Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2025, n° 2504364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504364 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 12 mars 2025, M. A D C demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 20 mai 2024 des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme B C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que la situation de la jeune fille en Haïti en général et la commune de Carrefour en particulier est empreinte d’une insécurité catastrophique l’obligeant à se cacher et ne plus aller à l’école ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant haïtien né le 21 décembre 1991 a obtenu l’autorisation du préfet de Seine-et-Marne le 28 septembre 2022 de faire venir en France Mme B C qu’il présente comme sa fille. L’intéressée a déposé le 22 mai 2023 une demande de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince, laquelle a été rejetée le 20 mai 2024. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 1er octobre 2024 rejetant le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie contre le refus précité des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 1er octobre 2024 précitée le requérant fait valoir que celle-ci emporte pour conséquences d’exposer Mme B C, née le 27 juillet 2010 et ayant perdu sa mère le 14 août 2021, à une situation extrêmement difficile compte tenu de la situation géopolitique en Haïti, l’insécurité étant critique notamment dans le quartier de Carrefour où elle réside. Toutefois, la seule production d’articles de presse concernant les constats de l’UNICEF au niveau de l’enfance haïtienne, daté du mois de février 2025 et celui d’un organe de presse sur la situation de la commune de Carrefour à cette même époque, alors que rien au dossier ne permet d’établir que la jeune fille, prise en charge par une tutrice laquelle reçoit régulièrement des fonds de la part de M. C, y réside toujours ni qu’elle n’a pas pu étudier au titre de l’année scolaire 2024/2025, et que, au surplus, le requérant a fait enregistrer la présente requête en février 2025 à l’encontre d’une décision du 1er octobre 2024, ne permet pas de démontrer l’existence d’une situation d’urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant et de celle qu’il présente comme étant sa fille, justifiant l’intervention du juge des référés avant l’examen du recours en annulation déposé par M. C. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C.
Fait à Nantes, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504364
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