Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 112
I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En effet, la Cour d'appel rappelle que « doit être regardé, au sens des articles L.1142-1 et L.1142-1-1 du Code de la santé publique, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge ».
Lire la suite…Après que la CCI ait rendu un avis d'incompétence, la victime a initié une instance à l'encontre de l'ONIAM en application de l'article L 1142-22 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ».
[…] — condamner Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui régler la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :
[…] Dire que l' OFFICE NATIONAL D'[…] garantira le […] des condamnations mises à sa charge par application de l'article L 1142-1-1 du Code de la Santé Publique […] La loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale a modifié, dans son article 1 er , le Titre IV du livre 1 er de la première partie du Code de la Santé Publique, en créant notamment l'article 1142-1-1 qui dispose : “ Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L.1142-17, ouvrent “droit à réparation au titre de la solidarité nationale: […] Aux termes de l'article L.1142-1 I alinéa 2 “ les établissements et organismes sus-mentionnés sont responsables des dommages résultant des infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère “
-1 du Code de la santé publique ». […] Le refus de qualification d'« acte de soins », au sens de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, de l'accouchement par voie basse n'est pas nouvelle (Cass. civ. 1re, 23 janvier 2019, n°18-10.706, publié ; CE, 27 juin 2016, 4ème et 5ème chambre réunies, n°386165, publié ; décisions précisant que l'obligation d'information prévue par l'article L.1111-2 du Code de la santé publique n'est cependant pas écartée). […]
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