Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 30 déc. 2024, n° 2409543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409543 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B C demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement de type T3 dans un délai de soixante jours, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 21 novembre 2023.
Elle soutient que :
— Par une décision du 21 novembre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T3 en urgence ;
— sa situation est inchangée, elle occupe toujours un logement indécent en raison de l’humidité et de la moisissure, ayant entrainé l’apparition de pathologies respiratoires ;
— si une proposition de logement lui a été faite le 23 février 2024 pour un appartement de type T3 à Anse (69480), elle a dû la refuser en raison de la faible desserte en transports en commun, de l’éloignement du lieu de travail de son époux ainsi que de la résidence de ses parents, qui nécessitent des soins quotidiens ;
— la préfète du Rhône ne lui a pas adressé de nouvelle offre de logement adapté à ses besoins et ses capacités à la date d’introduction de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête comme irrecevable pour défaut de production de la décision complète dont la requérante se prévaut et pour défaut de signature.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas accompagnée de la décision complète reconnaissant la requérante comme prioritaire et devant être relogée d’urgence ;
— la requête n’est pas signée ;
— au surplus, une proposition de logement a été adressée à Mme C le 23 février 2024 pour un appartement de type T3 à Anse qui lui a été attribué, que la requérante a ensuite refusé en raison de la faible desserte en transports en commun alors que son époux a réalisé des missions en tant qu’intérimaire à Corbas et à Mions, et de l’éloignement de ce logement de la résidence de ses parents qui nécessitent des soins quotidiens ;
— Mme C doit perdre le bénéfice de la décision favorable du 21 novembre 2023, la requérante ayant refusé la proposition du 23 février 2024 après que le logement lui ait été attribué, sans qu’elle ait justifié ce refus par des motifs impérieux.
Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 4 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ;
— les observations de M. A, représentant de la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ () / () / () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ».
2. En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
3. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
4. Par une décision du 21 novembre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme C prioritaire en vue d’une offre de logement de type T3 au motif : « logement inadapté au handicap du requérant ou d’une personne à sa charge » ainsi que « logement non décent et avec personne handicapée à charge ou enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ». Mme C, vivant actuellement dans un appartement de type T2 non décent, ce qui a eu des conséquences néfastes sur sa santé, a reçu une proposition le 23 février 2024 pour un logement de type T3 de 64,40 m² à Anse (69480), qui lui a été attribué. Après que la requérante ait visité l’appartement, celle-ci l’a finalement refusé comme étant trop éloigné du lieu de résidence de ses parents, à qui elle apporte des soins quotidiens, et comme ne permettant pas à son mari de continuer ses missions d’intérimaire sur Corbas et sur Mions.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que ce logement, d’une superficie suffisante au regard de la composition du foyer de la requérante, était inadapté aux besoins et aux capacités de la requérante. Si, Mme C soutient qu’en raison de la mauvaise desserte du logement en transport en commun, elle ne pourrait plus aider quotidiennement ses parents, vivants à Villeurbanne, elle n’établit pas que leurs besoins ne pourraient être pris en charge par des auxiliaires de vie ou des aides médicales, ou qu’elle serait seule en mesure de les aider. En outre, si Mme C fait valoir, toujours en raison de la faible desserte en transport en commun de la commune d’Anse, que la proposition de logement ne permettrait pas à son conjoint de continuer à travailler avec son agence d’intérim actuelle, située à Bron, elle ne conteste pas la possibilité d’accepter des missions d’intérimaire dans des communes plus proches du logement proposé. Ainsi, la requérante n’établit pas que la localisation du logement proposé constituerait un motif impérieux de nature à justifier un refus, l’agglomération lyonnaise étant accessible depuis Anse, en transport en commun, dans un temps de trajet de vingt à quarante minutes selon le mode de déplacement. Dans ces conditions, en refusant la proposition de logement faite par la préfète, Mme C, qui n’établit pas que le logement qui lui a été proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités et ne fait pas état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l’administration de son obligation de relogement, dès lors qu’elle a été informée, par la décision du 21 novembre 2023 qui l’avait reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, qu’un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Rhône.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète du Rhône et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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