Entrée en vigueur le 7 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)
Nul ne peut mettre en oeuvre une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 sans autorisation de l'autorité compétente délivrée dans un délai fixé par voie réglementaire.
Si, dans les délais prévus par voie réglementaire, l'autorité compétente informe le promoteur par lettre motivée qu'elle a des objections à la mise en oeuvre de la recherche, le promoteur peut modifier le contenu de son projet de recherche et adresser cette nouvelle demande à l'autorité compétente. Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois à chaque projet de recherche. Si le promoteur ne modifie pas le contenu de sa demande, cette dernière est considérée comme rejetée.
Le comité de protection des personnes est informé des modifications apportées au protocole de recherche introduites à la demande de l'autorité compétente.
La disponibilité éventuelle de vessies artificielles en France dépend en premier lieu des demandes d'autorisation de recherches biomédicales, mentionnées aux articles L. 1123-8 et R. 1123-30 et suivants du code de la santé publique (CSP), effectuées auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) pour ce type de produit. […]
Lire la suite…RECHERCHE BIOMÉDICALE / TAXE ADDITIONNELLE / RÉPARTITION ENTRE LES COMITÉS DE PROTECTION DES PERSONNES Arrêté du 10 mars 2009 relatif à la répartition entre les comités de protection des personnes du solde du produit de la taxe additionnelle recouvrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en 2008 dans les conditions prévues à l'article L. 1123-8 du code de la santé publique Voir le texte en ligne
Lire la suite…[…] 8 . Aux termes de l'article L .1121-7 du code de la santé publique : « Les mineurs ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L . 11211 que si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur des personnes majeures et dans les conditions suivantes : / – soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ; […] Aux termes de l'article R. 1123 -59 du même code dans sa rédaction alors en […]
[…] 8 . Aux termes de l'article L .1121-7 du code de la santé publique : « Les mineurs ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L . 11211 que si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur des personnes majeures et dans les conditions suivantes : / – soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ; […] Aux termes de l'article R. 1123 -59 du même code dans sa rédaction alors en […]
[…] 8 . Aux termes de l'article L .1121-7 du code de la santé publique : « Les mineurs ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L . 11211 que si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur des personnes majeures et dans les conditions suivantes : / – soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ; […] Aux termes de l'article R. 1123 -59 du même code dans sa rédaction alors en […]
Ce principe est par ailleurs protégé au niveau européen : la Convention européenne des Droits de l'Homme interdit la torture et l'application de "peines ou traitements inhumains ou dégradants" (article 3) ; […] Elle a été intégrée dans le Préambule de la Charte des Nations Unies en 1945. […] Le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine est mis en oeuvre dans des lois, comme celles sur la bioéthique pour contrôler la recherche scientifique sur embryons (article L.1123-8 du code de la santé publique) ou la loi Gayssot tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe. […]
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