’actionnaire auprès duquel il s’est porté acquéreur, ou après duquel il est intervenu comme intermédiaire, de sorte qu’il ne peut être co-responsable du préjudice qui résulterait de la violation par un autre dirigeant de son propre devoir de loyauté. Ils ajoutent que les dommages et intérêts sollicités ne constituent pas une
dette de nature commerciale pouvant justifier une condamnation solidaire. Ils rappellent à ce titre que M. Y s’est porté acquéreur des seuls titres de P D et que M. Z n’a quant à lui acquis les titres d’aucun des intimés.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 février 2020 et au visa des articles 1382 et suivants du code civil et 32, 122, 123 et 652 du code de procédure civile, M. A demande à la cour de:
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2011 par le tribunal de commerce de Nancy ;
à titre principal,
— dire et juger que la demande formée à son encontre est irrecevable ;
— constater que l’action et la demande ne pouvait être engagée qu’à l’encontre de la société ADR, seule cessionnaire des actions ;
— débouter P D, Mme E et M. E de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— constater qu’il n’a pas la qualité de dirigeant de la SA Polyclinique de Gentilly, seule qualité susceptible d’engager sa responsabilité sur ce fondement ;
— débouter P D, Mme E et M. E de leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre plus subsidiaire,
— constater qu’il n’a commis aucune faute au préjudice des demandeurs ;
— débouter P D, Mme E et M. E de leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre infiniment subsidiaire,
— constater qu’il n’est pas intervenu dans la cession conclue entre M. Y et P D;
— constater que P D et les consorts E, intimés, ont modifié leurs demandes indemnitaires visant à aggraver le sort des parties appelantes devant la cour d’appel de renvoi ;
— débouter P D et les consorts E de leur demande de condamnation in solidum;
— débouter P D et les consorts E, parties intimées non appelantes, de leurs demandes indemnitaires visant à aggraver le sort des parties appelantes ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement P D, les consorts E à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. A relève notamment qu’il n’est pas acquéreur à titre personnel des actions litigieuses, de sorte que la demande formée à son encontre serait irrecevable, cette fin de non-recevoir pouvant être
soulevée à n’importe quel moment de la procédure. Il indique qu’il ne pouvait être poursuivi à titre personnel et ne pouvait être condamné in solidum, dès lors qu’il n’a ni la qualité d’acquéreur des actions, ni la qualité de dirigeant de la société dont les actions ont été cédées.
Il soutient ensuite que le devoir de loyauté est une obligation à la seule charge du dirigeant cessionnaire des actions litigieuses et il précise que la direction de la société était assurée par le directoire et son président, et non par le conseil de surveillance ou ses membres.
Subsidiairement, M. A affirme avoir été de bonne foi et n’avoir commis aucune faute. Il relève que le devoir de loyauté ne porte pas sur les informations mises à la disposition de l’actionnaire cédant, ni même sur les informations que ce dernier pouvait obtenir par lui-même, étant en l’espèce souligné qu’il était de notoriété publique que la polyclinique était particulièrement attractive et pouvait de ce fait attirer de nombreux investisseurs. Il affirme en outre qu’il n’avait connaissance d’aucune négociation engagée avec la société Vitalia au moment de la cession litigieuse. Il estime en tout état de cause qu’aucune des pièces versées par les défendeurs n’établit de faute à son égard.
A titre infiniment subsidiaire, s’agissant des condamnations in solidum, M. A indique que la solidarité ne se présume pas et il rappelle qu’il n’a acheté aucune action. Il fait valoir que, faute d’établir que les appelants sont intervenus d’une manière ou d’une autre dans leurs acquisitions respectives, le manquement au devoir de loyauté ne peut être sanctionné qu’individuellement à l’égard de chacune des victimes en proportion du préjudice subi. Il relève ensuite que les intimés, qui n’avaient pas fait appel du jugement de première instance, ont augmenté leurs demandes indemnitaires devant la cour en méconnaissance de l’article 562 du code de procédure civile. Il soutient enfin que la valeur réelle des titres cédés était bien de 120 euros et il indique qu’une valorisation supérieure peut être retenue lorsque la cession confère le contrôle de la société, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
M. A expose qu’il n’a pas perçu personnellement le prix de revente des titres litigieux et que, étant associé à hauteur de 25% dans la société ADR et compte tenu de l’impôt sur les sociétés, sa plus-value personnelle correspondait à 32,40 euros par action, soit le montant qu’il a proposé aux cédants en septembre 2006 à titre d’indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 février 2020, M. B demande à la cour de :
— constater qu’aucune faute n’est susceptible de lui être reprochée ;
— débouter les consorts E et les consorts D de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— subsidiairement, dire et juger que les demandeurs n’établissent pas l’existence d’un préjudice ;
— très subsidiairement, les déclarer irrecevables au visa de l’article 562 du code de procédure civile à majorer leur réclamation de dommages et intérêts, et juger en tout état de cause que cette demande n’est pas fondée ;
en conséquence,
— les condamner in solidum à lui rembourser les sommes suivantes : 59 112,03 euros versés le 30 juin 2012 en exécution de la partie exécutoire du jugement de première instance et 9 750 euros payés le 07 août 2014 en exécution de l’article 700 et des frais payés en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy et ce, avec intérêts de droit à compter du paiement de chacune de ces sommes ;
— les condamner in solidum à lui payer une somme de 15 000 euros en raison du préjudice moral subi du fait de cette procédure abusive ;
— les condamner également in solidum à payer une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B expose notamment qu’au moment des cessions litigieuses, aucune des parties ne pouvait anticiper les offres de rachat de la société qui allaient intervenir plusieurs mois après. Il souligne qu’il n’a acquis aucune des parts litigieuses, n’a retiré aucun profit des cessions contestées, et n’est intervenu ni directement, ni indirectement dans ces transactions. Il soutient en outre ne pas avoir été informé des projets de cession portant sur ces actions minoritaires.
A titre subsidiaire, M. B conteste le montant des dommages et intérêts réclamés par les intimés, en soulignant en particulier l’inflation et l’irrecevabilité de cette demande, ainsi que l’absence de justification du préjudice allégué.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, il relève que son honnêteté et sa loyauté ont été mises en cause par les intimés au cours d’une longue procédure et sur la base d’une opération à laquelle il n’a pas participé et de laquelle il n’a retiré aucun profit.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 11 décembre 2019, les consorts D et les consorts E demandent à la cour, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, devenus 1240 et 1241, de :
— confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2011 par le tribunal de commerce de Nancy et y ajoutant pour fixer le quantum des demandes à leur juste valeur ;
— dire irrecevable et infondée et rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. A au profit du tribunal de grande instance de Nancy ;
— écarter les demandes de M. Y, M. Z, M. A et M. B sur le fondement de l’article 1382 du code civil ancien en réparation du «préjudice» subi du fait de la procédure et/ou «du caractère diffamatoire des accusations portées à leur encontre» (non fondées sur la loi de 1881 sur la liberté de la presse) comme sur celui de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner in solidum, et non solidairement, M. Y, M. Z, M. A et M. B à leur régler :
* au titre de la perte de chance, la somme de 488 250 euros, soit :
— 236 250 euros aux héritiers de P D
— 126 000 euros à Mme H E
— 126 000 euros à M. I E
* au titre du préjudice moral, la somme de 24 000 euros à P D, la somme de 12 000 euros à M. I E, et la somme de 12 000 euros à Mme H E ;
— condamner in solidum M. Y, M. Z, M. A et M. B à leur régler la somme de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit une somme de 20 000 euros à Mme H E, 20 000 euros à M. I E et 20 000 euros aux héritiers de P D ;
— condamner M. Y, M. Z, M. A et M. B aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les consorts D et les consorts E exposent notamment que le dirigeant d’une société est tenu d’un devoir de loyauté à l’égard des actionnaires cédants et qu’il est tenu de les informer des circonstances de nature à influer sur leur consentement.
Ils précisent que les défendeurs étaient également les médecins des fondateurs de la polyclinique et de leurs familles et se devaient de ne pas abuser de leur confiance, également au titre de leurs obligations déontologiques.
Ils affirment que les membres du conseil de surveillance doivent répondre des fautes qu’ils commettent et qu’il est indifférent que le dirigeant fautif ne soit pas directement cessionnaire, de même qu’il est indifférent qu’aucune plus-value n’ait été réalisée directement ou indirectement par les cessionnaires, seul le préjudice subi par les victimes devant être pris en compte.
Ils soulignent qu’en principe, le traitement différencié injustifié entre actionnaires est interdit et ils soutiennent que dans le cadre des cessions litigieuses, les titres minoritaires de la clinique ne pouvaient se voir appliquer aucune décote ou une décote minime de l’ordre de 10% tout au plus. Ils précisent par ailleurs que le moyen tiré du caractère diffamatoire de leurs demandes ne saurait être retenu dans le cadre d’un débat judiciaire.
Pour établir les fautes commises et s’agissant en premier lieu de la cession des titres de P D, ils soutiennent que M. Y, M. Z, M. A et M. B, dans le cadre d’un système mis en place pour assurer la liquidité des titres de la société, réservaient un traitement privilégié aux associés des holdings et qu’ils savaient que le prix de cession proposé aux actionnaires minoritaires ne correspondait pas au prix du marché, celui-ci représentant moins de la moitié de la valeur minimale du titre. Ils ajoutent que les appelants avaient connaissance des chiffres, des prévisionnels, des projets de développement et d’alliances de la société, ces éléments étant totalement inconnus et inaccessibles aux cédants. Ils indiquent encore que l’opération d’acquisition des titres à bas prix en vue d’une cession globale était prévue dans un pacte d’actionnaires entre la société Medipole Gentilly et la société Gentilly Investissement. Ils relèvent également que les procédures légales, réglementaires et statutaires destinées à les informer et à protéger leurs droits n’ont pas été respectées.
Les intimés précisent que M. Z est le signataire d’une proposition de rachat rédigée, en concertation avec M. Y et M. B, en des termes négatifs et trompeurs, et que M. A, apprenant que M. Y et M. Z procédaient à des achats à titre personnel, n’a pas tenté de mettre fin à leurs agissements ou d’obtenir d’eux qu’ils les corrigent, et a au contraire organisé l’acquisition des titres pour le compte de sa société ADR sur la base du prix proposé par M. Z.
Ils considèrent que les défendeurs se sont mutuellement couverts en refusant de leur communiquer certains éléments, tels que les procès-verbaux des conseils de surveillance et les protocoles et conventions conclus par la SA Polyclinique de Gentilly.
S’agissant de la cession des titres de la famille E, les intimés soutiennent également que des informations de nature à influer sur leur consentement leur sont restées inaccessibles, étant précisé que M. A, par ailleurs beau-frère de M. I E et de Mme H E et gendre de V E, les a pressés de conclure la vente en soulignant qu’il s’agissait d’une occasion unique de vendre à bon prix. Ils soutiennent que l’offre de rachat remise par M. A comprenait un faux prix de référence du marché, lequel était en réalité fixé par M. Z et pratiqué par M. Y et M. Z, sous le contrôle de M. B.
Pour établir leur préjudice, les consorts E et D indiquent que, sur la base des éléments obtenus dans la présente procédure, la valorisation réelle de leur titre était de 750 euros lors des cessions litigieuses. Ils affirment que, compte tenu du système mis en place pour assurer la liquidité des titres, ils auraient dû avoir 100% de chance de vendre leurs actions au prix normal du marché. Ils ajoutent qu’aucun élément ne justifie l’application d’une décote liée au caractère minoritaire des actions. Ils précisent que c’est à la demande des parties adverses qu’ils ont dû chiffrer leur préjudice à son véritable montant et qu’ils ont ainsi augmenté leurs demandes indemnitaires, dans une procédure engagée avant la réforme de 2017.
Pour établir leur préjudice moral, ils mettent notamment en exergue les liens de confiance qui existaient entre les parties, ainsi que l’âge de P D, fondateur de la clinique, lors de la cession, ou encore les liens familiaux existants entre eux et l’ampleur de la tromperie dont ils ont été victimes.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 31 août 2020 par M. Y et M. Z, le 26 février 2020 par M. A, le 27 février 2020 par M. B, et le 11 décembre 2019 par les consorts D et les consorts E, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er octobre 2020 ;
I- Sur l’exception d’incompétence
Les intimés demandent à la cour de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. A mais ce dernier ne l’a pas reprise dans ses écritures d’appel.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
II- Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. A
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 ajoute que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Ainsi M. A est recevable à faire valoir la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir, même à hauteur de cour et après renvoi de cassation.
Toutefois et s’il est exact que le cessionnaire des parts des consorts E était non pas M. A lui-même, mais la société ADR dans laquelle il détient des participations, les intimés lui reprochent précisément d’être intervenu personnellement dans la cession de ces actions.
Au surplus, M. A admet avoir réalisé indirectement une plus-value, en raison de la valorisation de la société ADR, raison pour laquelle il a d’ailleurs proposé un dédommagement aux cédants de la famille E.
Enfin dans le cadre de la cession des parts de P D, les intimés soutiennent qu’il y a eu collusion entre M. A, M. Z et M. B d’une part et le cessionnaire M. Y
d’autre part.
Ainsi les consorts D et E justifient de l’intérêt à défendre de M. A et la fin de non-recevoir soulevée par ce dernier sera rejetée.
III- Sur la cession des titres de P D
Il résulte des dispositions de l’ancien article 1382 du code civil, applicable au présent litige, que dans le cadre d’une cession d’actions, le dirigeant de société a une obligation de loyauté qui doit le conduire à informer l’associé cédant des circonstances de nature à influer sur son consentement, notamment l’existence de négociations conduites avec un tiers en vue du rachat ou de l’apport des actions cédées.
Pour autant, la responsabilité du dirigeant social ne peut être engagée que s’il est intervenu, d’une manière ou d’une autre, dans la cession litigieuse.
Or en l’espèce, les consorts D ne démontrent pas l’intervention même minime de M. B, président du directoire, dans la cession des parts intervenue le 26 novembre 2005 entre P D et M. Y. Aucun document ou attestation n’est même produit pour établir simplement que M. B aurait été avisé, au préalable, de la transaction à venir.
Les intimés ne contestent d’ailleurs pas le fait que les dirigeants de la SA Polyclinique de Gentilly étaient avisés seulement a posteriori des cessions de titres intervenues, lorsque ces dernières étaient portées au registre des mouvements de titres.
Par ailleurs et si l’on peut considérer qu’une obligation de loyauté pèse également sur les membres du conseil de surveillance qui, de par cette fonction, sont susceptibles de disposer d’informations pouvant influer sur la décision des actionnaires, c’est là encore à la condition de démontrer qu’ils sont intervenus d’une manière quelconque dans l’opération de cession en litige et qu’ils détenaient des informations sur ce point.
Or s’agissant de M. A, les consorts D indiquent eux-mêmes qu’il a appris l’existence d’opérations de rachat auprès d’actionnaires minoritaires lors d’un repas organisé au sein de la famille E le 8 janvier 2006, c’est-à-dire après la transaction entre P D et M. Y.
S’agissant de M. Z, il est exact qu’il est l’auteur d’un courrier du 8 juin 2004, adressé aux actionnaires de la SA Polyclinique de Gentilly, dans lequel il indiquait aux potentiels vendeurs de parts de se manifester, ainsi que d’un courrier-type adressé le 11 juillet 2005 à certains actionnaires minoritaires de la société, dans lequel il soulignait le manque de dynamisme du marché des actions de la SA Polyclinique de Gentilly et au terme duquel il suggérait une valeur de 120 euros par part.
Ces courriers ne suffisent pas à démontrer que M. Z est intervenu personnellement dans la cession des parts de P D, étant observé qu’il n’est pas établi non plus que ce dernier ait reçu le courrier-type du 11 juillet 2005, lequel semble avoir été adressé seulement aux actionnaires qui avaient exprimé le souhait de vendre leurs parts, selon les termes du courrier de I E du 22 août 2005 qui indique «vous avez bien voulu me faire part, en réponse à ma demande, de l’éventualité d’une vente des actions libres ».
Pour engager la responsabilité de MM. B, Z, A, en même temps que celle de M. Y, en dépit de leur absence d’intervention matérielle dans la cession en litige, les consorts D invoquent surtout une collusion entre ces quatre médecins aux fins de rachat systématique des parts des actionnaires minoritaires afin de les revendre avec une plus-value conséquente, sans étayer autrement les hypothèses longuement exposées dans leurs écritures.
Certes, il est fait mention, dans le procès-verbal du conseil de surveillance du 19 avril 2006, que « Monsieur le Docteur AB AC pose la question de savoir si la polyclinique se préoccupe de l’acquisition des participations éparses détenues par certains actionnaires minoritaires et si, le cas échéant, des informations à ce sujet seront données à la prochaine assemblée générale. Monsieur le Docteur Z apporte une réponse positive, indiquant que le bureau du conseil de surveillance se préoccupe de cette question, en concertation avec le directoire ».
Si ce document confirme l’hypothèse d’une volonté commune du directoire et du conseil de surveillance quant au rachat des parts des actionnaires minoritaires, il n’est pas démontré que ces acquisitions s’inscrivaient dans la perspective d’un rachat de la clinique par un fonds d’investissement ni dans l’objectif de priver les cédants d’une intéressante plus-value.
Il n’est pas démontré non plus l’existence de « pressions» exercées à l’égard des actionnaires minoritaires afin qu’ils cèdent rapidement et massivement leurs titres : pour la période du 1er janvier 2005 au 3 juillet 2006, le tableau récapitulatif des cessions présenté par les intimés en pièce 3 évoque seulement, outre les ventes en litige, celles consenties par W E, AD F et I AE. La participation d’au moins une vingtaine d’actionnaires ultra-minoritaires est ainsi demeurée inchangée en 2005 et 2006.
De plus, les opérations de cession ne se sont pas déroulées dans une précipitation particulière: après le courrier-type de M. Z du 11 juillet 2005, Mme W E n’a finalement cédé ses parts qu’à compter du mois de décembre 2005. M. I E qui avait confirmé son accord pour vendre ses parts par courrier du 22 août 2005 a finalement cédé ses actions à la société ADR le 25 mai 2006 tout comme H E. La transaction concernant M. AD F, lui aussi destinataire du courrier-type du 11 juillet 2005, est datée du 9 décembre 2005.
Les intimés ne justifient pas d’une quelconque relance de la part des futurs acquéreurs.
De même, l’existence d’un pacte d’actionnaires entre les deux holding majoritaires dans la SA Polyclinique de Gentilly, à savoir la SA Médipôle de Gentilly et la société Gentilly Investissement, ne démontre pas d’avantage l’élaboration d’une organisation destinée à évincer les actionnaires minoritaires, ce et d’autant plus qu’il est daté du 21 janvier 2000, qu’il a été établi plusieurs années avant que les fonds de pension étrangers ne manifestent leur intérêt envers les cliniques françaises et alors que la SA Polyclinique de Gentilly rencontrait de graves difficultés financières.
Enfin les intimés ne justifient pas de la réalité des irrégularités légales et statutaires qui selon eux auraient participé à la collusion dont ils ont été victimes.
En effet, il est inexact d’affirmer, comme le font les consorts D, que les réunions des actionnaires de la holding SARL Médipôle de Gentilly tenaient lieu de réunions du conseil de surveillance de la SA Polyclinique de Gentilly, alors que plusieurs procès-verbaux dudit conseil de surveillance ont été versés aux débats.
Par ailleurs, les intimés évoquent le fait que le projet de cession au groupe Vitalia-Blackstone ne leur aurait été pas soumis, sans contester l’organisation d’assemblées générales extraordinaires, certes reportées ou annulées, au cours du dernier trimestre 2006, ni justifier du moindre recours judiciairement engagé pour contester les décisions prises ou les irrégularités invoquées.
Au surplus, les consorts D ne précisent pas quelle obligation légale ou réglementaire aurait contraint la SARL Médipôle de Gentilly et la société Gentilly Investissement à leur révéler le pacte d’actionnaires signé en 2000.
Il s’en déduit que les consorts D ne démontrent, ni l’intervention de M. B, de M. Z et de M. A dans l’acquisition des parts de P D, ni une quelconque
collusion entre ces dirigeants et membres du conseil de surveillance au détriment de l’actionnaire cédant, de sorte qu’ils ne sont pas fondés à engager leur responsabilité en raison d’un manquement à leur obligation de loyauté.
M. Y qui avait acheté les actions de Jospeh D ne devait, conformément aux motifs ci-dessus en sa qualité de membre du conseil de surveillance, respecter à l’égard de P D une obligation de loyauté que s’il est démontré qu’il avait eu connaissance d’informations déterminantes sur la société (notamment sur l’état des comptes, actualisé plusieurs fois dans l’année, ou sur l’existence de projets d’investissements en cours) de nature à influer le consentement de P D et qu’il aurait ainsi dû porter à sa connaissance.
Or les consorts D ne rapportent pas la preuve que M. Y ou un autre membre du conseil de surveillance aurait été informé, avant la réunion des actionnaires de la holding Médipôle de Gentilly intervenue le 14 juin 2006 soit le même jour que l’assemblée générale des actionnaires de la SA Polyclinique de Gentilly, de l’existence de négociations en vue du rachat de la clinique par le groupe Vitalia-Blackstone.
A ce titre, les articles produits aux débats et notamment celui de l’Est Républicain daté du 15 décembre 2005 selon lequel « les fonds de pension américains et britanniques pointent leur nez en Lorraine » ne permettent pas de démontrer l’existence de discussions dès 2005 entre de potentiels acquéreurs et les dirigeants de la SA Polyclinique de Gentilly. Cet article, comme celui publié par le journal La Croix le 27 novembre 2005, démontre seulement que l’intérêt porté par les investisseurs étrangers aux cliniques françaises était alors un élément connu non seulement des milieux professionnels spécialisés, mais également du grand public.
En outre, il résulte des pièces produites aux débats, notamment du courrier du 24 mai 2006 de la société Medi-Partenaires et de l’engagement de confidentialité signé le 22 mai 2006 par le représentant du groupe Vitalia-Blackstone, que M. B, président du directoire, a eu des contacts téléphoniques et/ou a reçu des représentants de ces deux acquéreurs le 22 mai 2006 et qu’à la suite de ces entretiens, un dossier concernant la SA Polyclinique de Gentilly a été remis à ces deux sociétés, dont les offres ont manifestement été mises en concurrence.
La société Médi-Partenaires a ainsi remis un projet de protocole par courrier électronique du 29 juin 2006.
La société Vitalia-Blackstone a également transmis une proposition le 5 juin 2006. Les dirigeants de la SA Polyclinique de Gentilly ont fait le choix de poursuivre les négociations avec cette dernière société, ce qui a impliqué des échanges de courriers, des réunions et une visite de l’établissement au cours de l’été 2006, à la suite de quoi le groupe Vitalia-Blackstone a formulé une offre ferme le 9 octobre 2006, ce qui représente environ cinq mois de négociations.
Si l’engagement de confidentialité précité évoque « un projet de la polyclinique de Gentilly de recherche d’investisseurs », l’ensemble des documents permet de considérer que les négociations pour le rachat de la clinique n’ont débuté qu’à la fin du mois de mai 2006, le représentant du groupe Vitalia interrogé par l’huissier de justice faisant remonter au 22 mai 2006 la date de démarrage de l’étude du dossier de la polyclinique de Gentilly.
Les consorts D ne rapportent aucunement la preuve de discussions antérieures, a fortiori de discussions dont les membres du conseil de surveillance auraient eu connaissance. A ce titre, il sera relevé que contrairement aux allégations des intimés, le représentant de Médi-Partenaires n’a pas précisé la date de début des négociations, mais a seulement indiqué à l’huissier de justice, par courrier électronique du 14 octobre 2008, que l’offre de la société valorisait l’action à un prix supérieur à 120 euros.
L’attestation de I-AQ F selon laquelle M. Z lui aurait fait part de « contacts » avec des institutionnels fin 2005, attestations dont M. F a lui-même nuancé le contenu dans un courrier électronique du 4 mars 2011, n’a pas une valeur probante suffisante, compte tenu des relations conflictuelles entretenues par l’attestant avec les dirigeants de la SA Polyclinique de Gentilly. En tout état de cause, de simples contacts ne caractérisent pas des négociations même débutantes.
L’attestation établie par AF AG n’apparaît guère pertinente non plus, dès lors qu’elle ne relate pas des faits avérés mais se contente d’émettre des hypothèses, notamment sur les stratégies d’investissements menées par les dirigeants de la SA Polyclinique de Gentilly depuis le début des années 2000 , à une époque où la clinique était pourtant au bord de la cessation des paiements et où les fonds de pension étrangers étaient absents du secteur médical privé français.
Lors de la réunion du conseil de surveillance du 10 janvier 2006, aucune recherche d’investisseurs extérieurs n’est évoquée, les débats se concentrant sur une stratégie de regroupement avec d’autres cliniques de la région, le conseil de surveillance approuvant d’ailleurs l’action conduite par le directoire dans la perspective du rapprochement avec la clinique Ambroise Paré.
Lors de la réunion du conseil de surveillance du 19 avril 2006, outre le rachat des parts des actionnaires minoritaires, il est évoqué les difficultés de ce projet, la cession de la clinique Majorelle, quelques mois plus tôt, à un prix élevé ayant manifestement « déstabilisé le marché».
Si ces projets de constitution de pôles régionaux n’étaient pas nécessairement incompatibles avec le rachat par des fonds d’investissements, les procès-verbaux de réunion du conseil de surveillance ne font pas état d’une quelconque démarche de la part ou en direction des financiers extérieurs avant les entretiens du 22 mai 2006 entre M. B et les représentants de ces groupes.
En tout état de cause, la simple recherche de partenaires extérieurs, notamment via un mandat, ne constitue pas des négociations dont le cédant devrait informer l’associé cédé, étant observé qu’interrogé par un huissier de justice, le dirigeant de la société Médi-Partenaires a confirmé l’existence de contacts avec la SA Polyclinique de Gentilly, mais sans intermédiaire.
Enfin les appelants rappellent, à juste titre, les difficultés rencontrées par le Docteur G, membre du conseil de surveillance, qui cherchait à vendre ses parts dans la SA Médipôle de Gentilly depuis 2003 : il résulte du courrier qu’il a adressé le 27 octobre 2005 à M. Z que cette cession n’est finalement intervenue qu’à l’automne 2005, qu’il a été nécessaire de trouver cinq acquéreurs différents, non sans difficultés, la société ADR ayant même cherché à revenir sur son engagement.
La difficulté à finaliser cette transaction illustre le manque d’attractivité de la SA Polyclinique de Gentilly et de ses holding à l’automne 2005, sans que le directoire ou le conseil de surveillance n’ait manifestement pu anticiper les perspectives de rachat à des prix attractifs par des financiers extérieurs, étant observé que les cliniques nancéiennes ont toutes été rachetées courant 2006 dans un bref laps de temps, la clinique Majorelle en mars 2006, les cliniques St Ambroise et St Paré en septembre 2006 et enfin la SA Polyclinique de Gentilly en octobre 2006, dans un contexte de «mini-bulle » spéculative, puisque sur la période allant de 2005 à 2008 les valeurs d’acquisition des cliniques privées françaises ont atteint 10 à 12 fois leur résultat d’exploitation, selon un article du 21 décembre 2008 du Nouvel Economiste versé aux débats.
En définitive dans le cadre de la cession de parts intervenue le 26 novembre 2005, les consorts D ne rapportent pas la preuve de la connaissance par M. Y ou par un autre membre du conseil de surveillance d’informations quant à des négociations en cours avec un tiers pour le rachat de la clinique ni même d’ailleurs, la preuve de l’existence de ces négociations avant la fin du mois de mai 2006.
Indépendamment de l’existence de négociations avec un tiers pour le rachat des actions, les consorts D ne démontrent pas que M. Y aurait disposé d’informations privilégiées lui permettant de considérer que le prix de 120 euros la part était inadapté.
Certes en sa qualité de membre du conseil de surveillance, M. Y, par ailleurs actionnaire de la holding Médipôle de Gentilly, avait nécessairement connaissance de l’existence de projets de rapprochement avec la clinique Sogecler et avec la clinique Ambroise Paré, ces projets ayant d’ailleurs été évoqués lors des réunions du 10 janvier 2006 et du 19 avril 2006. Or l’étude de valorisation menée par le cabinet d’expertise comptable Expertis CFE, le 23 mai 2005, dans le cadre du projet Sogecler, fixait à 240 euros la valeur moyenne pondérée de l’action de la SA Polyclinique de Gentilly.
Toutefois M. Y fait valoir, à juste titre, que la valeur d’échanges de titres dans le cadre d’une fusion de sociétés ne s’assimile pas nécessairement à une valeur de liquidité et que la liquidité des actions détenues par les membres fondateurs de la clinique était réduite voire nulle, en raison de la réticence des jeunes praticiens à investir ainsi dans leur outil de travail, investissement qui n’était pas demandé dans d’autres cliniques de la région. Par ailleurs, il produit l’attestation d’un expert-comptable datée du 27 août 2020 et confirmant, sur la base de la méthode de valorisation proposée par M. Y, une action évaluée à hauteur de 121 euros à la date du 31 décembre 2005.
Au surplus, si l’expert comptable de la SA Polyclinique de Gentilly avait indiqué, le 30 juin 2004, au notaire saisi de la succession d’AH E AK de V E et mère de H et V E, que chaque part pouvait être valorisée à hauteur de 243 euros, alors même qu’il s’agissait d’une part détenue par un actionnaire minoritaire, rien ne permet d’affirmer que M. Y lui-même ait eu connaissance de cette évaluation.
Enfin si les consorts D font valoir qu’en sa qualité de membre du conseil de surveillance, M. Y a en tout état de cause disposé d’informations privilégiées quant à la bonne santé financière de la clinique, grâce notamment à l’état des comptes actualisé plusieurs fois dans l’année, il résulte du courrier précité de l’expert comptable de la SA Polyclinique de Gentilly que le redressement des comptes de l’établissement était antérieur à l’année 2005, de sorte que les actionnaires en avaient nécessairement été informés lors de l’assemblée générale annuelle qui s’était tenue en juin 2005.
Le procès-verbal du conseil de surveillance du 10 janvier 2006 fait d’ailleurs état, outre des excellents résultats comptables de l’année 2005, de la « reconduction » d’une prime destinée à l’ensemble du personnel pour la somme globale de 200 000 euros, ce dont il résulte que les résultats comptables 2004, s’ils avaient permis l’instauration de cette prime, devaient également être très satisfaisants et devaient être connus des actionnaires depuis l’assemblée générale de juin 2005.
En définitive, les consorts D ne démontrent pas que M. Y aurait manqué à une quelconque obligation de loyauté à l’égard de P D dans le cadre de la cession des parts intervenue le 26 novembre 2005.
La cour relève que la demande des consorts D au titre de la réparation du manquement au devoir de loyauté s’élève à 236 250 euros au lieu des 105 000 euros demandés en première instance. Il s’agit donc d’une demande nouvelle mais rattachable aux prétentions initiales par un lien suffisant.
La cour infirme donc le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. Y, M. Z, M. A et M. B à payer à M. D la somme de 105 000 euros et statuant à nouveau, déboute les consorts D de leur demande en paiement de la somme de 236 250 euros au titre de la réparation de la perte de chance ou plus-value manquée.
IV- Sur les cessions des titres des consorts E
La cour rappelle que Mme H E et M. I E ont cédé chacun 200 parts leur appartenant le 25 mai 2006 et que suite au décès de V E survenu le 28 mai 2006, ses sept héritiers dont Mme H E et M. I E ont cédé les 105 actions reçues dans le cadre de la succession à la société ADR.
Il y a de lieu de souligner que contrairement à ce que prétendent les consorts E, les parts se trouvant dans la succession de V E ont été cédées selon ordre de mouvement signé par tous les héritiers le 31 mai 2006 et non le 3 juillet 2006, cette dernière date correspondant manifestement à l’inscription de la transaction sur le registre des mouvements de titres.
En toute hypothèse, il ne fait pas de doute que M. A, qui détient 25% des parts de la société ADR, est bien intervenu dans ces trois transactions successives et qu’il y a même joué un rôle prépondérant, proposant à sa belle-famille, dans un courrier du 20 février 2006, l’achat des actions à hauteur de 120 euros la part.
Or, ainsi qu’il a été exposé précédemment, en sa qualité de membre du conseil de surveillance, M. A devait respecter à l’égard des acheteurs une obligation de loyauté lui imposant de les informer de circonstances susceptibles d’influer sur leur consentement s’il en avait eu connaissance.
Il sera relevé que dès le 10 janvier 2006, le conseil de surveillance de la SA Polyclinique de Gentilly avait voté un moratoire s’agissant de l’obligation d’investissement imposée aux médecins exerçant au sein de la clinique.
Dans ces conditions, le motif avancé par M. A dans son courrier du 20 février 2006 pour justifier l’achat des parts à des membres de la famille E est inexact.
Mais pas d’avantage que les autres pièces versées aux débats par les intimés, cette contradiction ne suffit à démontrer que M. A ait alors eu connaissance de négociations avec un partenaire extérieur ni même de perspectives financières beaucoup plus favorables pour la clinique que celles des années précédentes.
Sur ce point, la cour renvoie à ses développements du paragraphe précédent concernant la transaction entre M. Y et P D pour indiquer d’une part, qu’il n’est pas démontré que les membres du conseil de surveillance aient eu connaissance des négociations ouvertes avec le groupe Vitalia-Blackstone avant le 14 juin 2006 et d’autre part, qu’ils ne disposaient pas non plus avant cette date d’informations privilégiées leur permettant de considérer que le prix de 120 euros la part était inadapté.
Au surplus, Mme H E et M. I E ne contestent pas avoir eu connaissance, dans le cadre de la succession de leur mère AH E, de l’évaluation de l’expert comptable de la SA Polyclinique de Gentilly datée du 30 juin 2004 selon laquelle chaque part pouvait être estimée à hauteur de 243 euros. Il est intéressant de relever que ce courrier de l’expert-comptable faisait suite à une réponse du notaire aux interrogations de V E qui s’était étonné de cette estimation car il considérait qu’avant la restructuration de la clinique, les « parts ne valaient rien».
Enfin, M. A ne semble pas avoir cherché à précipiter l’acquisition des actions de la famille E. En effet, ladite cession a été évoquée lors d’un repas de famille le 8 janvier 2006, la proposition écrite est datée du 20 février 2006, sans preuve d’une quelconque relance de la part de M. A, la copie des comptes d’actionnaires a été sollicité le 28 avril 2006 et la proposition d’ordre de virement a été transmise aux vendeurs le 19 mai 2006.
Si M. A avait eu connaissance de négociations en cours avec le groupe Blackstone qui s’apprêtait à fonder la société Vitalia, de l’imminence de la concrétisation du projet d’achat de la clinique et s’il avait cherché à faire une importante plus-value, il n’aurait pas manqué de faire
finaliser au plus vite la cession des parts à la société ADR.
Ainsi les consorts E ne démontrent pas un manquement de M. A à son obligation de loyauté dans le cadre de la cession des parts de la famille E à la société ADR.
Par ailleurs, ils ne démontrent ni même n’allèguent l’intervention de MM. B et Y dans ces cessions, sinon pour évoquer une « collusion » que la cour a estimé insuffisamment démontrée dans le paragraphe précédent concernant la transaction D.
La cour renvoie également à ses explications du paragraphe précédent pour considérer que l’intervention de M. Z dans les cessions E n’est pas établie du seul fait qu’il a adressé des courriers-type datés du 8 juin 2004 et du 11 juillet 2005 aux potentiels vendeurs de parts.
En définitive, la responsabilité de MM. A, B, Y et Z ne peut être engagée dans le cadre de ces trois cessions d’actions.
La cour infirme donc le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. Y, M. Z, M. A et M. B à payer à I et H E la somme de 26 000 euros chacun et statuant à nouveau, déboute les consorts E de leur demande en paiement de la somme de 126 000 euros chacun au titre de la réparation de la perte de chance ou plus-value manquée.
V- Sur les demandes au titre de la réparation du préjudice moral
Si les consorts D font valoir le préjudice moral de P D, un des fondateurs de la clinique, en évoquant la confiance que ce médecin plaçait en les appelants qui étaient également ses confrères, la cour souligne qu’en l’absence de manquement de M. B, M. Y, M. Z ou M. A à leur obligation de loyauté dans le cadre de l’achat des parts de P D, les consorts D, qui développent par ailleurs une motivation globale pour l’ensemble des appelants, ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par l’un des appelants et susceptible de justifier l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral au sens de l’article 1240 (1382 ancien) du code civil.
De même, les consorts E, qui se contentent de faire valoir le fait que M. A est leur beau-frère, ne justifie pas davantage de l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Si M. Z, M. Y et M. B justifient leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts en raison de l’atteinte à leur honneur et à leur réputation, ils ne démontrent pas qu’en engageant la présente action en justice, les consorts D et les consorts E aient fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur grossière équivalente au dol.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à l’une ou l’autre des demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Mme H E et M. I E, M. Y, M. Z, M. A et M. B mal fondés en leurs demandes indemnitaires relatives au préjudice moral et les en a déboutés, l’infirme en ce qu’il a condamné solidairement M. Y, M. Z, M. A et M. B à payer à P D la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et statuant à nouveau, déboute les consorts D de leur demande de dommages et intérêts.
VI- Sur les autres demandes
La cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. Y, M. Z, M. A et M. B à payer à P D, Mme H E et M. I E la
somme de 9 000 euros à répartir entre eux de façon égale au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a fait masse des dépens et les a mis solidairement à la charge des défendeurs avec distraction au profit de Me Kroell, avocat aux offres de droit.
Statuant à nouveau, la cour condamne in solidum les consorts D et les consorts E qui succombent aux dépens de première instance.
Conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile, les consorts E et les consorts D qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance devant la cour d’appel de Nancy ayant donné lieu à l’arrêt du 2 avril 2014, ainsi qu’aux dépens de la présente procédure d’appel.
Il sera relevé que M. Y, M. Z, M. A et M. B ne présentent pas de demandes portant spécifiquement sur les frais irrépétibles engagés en première instance et devant la cour d’appel de Nancy.
Pour des considérations d’équité, les consorts D et les consorts E seront condamnés in solidum à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 8 000 euros chacun à MM. B, Z et Y et la somme de 4 000 euros 3.000 euros à M. A.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit aux demandes des consorts D et E en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision d’infirmation constituant un titre exécutoire permettant de poursuivre les restitutions sans que le juge d’appel ne l’ordonne expressément, la cour dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de remboursement formées par M. B à l’encontre des consorts E et des consorts D et portant sur la somme de 59 112,03 euros versée le 30 juin 2012 en exécution de la partie exécutoire du jugement de première instance et sur la somme de 9 750 euros payée le 07 août 2014 en exécution de l’article 700 et des frais payés en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir soulevée par M. N A;
INFIRME le jugement rendu le 12 décembre 2011 par le tribunal de commerce de Nancy en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. I E et de Mme H E au titre du préjudice moral qui sera confirmé ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme AN-AO AP, Mme W D, Mme AA D, M. R D, M. S D et M. T D de leur demande en paiement de la somme de 236 250 euros au titre de la réparation de la perte de chance ou plus-value manquée;
DEBOUTE Mme AN-AO AP, Mme W D, Mme AA D, M. R D, M. S D et M. T D de leur demande en paiement de la somme de 24 000 euros au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme H E et M. I E de leur demande en paiement de la somme de 126 000 euros chacun au titre de la réparation de la perte de chance ou plus-value manquée ;
CONDAMNE in solidum Mme AN-AO AP, Mme W D, Mme AA D, M. R D, M. S D, M. T D, Mme H E et M. I E aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme AN-AO AP, Mme W D, Mme AA D, M. R D, M. S D, M. T D, Mme H E et M. I E aux dépens de l’instance devant la cour d’appel de Nancy ayant donné lieu à l’arrêt du 2 avril 2014, ainsi qu’aux dépens de la présente procédure d’appel ;
CONDAMNE in solidum Mme AN-AO AP, Mme W D, Mme AA D, M. R D, M. S D, M. T D, Mme H E et M. I E à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 8.000 euros chacun à M. J B, M. I-AI Y, M. L Z et la somme de 4.000 euros à M. N A ;
REJETTE les demandes de Mme AN-AO AP, Mme W D, Mme AA D, M. R D, M. S D, M. T D, Mme H E et M. I E en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de remboursement présentées par M. J B portant sur la somme de 59 112,03 euros versée le 30 juin 2012 en exécution de la partie exécutoire du jugement de première instance et sur la somme de 9 750 euros payée le 07 août 2014 en exécution de l’article 700 et des frais payés en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy.
Le présent arrêt a été signé par Mme Devignot, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Wild, greffière, à laquelle la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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