Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 14
Une convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les personnes handicapées. Cette convention a pour objet :
- de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé en raison de leur état de santé ou d'un handicap ;
- d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit ou les sociétés de financement des garanties alternatives à l'assurance ;
- de définir des modalités particulières d'information des demandeurs, d'instruction de leur dossier et de médiation.
Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé bénéficie de plein droit de cette convention.
L'ONIAM a donc été créé par l'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. L'article L. 1142-22 du code de la santé publique (CSP) dispose que l'ONIAM « est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé ». Concrètement, […] la cour d'appel a retenu que cette atteinte constituait un accident médical directement imputable à cette intervention et que cet accident avait eu pour Mme [U] des conséquences anormales au regard de son état de santé et présentait le caractère de gravité prévu à l'article L. 1141-2, II, du code de la santé publique. « 14.
Lire la suite…L. 133-1, renvoyant au CSP. […] CMF, art. L. 313-6-1, créé par L. n° 2016-41 du 26 janv. 2016 (art. 190). [12] CSP, art. L. 1141-1. Version en vigueur depuis le 5 mars 2002, L. n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (art. 98), dite loi Kouchner. [13] Juridiction du fond, déjà, V. […] Cayol : visa des « articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances et les articles L. 133-1 et L. 1141-1 du code de la santé publique ». [15] C. civ., art. 16-13. […]
Lire la suite…[…] Par acte d'huissier en date des 14 et 22 avril 2016, A B veuve Y en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure Z J Y, a fait citer en référé l'Association des Amis de la Transfusion gérant le centre médico-chirurgical de l'Institut Arnault Tzanck et la SHAM par-devant le président du tribunal de grande instance de X, aux fins de voir, au visa des articles 809 du code de procédure civile, 1147 du Code civil, L 1142-1 du code de la santé publique : […] 2 Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : […] Vu les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, 1147 du Code civil, L 1141-2 du code de la santé publique, vu le rapport d'expertise judiciaire, l'avis des sapiteurs et le rapport critique du professeur I,
[…] Qu'il soutient que suite à la séance du 29 janvier 2007 , après une manipulation violente de Monsieur C, il a ressenti une grande douleur au niveau de sa sciatique ; que se plaignant de douleurs qui feraient suite à cette intervention de Monsieur C, le demandeur a, par ordonnance de référé en date du 28 juillet 2010, obtenu la désignation d'un expert judiciaire, neurochirurgien ; Que le Docteur D a déposé son rapport le 25 mai 2011 ; Attendu que dans ses dernières conclusions, Monsieur A demande au Tribunal, au visa des articles L 1141-2 et L 1111-2 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 1382 du Code civil : • de constater qu'il a reçu des soins le 29 janvier 2007 pratiqués par Monsieur C, • de constater que ces soins constituent une faute,
[…] L M E représentant légal de son fils X, né le […] à […], A E, F E, […] Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 septembre 2014, les consorts Y exposent que le rapport d'expertise, qui conclut à l'absence de faute médicale, […] Ils demandent donc au tribunal, sur le fondement de l'article 1147 du code civil et subsidiairement de l'article L1141-2 du code de la santé publique, de: