Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
I. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
II. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise en demeure prévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation.
A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
III. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, faute pour le propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement prévue par le II de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département peut exercer cette action aux frais du propriétaire.
Lorsque l'insalubrité est remédiable, le préfet prononce s'il y a lieu une interdiction temporaire d'habiter et prescrit les « mesures adéquates » (article L. 1331-28, II). Il s'agit en général de travaux qui pourront être exécutés d'office, après mise en demeure, si le propriétaire ne les a pas réalisés dans le délai prescrit par l'arrêté d'insalubrité (art. L. 1331-29, II). […] La finalité assignée à la police des immeubles insalubres par l'article L. 1331-26 du code de la santé publique est de mettre fin aux dangers que présente un immeuble même « vacant » pour la santé de ses occupants ou de ses voisins. […]
Lire la suite…[…] 49-05-02 […] 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de maintenir en vigueur son arrêté n° 04-035 du 28 février 2005 ou, à défaut, […] méconnait les dispositions des articles L. 1331-28-2, L. 1331-29 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article L. 1331-29 du même code : « (…) Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, […]
[…] Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2010, […] elle soutient en outre que la demande d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2005 est devenue sans objet dès lors qu'il a été abrogé par arrêté du 2 décembre 2008 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-28-2 du code de la santé publique : […] le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation… » ; […] d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux vise les articles L. 1331-28, L. 1331-28-1, L. 1331-29 et R. 1331-5 et suivants du code de la santé publique ; […] le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, […] 2° Sur les mesures propres à y remédier. (…) » ; […] d'utiliser les lieux. » ; qu'aux termes du I de l'article L. 1331-28-2 de ce code : « Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, […]
Les articles L. 1331- 25 à L. 1331-28-2 du code de la santé publique organisent la procédure pouvant aboutir à la prise d'un arrêté d'insalubrité. La prise de cet arrêté par le préfet de département mobilise de nombreux acteurs, tant en amont qu'en aval, auxquels sont transmis ces arrêtés d'insalubrité : les communes, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, le procureur de la République, la police judiciaire en cas d'expulsion...
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