Rejet 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 sept. 2024, n° 2405574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. D A C doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 août 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet l’a suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, à compter du 21 août 2024, jusqu’au 1er novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet de le réintégrer.
Il soutient que :
— la peine prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Pontoise n’a pas entendu lui interdire d’exercer dans le milieu médical et l’oblige au contraire à se maintenir dans son emploi ;
— la décision de le suspendre a été prise alors même qu’il exerce sa profession de manière exemplaire ;
— cette suspension va l’obliger à redoubler sa 7ème année de médecine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par ailleurs, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Et selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
3. Compte tenu des termes de la requête susvisée, M. A C doit être regardé comme ayant entendu saisir le juge des référés d’une demande de suspension sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative. Toutefois, et à supposer même qu’il puisse être regardé comme demandant la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet l’a suspendu de ses fonctions, il n’a présenté aucune requête distincte dirigée contre une telle décision en vue d’en obtenir l’annulation. Il s’ensuit que sa requête, laquelle ne comporte en outre que des moyens inopérants ou non assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête, dans toutes ses conclusions, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C.
Une copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet.
Fait à Toulouse, le 13 septembre 2024.
La juge des référés,
C. ARQUIE
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2405574
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