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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 15 mai 2018, n° 2017F01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2017F01661 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Rôle n° 2017F01661
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
N° RG : 2017F01661
Jugement du 15 Mai 2018
SARL CTC 10
[…]
[…]
[…]
Ayant pour Avocat la SCP BILLION MASSARD RICHARD SIX THIBAULT, Avocat au barreau de Marseille au barreau de l’Aube
Ayant pour Postulant, Maître Annie MUNIGLIA REDON, Avocat au barreau de Marseille
C/
SARL HPCR ENTREPRISE
[…]
[…]
[…]
Ayant pour Avocat AARPI RGR AVOCATS, plaidant par Me Alexandre RIERA, Avocat au barreau de Perpignan
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 Mars 2018 où siégeaien M. CHARRIOLI, Président, M. MARTIN-DONDOZ, M. LESBROS, M. DIARRA, M. CASELLA Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 15 Mai 2018 où siégeaient M. CHARRIOL, Président, M. MARTIN-DONDOZ, M. LESBROS, MSILHOL, M. CASELLA Juges, assistés Maître Florence ZENOU, Greffier associé.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01661 Page n° 2
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
LES FAITS
« PASSTIME » marque propriété de la SARL HPCR ENTREPRISE est un concept de publicité gratuite. Le concept PASSTIME repose sur un système de publicité inversée.
Dans le cadre d’un système de référencement de partenaire, la SARL CTCIO accepte d’accorder des offres commerciales aux adhérents au système PASSTIME, en contrepartie de quoi, il est référencé et apparait dans le guide PASSTIME.
La SARL CTC 10 consentait donc un certain nombre d’avantages, c’est-à-dire une offre découverte avec une remise de 30% sur le premier contrôle technique et la contre visite gratuite, puis une remise de 15% sur les contrôles techniques ultérieurs avec de la même façon une contre visite gratuite.
Un premier contrat a été conclu entre les parties en 2011, puis différentes contrats jusqu’en 2016.
Le contrat n’a pas été reconduit à partir de l’exercice 2017 (date d’effet au ler septembre 2016) du système PASSE TIME.
C’est dans ces conditions que par lettre recommandée du 23 mai 2017, la SAARL CTC 10 s’est étonnée de cette situation.
La SARL HPCR ENTREPRISE indiquait n’avoir plus d’activité dans le département de l’Aube, et ne plus disposer d’aucun droit pour exploiter la marque, ni éditer le guide, dont la réalisation a été confiée à un tiers «franchisé du groupe».
C’est donc en l’état que les parties se trouvent devant le Tribunal de Commerce de Marseille. LA PROCEDURE
Par citation en date du 22 juin 2017, la SARL CTC 10 a cité la SARL HPCR ENTREPRISE à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre : – voir constater la brusque rupture par la SARL HPCR ENTREPRISE de ses engagements à l’égard de la SARL CTC 10, – voir constater l’inexécution par la SARL HPCR ENTREPRISE de ses obligations contractuelles telles que résultant du contrat de partenariat du 6 mars 2013, – constatant le préjudice qui en a découlé pour la SARL CTC 10, – voir condamner la SARL HPCR ENTREPRISE à payer à la SARL CTC 10 Ia somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, – la condamner à lui payer la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamner aux entiers dépens ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01661 Page n° 3
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Par conclusions écrites et développées à la barre, la SARL CTC 10 tient et réitère de plus fort les termes et moyens de son acte introductif d’instance ;
Par conclusions en défense, écrites et développées à la barre, la SARL HPCR ENTREPRISE demande au tribunal vu les articles 117 et 119 du code de procédure civile, de déclarer nulle et non avenue l’assignation délivrée le 22 juin 2017 faute pour la requérante de disposer de la capacité d’ester en justice ; vu l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce, de débouter la SARL CTC 10 de l’ensemble de ses demandes ; de condamner la SARL CTC 10 à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; d’ordonner l’exécution provisoire ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR CE, LE TRIBUNAL 1) Sur la nullité de la citation
Attendu que la SARL HPCR ENTREPRISE fait valoir in liminitis, la nullité de l’assignation au prétexte qu’elle a été délivrée à la requête de la SARL CTC 10 et qu’il n’existe pas de société dénommée CTC 10, mais une société dénommée CONTROLE TECHNIQUE DE CRENEY, laquelle exerce sous l’enseigne « CTC 10 » ;
De fait, la société HPCR fait valoir la nullité de l’assignation ;
Attendu que le Kbis fourni, identifie la personne morale comme étant dénommée CONTROLE TECHNIQUE DE CRESNEY au sigle de «CTC 10 » ;
Attendu que CTC 10 ne constitue pas une simple enseigne comme le prêtant la société HPCR Entreprise, mais apparait bien sur le Kbis de l’entreprise ;
Attendu que l’assignation n’est frappée d’aucune irrégularité et qu’elle donc doit être déclarée régulière ;
2) Sur la rupture brutale des relations commerciales établies Attendu que la SARL CTC 10 affirme être en relation depuis le 16 mai 2011 (pour l’exercice 21011 – 2012) avec la société Spirale M, puis depuis le 1° juin 2013 (pour l’exercice 2103 -
2014), avec la société HPCR Entreprise, qui a repris les relations nouées au travers du système PASSTIME ;
Les contrats liants CTC 10 et Spirale M et CTC 10 et HPCR Entreprises sont annexés aux pièces fournies ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F01661 Page n° 4
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Le système PASS TIME consiste à proposer des offres commerciales, sous la forme de vente de services par l’intermédiaire d’un guide ou d’une carte, en contrepartie de quoi la société qui apparait dans le guide, consentait un certain nombre d’avantages aux clients de PASSTIME (30 % de remise sur le premier contrôle technique et contre visite gratuite et 15 % sur les contrôles ultérieurs) ;
La société HPCR Entreprise, fait valoir qu’il n’y a pas de rémunération par les partenaires, en l’occurrence par CTC 10;
La société CTC 10 précise que PASSTIME se fait rémunérer par ses partenaires qui achètent un guide ou une carte ;
La société HPCR Entreprise mentionne l’absence de relation commerciale, puisque le contrat n’est pas conclu à titre onéreux ;
Attendu qu’un contrat se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation ; que l’objet du contrat est réel, déterminé et licite ;
Attendu qu’il est associé à une contrepartie ; que le partenaire PASSTIME propose une offre dédiée aux adhérents PASSTIME, le partenaire bénéficie d’un espace au sein des éditions PASSTIME pour y inclure ses coordonnées et tout élément susceptible de le valoriser, le partenaire achète des guides ou cartes PASSTIME ;
Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (article 1134 du code civil) ;
Attendu que le présent contrat est légalement formé et qu’il régi les relations commerciales entre les parties ;
Le contrat présente, en son article 6, des conditions de durée et de tacite reconduction, sauf avis contraire d’une des parties signifié par lettre recommandée avant le 1° mai de l’année en COUTS ;
Attendu que les deux sociétés CTC 10 et HPCR sont en relations commerciales depuis le 16 mai 2011 et sont liées par un contrat précisant, en son article 6, un formalisme de non reconduction ;
Attendu que le courrier adressé par HPCR Entreprise -- PASSTIME, à ses partenaires, pour leur signifier un changement d’interlocuteur ne peut être assimilé à un courrier de rupture du contrat signé entre CTC 10 et HPCR Entreprise ;
Attendu que la société CTC 10 invoque une rupture brutale des relations commerciales en se fondant sur les dispositions de l’article L. 442-6-I-5° du Code de Commerce qui dispose :
I : «Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffjier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
3° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels… ».
Attendu qu’aucun élément n’est versé aux débats, permettant à la société HPCR de faire valoir de l’envoi d’un courrier en LRAR justifiant la volonté de ne pas reconduire le contrat signé, ni n’expliquant qu’elle ne pouvait plus exploiter la marque PASSTIME ;
Attendu que la jurisprudence considère que « la faute caractérisée est de n’avoir jamais dénoncé clairement ses intentions par une rupture écrite (Cass Com. 23 avril 2003 n° 01- 11.666) » et que « l’absence d’écrit crée une présomption de faute (Cass Com. 17 mars 2004, n° 02-17.575) », le tribunal constate qu’en l’absence de préavis écrit, le caractère brutal de la rupture est parfaitement établi ;
3) Sur la durée du préavis et sur l’indemnisation du préjudice
La société CTC 10 invoque la durée de la relation, soit 5 ans entre 2011 et 2016 et précise que le contrat n’a toujours pas été dénoncé ;
Attendu que l’article L. 442-6-[-5° du Code de Commerce dispose que doit être respecté un «préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée. ».
Attendu que selon la jurisprudence la rupture brutale sans préavis est sanctionnée de dommages et intérêts à hauteur de la durée d’un juste préavis qui tient compte de la durée des relations ;
Attendu que la jurisprudence retient le principe d’un juste préavis et laisse au juge l’appréciation d’en fixer la durée en fonction des usages de l’activité concernée ;
Attendu, qu’en l’espèce, les relations entre la société CTC 10 et la société HPCR Entreprise – PASSTIME se sont déroulées sur une période de 5 ans, et n’ont jamais été dénoncées jusqu’à la délivrance du présent jugement qui les libérera de toute relation contractuelle, le tribunal considère que le préavis à respecter était de 7 mois. ;
La société CTC 10 estime les dommages et intérêts pour rupture brutale à 25.000 euros ;
La société fournit des éléments de son expert-comptable qui mentionnent un chiffre d’affaire de 2015 de 9.404,10 € ;
Attendu que, pour le tribunal, il est de jurisprudence constante qu’il ne peut y avoir
d’indemnisation pour rupture brutale de relations établies que sur la marge et non pas sur le chiffre d’affaires ;
La société CTC 10 n’apporte, tant à la barre que dans les pièces fournies, aucune information ni précision sur la marge, tout en précisant que l’activité de contrôle technique est une activité
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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de service qui ne consomme aucune matière première, de telle sorte que le bénéfice est en réalité de chiffre d’affaires ;
La société HPCR fournit, en sa pièce n°4, chapitre 3.4, des éléments sur l’activité de contrôle et analyse technique, qui fait ressortir que la profitabilité du contrôle technique automobile est de21,3%;
Attendu que le tribunal estime la marge brute de la société CTC 10 à 21,3 % du chiffre d’affaires soit pour un mois 167 €;
Attendu que le préavis a été fixé à 7 mois, le tribunal fixe le préjudice subi par la société CTC 10 à 1169€(7 x 167€);
Attendu qu’il est acquis que seule la brutalité de la rupture est réparée par le versement d’une indemnité correspondant à la marge qui aurait pu être réalisée au cours du préavis non accordé soit 1169 €;
4) Sur les autres demandes
La société HPCR estime que le recours au droit des pratiques restrictives de concurrence n’a en l’occurrence pour seules motivations que d’éluder l’application d’une clause attributive de compétence et d’alimenter un contentieux artificiel ;
Attendu qu’il a été démontré que la société HPCR a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société CPC 10 et qu’en conséquence la société HPCR succombera à la présente instance, le tribunal rejette sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
La société CTC 10 demande à titre reconventionnel et par application de l’article 1240 du Code civil, de condamner la société HPCR à payer 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de loyauté et d’abus du droit d’ester ;
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les parties ont dû engager des frais irrépétibles, le tribunal condamnera la société HPCR à payer à la société CTC 10 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la société HPCR succombant à la présente instance, il échet de la condamner aux entiers dépens ;
Attendu que l’exécution provisoire s’avère nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet en conséquence d’ordonner l’exécution provisoire pour toutes les demandes du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile nonobstant toutes voies de recours ;
Attendu que le Tribunal rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare régulière l’assignation délivrée par la SARL CTC 10 à l’encontre de la SARL HPCR ENTREPRISE en date du 22 juin 2017 ;
Constate qu’en l’absence de préavis écrit, le caractère brutal de la rupture est parfaitement établi,
Dit et juge qu’au regard de l’ancienneté des relations entre les parties le préavis est fixé à 7 MOIS ;
En conséquence,
Condamne la SARL HPCR ENTREPRISE à payer à la SARL CTC 10 la somme de 1.169 € (mille cent soixante-neuf euros) à titre d’indemnité de préavis ;
Déboute la SARL HPCR ENTREPRISE de sa demande relative à l’octroi de dommages- intérêts ;
Condamne la SARL HPCR ENTREPRISE à payer à la SARL CTC 10 la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la SARL HPCR ENTREPRISE aux entiers dépens, toutes taxes comprises, de la présente instance telle qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction, sont liquidés à la somme de 78,04 euros (soixante-dix huit euros et quatre centimes TTC) ;
Ordonne l’exécution provisoire, pour toutes les demandes du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile nonobstant toutes voies de TeCOUTS ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le 15
mai 2018. LE GREFFIER: LE PRESIDENT :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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