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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 13 sept. 2024, n° 2401116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2024 et le 21 juin 2024, Mme B C, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet n’a pas instruit sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnait les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d’entrée sur le territoire français ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère ;
— et les observations de Me Nait Mazi substituant Me Giudicelli-Jahn représentant Mme B C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante marocaine née le 1er août 1986, est entrée sur le territoire français le 17 mai 2018, selon ses déclarations. Le 26 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Par un arrêté du 26 février 2024, dont Mme C demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet en date du 13 septembre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En outre, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
4. L’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au surplus, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C, le préfet de l’Aisne indique que l’intéressée, mariée depuis le 7 mai 2022 à un ressortissant français, ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français et ne remplit donc pas les conditions prévues à l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que l’intéressée entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, le préfet de l’Aisne a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l’article L. 613-1 de ce code n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par ailleurs, en visant l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en indiquant que Mme C était de nationalité marocaine et n’établissait pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de la requérante, doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de l’Aisne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de refuser de lui accorder un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen. En outre, si la requérante soutient que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’allègue pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
6. En quatrième lieu, premièrement, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . L’article L. 423-2 de ce code dispose que : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . Enfin, l’article L. 412-1 du même code prévoit que : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ".
7. Deuxièmement, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent () ». D’autre part, il résulte du rapprochement des articles L. 611-3 et R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette déclaration est souscrite, par les étrangers qui n’en sont pas dispensés en vertu de l’article R. 621-4 du même code, auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale et donne lieu à la délivrance d’un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage et qui permet de justifier de l’accomplissement de cette formalité. Les mentions de cette déclaration et son lieu de souscription, ont été fixés par arrêté du 9 mars 1995. Enfin, aux termes de l’article R. 621-4 du même code : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ". Ainsi, la souscription de la déclaration prévue par cet article 22, et dont l’obligation figure aux dispositions de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
8. Il résulte de ces dispositions que l’entrée d’un étranger en France muni d’un visa de court séjour, même délivré par les autorités françaises, ne peut être regardée comme régulière si celui-ci, en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen, n’a pas souscrit à la déclaration d’entrée qu’elles prévoient.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C déclare être entrée le 17 mai 2018 sur le territoire français munie de son passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles au Maroc et valable du 23 avril au 31 juillet 2018, en provenance directe de l’Espagne, Etat partie à l’accord de Schengen, qui l’a admise à entrer sur son territoire. Par conséquent, Mme C était soumise à l’obligation de déclaration aux autorités françaises à son arrivée sur le territoire français, comme le prévoient les stipulations précitées de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et les dispositions de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen et ne pouvait donc se dispenser de cette formalité en vertu des dispositions précitées de l’article R. 621-4 du même code. A ce titre, Mme C, qui ne conteste pas les affirmations du préfet de l’Aisne selon lesquelles elle ne s’est pas déclarée aux autorités françaises lors de son entrée sur le territoire français, n’est pas fondée à soutenir qu’elle justifie d’une entrée régulière en France. Elle ne justifie pas davantage de la détention d’un visa de long séjour. Ainsi, elle ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Dans ces conditions, le préfet de l’Aisne a pu à bon droit refuser de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en dépit de son mariage contracté avec un ressortissant français le 7 mai 2022.
10. En cinquième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux.
11. Il résulte des termes de la décision litigieuse que le préfet de l’Aisne a examiné le droit au séjour de Mme C au regard des seuls articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet aurait examiné un éventuel droit au séjour de Mme C à ce titre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants et doivent être écartés comme tels.
12. En sixième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
13. Mme C se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, où elle soutient résider depuis 2018, ainsi que de son mariage avec un ressortissant français le 7 mai 2022, avec lequel elle attend un enfant, et de ses efforts d’intégration professionnelle. Toutefois, d’une part, les pièces produites par Mme C ne permettent pas d’établir qu’elle réside de façon ininterrompue sur le territoire français depuis le 17 mai 2018, date à laquelle elle a déclaré être entrée en France. D’autre part, l’intéressée ne justifie pas l’ancienneté et la stabilité de sa vie commune avec son époux antérieurement à leur mariage le 7 mai 2022, lequel est au demeurant récent à la date de la décision attaquée. Enfin, si elle se prévaut de sa volonté de s’insérer professionnellement et produit à ce titre un contrat de travail en date du 29 février 2024, cette seule circonstance, au demeurant postérieure à la décision attaquée, n’est pas suffisante pour établir une intégration ancienne, intense et stable dans la société française. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances et alors que Mme C ne se prévaut d’aucun obstacle à ce qu’elle retourne au Maroc le temps nécessaire à l’accomplissement des démarches permettant son entrée régulière en France, le préfet de l’Aisne en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces mêmes circonstances, il n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en résultant, au vu des pièces du dossier, sur la situation de l’intéressée à la date de son arrêté. Il s’ensuit que les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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