Rejet 19 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 19 mai 2023, n° 2000347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2000347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 17 janvier 2020, 28 février 2022, 14 mars 2022 et 14 avril 2022, l’association Harmonie Environnementale de Reichshoffen et Observations Naturelles (HERON), représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2019 par lequel la préfète du Bas-Rhin a autorisé la société Sotravest à exploiter une installation de stockage d’amiante lié à des matériaux inertes et à étendre l’installation existante de stockage de déchets inertes située sur le ban de la commune de Niederbronn-les-Bains ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’étude d’impact est irrégulière en ce qu’elle n’a pas été suffisamment actualisée notamment en ce qui concerne les analyses relatives à la qualité de l’eau et de l’air ;
— l’étude d’impact est insuffisante, d’une part en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 44 de l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, concernant la barrière de sécurité passive et la couverture finale des casiers mono déchets contenant de l’amiante, et d’autre part en ce que la société pétitionnaire n’a pas réalisé l’étude de stabilité de ces casiers prévue par les dispositions de l’article 40 du même arrêté ;
— les dispositions de l’article R. 181-36 et suivants du code de l’environnement ont été méconnues ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 333-1 du code de l’environnement qui prévoit une obligation de cohérence entre le projet en litige et la charte du parc naturel régional des Vosges du nord, au regard des orientations de la charte « 1.1. Mobiliser les acteurs autour de l’excellence de la gestion de l’eau », « 1.2. Exercer notre responsabilité vis-à-vis des générations futures en garantissant des sanctuaires » et « 2.4 Investir le tourisme durable comme un champ d’innovation » ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 511-1 du code de l’environnement, dès lors qu’il porte atteinte à la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique ou floristique dans laquelle il est situé ainsi qu’à l’économie touristique locale ;
— alors que la société pétitionnaire n’est pas propriétaire de l’ensemble des parcelles situées dans un périmètre de 100 mètres autour des casiers de stockage d’amiante, elle ne présente pas les garanties d’inconstructibilité prévues par l’article 7 de l’arrêté du 15 février 2016 ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles 40 et 44 de l’arrêté du 15 février 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de cohérence de l’arrêté en litige avec la charte du parc naturel régional des Vosges du nord est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par l’association HERON ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 31 mars 2022, la société Sotravest, représentée par Me Zind, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le Tribunal sursoit à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et à ce que soit mise à la charge de l’association HERON la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association HERON ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Bonnet,
— les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,
— les observations de Me Erkel, avocat de l’association HERON,
— les observations de Me Zind, avocat de la société Sotravest.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté préfectoral du 24 octobre 2007, la société Sotravest a été autorisée à exploiter une installation de stockage de déchets inertes dans la zone industrielle du Sandholz située dans la commune de Niederbronn-les-Bains. Par un arrêté du 25 juillet 2016, le préfet du Bas-Rhin a délivré à la société une autorisation complémentaire pour étendre ses capacités de stockage de déchets inertes ainsi que pour exploiter une installation de stockage de déchets d’amiante liée à des matériaux inertes. En février 2019, la société pétitionnaire a sollicité une autorisation pour augmenter la capacité du site ainsi que pour exploiter deux alvéoles nouvelles de stockage de déchets d’amiante, pour une durée de 30 ans. Par l’arrêté du 17 septembre 2019, dont l’association HERON demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a délivré à la société Sotravest, l’autorisation sollicitée.
Sur l’étude d’impact :
2. Les dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement disposent que le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En ce qui concerne le défaut d’actualisation de l’étude d’impact :
3. Il résulte de l’instruction qu’une première étude d’impact a été réalisée dans le cadre de la demande déposée par la société pétitionnaire en 2015, à la suite de laquelle elle a bénéficié d’une autorisation environnementale le 25 juillet 2016. Cette étude a été actualisée en février 2019, lors du dépôt de la demande d’autorisation en litige tendant notamment à l’ajout de deux alvéoles de stockage de déchets d’amiante. Un additif technique daté du 30 janvier 2019 a été annexé à l’étude d’impact et comportait notamment une étude relative à la délimitation des zones humides, un justificatif de dimensionnement du bassin de stockage et de décantation des eaux de ruissellement, une synthèse de la surveillance environnementale (air, eaux souterraines, bruit) et des compléments d’étude relatifs à la pie-grièche écorcheur, à la prise en compte de l’impact paysager et à l’absence de risque de pollution des eaux souterraines lié à l’amiante. Si l’autorité environnementale, dans son avis du 18 avril 2019, a recommandé à la société exploitante de veiller à ce que le dossier comporte l’intégralité des données d’observation et de suivi collectées depuis 2016 ainsi que de réaliser en 2019 un nouveau point « zéro » sur le site et les environs concernant la présence d’amiante dans l’air, il résulte de l’instruction que l’additif technique précité fait état de mesures effectuées dans l’air et dans l’eau en octobre 2016, novembre 2017 et mars 2018. En outre, dans son mémoire en réponse aux observations du public, la société Sotravest a produit un rapport d’analyse des fibres d’amiante dans les eaux pluviales du bassin de décantation réalisé le 5 mars 2018. Si les relevés pour 2019 ont été effectués postérieurement au déroulement de l’enquête publique, qui s’est tenue du 15 mai au 14 juin 2019, l’absence de communication au public des résultats pour cet exercice, au demeurant inférieurs aux valeurs à respecter, n’est pas de nature à entacher l’étude d’impact d’insuffisance. Ainsi, et alors que d’éventuelles insuffisances de l’étude d’impact sont sans conséquence sur la légalité de la décision si les informations requises figurent par ailleurs dans le dossier, l’association HERON n’est pas fondée à soutenir que l’étude d’impact serait entachée d’insuffisance en ce qu’elle n’aurait pas été actualisée.
En ce qui concerne les caractéristiques techniques des casiers amiantifères :
4. Aux termes de l’article 39 de l’arrêté du 15 février 2016'relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, les déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante doivent être stockés dans des casiers mono-déchets dédiés, sous réserve qu’ils ne contiennent pas de substance dangereuse autre que l’amiante. Aux termes de l’article 40 du même arrêté : « » Pour les casiers mono-déchets dédiés au stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante, la protection du sol, des eaux souterraines et de surface est assurée par une barrière géologique dite « barrière de sécurité passive » constituée du terrain naturel en l’état répondant aux critères suivants : / – le fond des casiers de stockage présente une perméabilité inférieure à 1.10 -7 m/s sur au moins 1 mètre d’épaisseur ; / – les flancs des casiers de stockage présentent une perméabilité inférieure à 1.10 -7 m/s sur au moins 0,5 mètre d’épaisseur./. La géométrie des flancs est déterminée de façon à assurer un coefficient de stabilité suffisant et à ne pas altérer l’efficacité de la barrière passive. L’étude de stabilité est jointe au dossier de demande d’autorisation d’exploiter. () « . L’article 44 de cet arrêté dispose : » Pour les casiers mono-déchets dédiés au stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante, la couverture finale comprendra une couche anti-érosion composée d’éléments minéraux grossiers, d’une épaisseur minimale d’un mètre. ".
5. Il résulte de l’instruction et notamment du point 2.3.3.1 du dossier de demande d’autorisation environnementale, relatif au travaux d’aménagement des casiers, que des essais de perméabilité ont été effectués par un bureau d’études spécialisé en décembre 2014 et ont conclu que la perméabilité du fond des casiers était inférieure à 1.10-7 m/s, de sorte que la barrière de sécurité passive respecte les dispositions de l’article 40 précité de l’arrêté du 15 février 2016. En outre, une étude hydrogéologique en vue de définir la surveillance des eaux souterraines, également réalisée en décembre 2014 et annexée à l’étude d’impact, a conclu que la vulnérabilité du sous-sol vis-à-vis des pollutions est minime du fait de la très faible perméabilité globale des terrains au droit du site, caractérisés par la présence de couches argileuses et marneuses qui limitent fortement la possibilité d’infiltration verticale et confère aux écoulements des vitesses très faibles. De plus, ainsi que le prévoit le point 2.3.3.3 du dossier de demande d’autorisation, la couverture finale des casiers amiantifères sera composée, du bas vers le haut, d’une couverture d’étanchéité d’une épaisseur de 0,5 mètre d’une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s, d’une couche de drainage d’une épaisseur de 0,5 mètre, et enfin d’une couche de terre végétale de 0,8 mètre, de sorte qu’elle est conforme aux dispositions de l’article 44 de l’arrêté du 15 février 2016. Par ailleurs, l’étude d’impact présente les mesures de sécurité entreprises pour éviter tout risque de glissement des flancs de casiers, à savoir le respect d’une valeur de pente de 33 degrés, la mise en place d’un merlon de confortement en limite ouest et la disposition des déchets d’amiante en couches successives alternées avec des couches de déchets inertes compactés. Il ressort également de l’analyse des risques naturels, présentée dans l’étude de dangers, que le site présente un risque de sismicité modérée, que l’aléa de retrait- gonflement d’argile y est faible et qu’il se situe en-dehors des zones à risque pour les coulées d’eaux boueuses. S’il n’est pas contesté que le dossier de demande d’autorisation environnementale ne comporte pas d’étude spécifique relative à la stabilité des casiers amiantifères, il résulte de l’instruction que l’ensemble des données qui y sont exposées permettent de conclure à l’atteinte des objectifs fixés par l’arrêté du 15 février 2016. Dès lors, l’absence d’étude de stabilité n’a pas eu, en l’espèce, pour effet de nuire à l’information complète de la population et n’a pas non plus été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision du préfet du Bas-Rhin. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance dont serait entachée l’étude d’impact doit être écarté.
Sur la consultation des conseils municipaux intéressés :
6. Aux termes de l’article R. 181-38 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur du 28 avril 2017 au 1er août 2021 : « Dès le début de la phase d’enquête publique, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique. ». Aux termes du III de l’article R. 123-11 du même code : « () / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. () ».
7. D’une part, il résulte des dispositions de l’article R. 181-38 du code de l’environnement que la consultation des collectivités territoriales intéressées au projet est réalisée au moment de l’enquête publique et non au stade de la constitution de la demande d’autorisation. Il s’ensuit que le dossier soumis à l’enquête publique n’a pas à comporter les avis de ces collectivités. Le moyen tiré de ce que ce dossier était irrégulièrement constitué, faute de comporter les avis des communes intéressées au projet, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. D’autre part, si la requérante allègue que la commune de Zinswiller n’a pas été consultée sur le projet, il résulte de l’instruction que cette commune a été destinataire du courrier du 2 mai 2019 par lequel la préfète du Bas-Rhin a invité les communes concernées à donner leur avis sur le projet en litige, en application des dispositions précitées. La circonstance que la commune de Zinswiller n’a pas rendu d’avis est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de de l’article R. 181-38 du code de l’environnement doit être écarté.
Sur la cohérence du projet avec les orientations de la charte du parc naturel régional des Vosges du Nord :
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 333-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige, que la charte d’un parc naturel régional est un acte destiné à orienter l’action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et social et d’éducation et de formation du public sur le territoire du parc et à assurer la cohérence de cette action avec les objectifs qui y sont définis. Il appartient, dès lors, à l’État et aux différentes collectivités territoriales concernées de prendre les mesures et de mener les actions propres à assurer la réalisation des objectifs de la charte et de mettre en œuvre les compétences qu’ils tiennent des différentes législations, dès lors qu’elles leur confèrent un pouvoir d’appréciation, de façon cohérente avec les objectifs ainsi définis. Toutefois la charte d’un parc naturel régional ne peut légalement imposer par elle-même des obligations aux tiers, indépendamment de décisions administratives prises par les autorités publiques à leur égard. Elle ne peut davantage subordonner légalement les demandes d’autorisations d’installations classées pour la protection de l’environnement, ou d’autorisation unique, à des obligations de procédure autres que celles prévues par les différentes législations en vigueur.
10. Par ailleurs, lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’implanter ou d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement au sein d’un parc naturel régional, elle doit s’assurer de la cohérence de la décision individuelle ainsi sollicitée avec les orientations et mesures fixées dans la charte de ce parc et dans les documents qui y sont annexés, eu égard notamment à l’implantation et à la nature des ouvrages pour lesquels l’autorisation est demandée, et aux nuisances associées à leur exploitation.
11. Il résulte de l’instruction que l’installation en litige se situe au sein de la réserve de biosphère transfrontière Vosges du Nord-Pfälzerwald, dans une zone de transition qui, par opposition aux aires centrales et aux zones tampons, est la partie de la réserve où la protection de l’environnement est la plus souple et qui se prête aux diverses activités humaines. Cette réserve de biosphère inclut dans son périmètre le parc naturel régional des Vosges du Nord.
12. En premier lieu, l’association HERON soutient que le fait d’autoriser dans l’enceinte du parc naturel régional des Vosges du Nord une installation de stockage de déchets d’amiante est incohérent avec les orientations de la charte du parc naturel régional « 1.1. Mobiliser les acteurs autour de l’excellence de la gestion de l’eau » et « 1.2. Exercer notre responsabilité vis-à-vis des générations futures en garantissant des sanctuaires », au motif que la réversibilité du stockage n’est pas établie, pas plus que la solidité et la longévité des sacs contenant les déchets d’amiante, de sorte qu’il existe un risque de dispersion de l’amiante dans le sol et dans les eaux souterraines.
13. D’une part, il résulte de l’instruction que le mode opératoire d’enfouissement des déchets, hermétiquement fermés et placés dans des alvéoles munies de géotextile qui constitue la barrière active puis de couche argileuse qui correspond à la barrière passive, est concordant avec les meilleures techniques disponibles établies sur la base du document intitulé « Emissions dues au stockage des matières dangereuses ou en vrac » adopté par la Commission Européenne en août 2006. Au vu de ces références techniques, ce procédé présente un caractère de réversibilité. Par ailleurs, sur le site, les déchets sont déposés dans les alvéoles avec leur conditionnement d’arrivée scellé et étanche. Les déchets conditionnés sont manipulés et stockés par un personnel spécifiquement formé au risque amiante, de manière à empêcher les risques de dispersion des fibres. Des mesures spécifiques, présentées dans l’étude de dangers, sont prévues en cas d’accident et de déchirure accidentelle notamment des enveloppes contenant les déchets inertes d’amiante. Est également prévue une couverture journalière de la zone de stockage de déchets d’amiante avec une géomembrane.
14. D’autre part, l’autorité environnementale relève dans son avis que le projet ne consomme quasiment pas d’eau et ne génère pas de rejet en milieu naturel. Elle souligne également que l’amiante n’est pas soluble dans l’eau, de sorte que son transport via les eaux souterraines est extrêmement limité, voire nul. La prévention de toute diffusion vers les milieux récepteurs, que ce soit la zone humide en aval ou le ruisseau de Lauterbach, est également assurée par la mise en place d’un bassin de décantation des eaux de ruissellement équipé d’une vanne et dimensionné conformément à la note de doctrine de la Mission Interservices de l’Eau du Bas-Rhin relative à la gestion des eaux pluviales issues d’une imperméabilisation nouvelle. En outre, le projet d’arrêté impose une mesure des fibres d’amiante dans le bassin de stockage des eaux de ruissellement à fréquence annuelle. L’autorité environnementale a ainsi estimé qu’au vu de ce dispositif, l’impact du projet sur les eaux superficielles était maîtrisé. Si l’association requérante soutient que les capacités du bassin de rétention sont susceptibles d’être dépassées en cas de fortes précipitations, comme en attesterait la formation, en 2018, d’un torrent d’eau issu du fossé de collecte dans la zone humide située en aval du projet, le commissaire enquêteur a relevé que ce phénomène était lié à un défaut de curage de zones de rétention en amont du site de la société Sotravest, problème qui a depuis été résolu. Par ailleurs, si la pollution par le matériau plastique des sacs d’emballage est qualifiée par le commissaire enquêteur de « problématique réelle et d’actualité », ce dernier souligne toutefois dans son rapport que la société pétitionnaire utilise la meilleure technique disponible, qui impose réglementairement l’usage de ces emballages. Il conclut ainsi que le risque d’infiltration de l’amiante stocké via le vecteur hydrique est particulièrement faible.
15. Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, l’association HERON n’est pas fondée à soutenir qu’en adoptant l’arrêté attaqué, le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu l’obligation de cohérence avec les orientations 1.1 et 1.2 de la charte du parc naturel régional des Vosges du Nord.
16. En second lieu, si l’association HERON se prévaut de l’incohérence du projet en litige avec l’orientation « 2.4.1. Développer un tourisme spécifique Vosges du Nord », il ressort des termes de la charte du parc naturel régional des Vosges du Nord que cette orientation doit se décliner au travers du développement durable dans les projets et les activités ainsi que par une meilleure valorisation du patrimoine du territoire en matière notamment de paysages, biodiversité et sites protégés. Il résulte de l’instruction et notamment des termes de l’avis de l’autorité environnementale, que l’installation de la société Sotravest, située dans une zone d’activités industrielles éloignée des habitations, n’aura pas d’incidences significatives sur la faune et la flore locales, ni sur les milieux humides, qu’elle n’est pas concernée directement par une zone environnementale ou architecturale remarquable et que les merlons de terre végétalisés mis en place permettent de masquer en partie le site. Dès lors, la requérante n’établit pas que l’arrêté attaqué nuirait à l’attrait touristique du territoire ni que le préfet du Bas-Rhin a méconnu son obligation de veiller à la cohérence de sa décision avec l’orientation 2.4.1 de la charte du parc naturel régional des Vosges du Nord.
Sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
17. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ». Aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; () ".
18. D’une part, il résulte de l’instruction que site de l’installation de stockage se situe dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2, dont l’intérêt écologique est reconnu notamment du fait de la présence de la pie-grièche écorcheur, et en bordure d’une ZNIEFF de type 1, laquelle comporte les zones les plus remarquables du territoire, dont des prés et vergers du Piémont vosgien. Un seul élément situé sur le site du projet, un fourré à prunelliers et à ronces qui se situe en partie ouest du site, a été identifié comme favorable à la nidification de la pie-grièche écorcheur et a été préservé. Aux termes de l’avis de l’autorité environnementale, la poursuite des activités du site, qui ne nécessite aucun déboisement ni aucune destruction d’habitat naturel constituant un noyau de biodiversité, ni n’entraîne de coupure des corridors écologiques, n’a pas d’incidences significatives sur la faune et la flore locales, ni sur les milieux humides. En outre, le projet se situe en zone urbaine Ux du PLU de Niederbronn-Les-Bains et la zone de prés et vergers à l’origine de l’inventaire de la ZNIEFF de type 1 n’est pas située dans le périmètre de cette zone industrielle. Enfin, alors que l’article 8.2.1 de l’arrêté attaqué prévoit la préservation et l’entretien des haies arbustives plantées sur le site, l’association requérante n’établit pas que ces mesures seraient insuffisantes pour préserver l’habitat favorable aux espèces protégées présentes sur le site. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le projet aurait un impact négatif sur une ZNIEFF.
19. D’autre part, si l’association HERON soutient que le projet en litige porte atteinte à l’économie touristique locale, cette dernière ne figure pas parmi les intérêts protégés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
20. Il résulte de ce qui précède que l’association HERON n’établit pas que le projet en litige porte atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Sur la méconnaissance de la bande de protection des 100 mètres :
21. Il résulte des dispositions des articles 7 et 39 de l’arrêté du 15 février 2016, qu’afin d’éviter tout usage des terrains périphériques incompatible avec l’installation, les casiers amiantifères sont situés à une distance minimale de 200 mètres de la limite de propriété du site, distance qui peut être réduite à 100 mètres s’agissant des installations de stockage recevant uniquement des déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante. Aux termes de l’article 7, les terrains situés dans ce périmètre de protection « sont rendus inconstructibles par une servitude prise en application de l’article L. 515-12 du code de l’environnement pendant la durée de l’exploitation et de la période de suivi du site, ou si l’exploitant a obtenu des garanties équivalentes en termes d’isolement sous forme de contrats ou de conventions pour la même durée. / () Dans le cas où le demandeur de l’autorisation d’exploiter ne serait pas propriétaire des terrains d’emprise de l’installation, le demandeur de l’autorisation d’exploiter justifie à l’administration, pour la zone à exploiter, qu’il dispose de l’accord écrit sous forme d’un acte notarié des propriétaires des terrains pour un usage d’installation de stockage de déchets non dangereux, et de mono-déchets spécifiques le cas échéant, valide pour la période d’exploitation et de suivi long terme ».
22. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, si les terrains d’emprise de l’installation de stockage de déchets d’amiante appartiennent à la société pétitionnaire, plusieurs parcelles incluses dans la bande de 100 mètres autour de l’installation sont la propriété de la commune de de Niederbronn-Les-Bains, dont deux parcelles qui relèvent du périmètre d’exploitation du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères Nord Alsace. Par une délibération du 3 juillet 2015, le conseil municipal de Niederbronn-Les-Bains a décidé de rendre inconstructibles les parcelles communales comprises dans la bande d’isolement pour une durée de 60 ans. Dès lors, la société Sotravest doit être regardée comme ayant présenté une garantie équivalente en termes d’isolement à l’établissement d’une servitude, en application des dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 15 février 2016. Au surplus, il n’est pas établi que la poursuite de l’exploitation de la déchetterie serait incompatible avec l’exploitation du projet en litige. Par suite, la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 15 février 2016 doit être écarté.
Sur la méconnaissance des dispositions des articles 40 et 44 de l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux :
23. Contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les exigences règlementaires relatives à la perméabilité des casiers amiantifères prévues par l’article 40 de l’arrêté du 15 février 2016 et à la couche anti-érosion prévues par l’article 44 du même arrêté sont respectées. Au surplus, la société pétitionnaire produit dans le cadre de la présente instance les résultats d’analyses des eaux effectués en 2020 et 2021, qui sont inférieurs aux valeurs limites réglementaires et qui attestent du suivi mis en place dans le cadre de l’auto-surveillance prescrite par l’arrêté en litige. Par suite, l’association HERON n’établit pas que les dispositions des articles 40 et 44 de l’arrêté du 15 février 2016 auraient été méconnues. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur les frais du litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Sotravest, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’association HERON la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du l’association HERON la somme demandée par la société Sotravest au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de l’association HERON est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Sotravest présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association HERON, à la société Sotravest et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022.
La rapporteure,
L. Bonnet
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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