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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2025, n° 2505352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505352 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de séjour en attendant l’instruction complète de mon dossier ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document de séjour permettant son voyage académique du 2 avril 2025 ;
3°) de condamner l’administration aux dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette situation d’irrégularité la place dans une situation d’insécurité juridique et sociale, que son université requiert un justificatif de séjour pour valider son inscription et ses examens, qu’elle doit impérativement voyager dans le cadre de mes études pour un départ prévu le 2 avril 2025, ce qui conditionne la validation de son année académique et que son contrat d’alternance est menacé.
— le refus implicite de traiter sa demande méconnait l’obligation de diligence prévue par l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’obligation de motivation des décisions administratives ; l’obligation de délivrer une attestation de prolongation ;
— ce refus porte une atteinte manifeste à sa liberté d’étudier, à son droit au séjour et au respect du principe de continuité administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 31 mars 2025 à 9 heures 45.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Argenson ;
— et les observations de Mme A, qui confirme ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A soutient que cette situation d’irrégularité la place dans une situation d’insécurité juridique et sociale, que son université requiert un justificatif de séjour pour valider son inscription et ses examens, qu’elle doit impérativement voyager dans le cadre de ses études pour un départ prévu le 2 avril 2025, ce qui conditionne la validation de son année académique et que son contrat d’alternance est menacé. Mme A doit être regardée comme justifiant de la condition d’urgence requise par ces dispositions.
4. Il résulte de l’instruction et des débats en audience que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande a pour effet menacer en cours d’année la poursuite des études à l’Essec de Mme A, de son contrat d’alternance avec l’entreprise Total Energie et de son voyage académique prévu le 2 avril 2025, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entendu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de renouvellement du titre de séjour, l’intéressée ayant constamment cherché à renouveler, dans les délais impartis, son titre de séjour. Par suite, l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction constitue, dans les circonstances particulières de l’espèce, une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale. La condition d’urgence étant remplie, il y a donc lieu d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à voyager hors de France et à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à voyager hors de France et à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 mars 2025
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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