Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 13
Une personne majeure peut consentir à donner son corps après son décès à des fins d'enseignement médical et de recherche. Le consentement du donneur est exprimé par écrit. Le présent alinéa ne s'applique pas aux personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
Ce don ne peut être effectué qu'au bénéfice d'un établissement de santé, de formation ou de recherche titulaire d'une autorisation délivrée par les ministres de tutelle de cet établissement.
Les conditions d'ouverture, d'organisation et de fonctionnement de ces structures sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions de prise en charge financière du transport des corps. Il précise également les conditions de restitution des corps ayant fait l'objet d'un tel don en prenant en compte la volonté du donneur ainsi qu'en informant et en associant sa famille aux décisions.
Les établissements de santé, de formation ou de recherche s'engagent à apporter respect et dignité aux corps qui leur sont confiés.
Ce décret a entraîné la modification du titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique, qui inclut notamment un article R. 1261-12 précisant en son alinéa 2 que « les programmes de formation faisant appel à une utilisation de corps donnés à des fins d'enseignement médical et de recherche concernent exclusivement la formation des membres des professions médicales, […] la mise en œuvre de la disposition législative introduite à l'article L. 1261-1 du code de la santé publique encadre de manière très stricte les activités qui peuvent être organisées dans les structures d'accueil des corps des établissements de formation, de recherche ou de santé, […]
Lire la suite…[…] L1261 -1 du Code de santé publique combine donc les dispositions des articles 3 de la loi du 15 novembre 1887 relative à la liberté des funérailles ainsi que celles de l'article R2213-13 du Code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur jusqu'au 29 avril 2022. À présent, […] à l'exclusion des mineurs mais également des majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. […] La véritable innovation découle du deuxième alinéa du nouvel article L1261 -1 du code de la santé publique […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1245-4 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « A l'exception des produits de thérapie génique et cellulaire dont le régime est fixé par l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, l'importation dans le territoire douanier et l'exportation hors du territoire douanier des tissus et cellules issus du corps humain sont soumises à autorisation… Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative […] B demandent au Conseil d'Etat, sous le n° 473668, d'annuler pour excès de pouvoir le refus opposé par la Première ministre à leur demande d'abrogation du décret du 27 avril 2022 relatif au don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, dont notamment l'article 1er remplace par de nouvelles dispositions le titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique, comprenant les articles R. 1261-1 à R. 1261-33, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 1261-1 du même code citées au point 2. […]