Confirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 29 juin 2021, n° 21/03096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03096 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 février 2021, N° 2019036973 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | STAFFME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4292648 ; 4269449 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20210148 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 29 juin 2021 Pôle 5 – Chambre 1 (n°123/2021) Numéro d’inscription au répertoire général : 21/03096 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEB5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – 15e chambre – RG n° 2019036973 APPELANTE S.A.S. STAFFME Société par actions simplifiée à associé unique, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 851 834 986, venant aux droits de la société STAFFME immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 819 834 417 par suite d’un apport partiel d’actif, représentée par son Président Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 67 avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN BICETRE Représentée par Me B R de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée de Me N C de la SELARL KALLIOPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0412 INTIMEE S.A.S. STAFFMATCH FRANCE 1 Société par actions simplifiée à associé unique, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 809 818 008 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 2-6 rue Lafontaine 93400 SAINT OUEN SUR SEINE Représentée par Me J B de la SELARL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103 Assistée de Me H K de la SELARL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103 substituant Me J B COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de
procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme I D, Présidente de chambre et Mme F B , conseil ère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme I D , Présidente de chambre Mme F B , Conseil ère, Mme D B , Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme K A ARRÊT : Contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par I D , Présidente de chambre et par C T , Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l’appel interjeté le 17 février 2021 par la société Staffme, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 mai 2021 par la société Staffme, appelante, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 mai 2021 par la société Staffmatch France 1 (Staffmatch), intimée, SUR CE, LA COUR': Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. Il sera simplement rappelé que la société Staffmatch, créée en 2015, se présente comme une entreprise de travail temporaire digitale, dont l’activité consiste à mettre à disposition temporaire d’entreprises clientes, des salariés, pour l’exercice d’une mission, dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, de l’évènementiel, de la vente, de la distribution, du transport et de la logistique.
La société Staffme, créée en 2019, se présente comme la filiale opérationnelle du groupe Staffme, créé en 2016, lequel gère une plateforme internet de mise en relation d’étudiants ou jeunes indépendants avec des entreprises, pour des prestations ponctuel es. Par acte d’huissier de justice du 8 mars 2018, la société Staffmatch a assigné la société Staffme devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : A titre principal, DIRE ET JUGER que les actes commis par la société Staffme par le dépôt, l’usage et l’exploitation de la dénomination Staffme constituent une contrefaçon de la marque Staffmatch ; DIRE ET JUGER que les actes commis par la société Staffme par le dépôt, l’usage et l’exploitation de ses logos constituent une contrefaçon des dessins et modèles déposés par la société Staffmatch ; DIRE ET JUGER que les actes commis par la société Staffme par le dépôt, l’usage et l’exploitation du logo représentant une poignée de mains constituent une contrefaçon des droits d’auteur de la société Staffmatch ; En conséquence, CONDAMNER la Société Staffme au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la contrefaçon de la marque et du logo Staffmatch, ainsi que du préjudice moral et patrimonial subi par cette dernière ; A titre subsidiaire, DIRE qu’en déposant, en usant et en exploitant la marque et le logo Staffme, la société Staffme s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; En conséquence, CONDAMNER la société Staffme au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de la concurrence déloyale opérée par la société Staffme ainsi que le préjudice moral en ayant découlé ; En tout état de cause, PRONONCER la nullité de la marque « Staffme » n°164292648 déposée le 09 août 2016 et ordonner la transcription du jugement à
intervenir au Registre National des Marques ; PRONONCER la nullité de la marque « Staffme » n°164269449 déposée le 2 mai 2016 et ordonner la transcription du jugement à intervenir au Registre National des Marques ; INTERDIRE à la société Staffme de faire usage de la marque, de la dénomination ainsi que tout élément d’identité visuelle « Staffme », sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société Staffme au paiement de 2.000 euros correspondant à l’atteinte à ses deux dépôts ainsi qu’à ses droits d’auteur ; ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans 3 journaux ou revues, outre une publication sur le site internet de la société Staffme, aux frais de cette dernière ; Condamner la Société Staffme au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution. Exposant subir en outre une concurrence déloyale de la part de la société Staffme, qui méconnaîtrait notamment les dispositions réglementant le travail temporaire, la société Staffmatch a assigné la société Staffme, devant le tribunal de commerce de Paris, par acte extrajudiciaire du 19 juin 2019 aux fins de :
- ORDONNER à la société Staffme, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par manquement à compter de la décision à intervenir, de cesser de fournir de la main-d’œuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire, le prêt illicite de main d’œuvre, le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, toute pratique commerciale trompeuse, notamment une fausse présentation de ses activités, d’imposer indirectement aux travail eurs des prix à caractère minimal, toute pratique restrictive de concurrence, le délit de marchandage ;
- ORDONNER la publication du dispositif de la décision à intervenir sur le site internet Staffme.fr pendant une période ininterrompue d’un mois, sous astreinte de 1.000 euros par jour par infraction constatée consistant en la suppression de cet affichage aux frais de la société Staffme.
- ORDONNER la publication de l’intégralité de la décision à intervenir dans les journaux La Tribune, Les Echos et Le Parisien, aux frais de
Staffme sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la société Staffme à verser à la société Staffmatch, les sommes de 252.321 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte de chance de développer son activité, de 5.000 euros au titre du préjudice moral résultant de l’atteinte à la notoriété de Staffmatch et du secteur de l’intérim, et 5.000 euros au titre du préjudice moral résultant de la restriction de concurrence du fait des prix imposés, outre 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans cette seconde instance, la société Staffme a soulevé in limine litis, une exception de litispendance avec l’instance antérieurement engagée par la société Staffmatch devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement en date du 8 février 2021, le tribunal de commerce de Paris, a rejeté l’exception de litispendance, s’est déclaré compétent, a condamné la société Staffme aux dépens de l’incident, et a renvoyé l’affaire au fond. Sur la litispendance La société Staffme fait valoir sur le fondement des articles 74 et 100 du code de procédure civile, que les deux litiges en cause sont identiques, en ce que les parties sont identiques, et que l’objet du litige est identique, à savoir des actes de concurrence déloyale, peu important que les demandes ont été formées sur ce fondement à titre subsidiaire, la litispendance pouvant concerner des demandes subsidiaires. Elle ajoute que le fait générateur du litige est identique puisque la société Staffmatch prétend dans les deux procédures que la société Staffme ne respecterait pas le cadre légal et réglementaire du travail intérimaire caractérisant selon el e un acte de concurrence déloyale. Elle en conclut, que s’agissant de deux juridictions du même degré, également compétentes, les critères de la litispendance sont réunis et que le tribunal de commerce doit se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Paris. En réplique la société Staffmatch soutient que la litispendance suppose que deux juridictions de même degré, également compétentes, soient saisies simultanément d’un litige identique, et qu’en l’espèce l’objet des litiges n’est pas identique puisque la première action devant le tribunal judiciaire de Paris tend à faire condamner l’appelante au principal en contrefaçon sur le fondement du droit des marques et du droit d’auteur, et à titre subsidiaire pour des actes de concurrence déloyale découlant de l’exploitation de la
marque et du logo STAFFME, alors que devant le tribunal de commerce, il n’est nul ement question de marques, puisqu’il s’agit d’une action en concurrence déloyale visant à faire cesser un nombre important de pratiques illicites, sanctionnées par le code de commerce, au nombre desquelles des pratiques restrictives de concurrence et anticoncurrentiel es, et à indemniser les préjudices découlant de ces agissements. Elle ajoute que le tribunal judiciaire bénéficie d’une compétence exclusive en matière de marques, et de dessins et modèles, et que le tribunal de commerce a une la compétence exclusive dans les litiges relatifs à l’application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de commerce, ainsi que dans les articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne (articles 101 et 102 du TFUE), et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées, et qu’en l’espèce, el e invoque dans son assignation devant le tribunal de commerce de Paris, les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La cour rappelle que l’article 100 du code de procédure civile dispose que 'Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, el e peut le faire d’office'. En l’espèce, l’action intentée devant le tribunal judiciaire de Paris vise à voir condamner la société Staffme, à titre principal, pour des actes de contrefaçon de la marque Staffmatch dont la société éponyme revendique la titularité, ainsi que des actes de contrefaçon de dessin et modèle et de droit d’auteur relativement à l’exploitation de logos, les demandes formées sur ces fondements étant des demandes de nul ité des marques déposées par la société Staffme, d’interdiction d’usage des marques ainsi que des demandes indemnitaires de réparation des préjudices prétendument subis du fait des contrefaçons alléguées. Cette action concerne également des faits de concurrence déloyale et de parasitisme résultant, à titre subsidiaire pour le cas où les actes de contrefaçon ne seraient pas retenus, de l’usage des marques et des logos incriminés. La présente instance portée devant le tribunal de commerce n’est pas fondée sur des droits de propriété intellectuel e, le litige étant relatif à une action en concurrence déloyale résultant, non pas de l’usage de marques et de logos comme invoqué à titre subsidiaire dans la précédente instance, mais de la prétendue violation de dispositions règlementant le travail temporaire, et de pratiques alléguées de restriction de concurrence du fait de prix imposés, les demandes sur ces fondements étant des demandes d’interdiction de pratiques illégales de fourniture de main d’œuvre hors du cadre légal du travail temporaire, et de pratiques restrictives de concurrence, ainsi que des demandes indemnitaires de réparation des préjudices
subis du fait de ces pratiques. Il résulte de la comparaison des instances en présence que la seule circonstance que la concurrence déloyale et l’article 1240 du code civil y soient invoqués dans les deux cas ne suffit pas à caractériser un même litige au sens de l’article 100 du code de procédure civile susvisé, alors que l’objet des litiges, leur fait générateur et leurs fondements juridiques diffèrent, la concurrence déloyale étant invoquée du fait d’un usage de signes, à titre subsidiaire dans l’instance devant le tribunal judiciaire, et du fait de violations du cadre légal et réglementaire de l’intérim, et de pratiques restrictives de concurrence dans la présente instance. Les litiges portés respectivement devant le tribunal judiciaire de Paris et le tribunal de commerce de Paris ne sont en conséquence pas identiques, étant au surplus observé que le tribunal judiciaire a une compétence exclusive en matière de marques, et de question connexe de concurrence déloyale, et que le tribunal de commerce a une compétence exclusive dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles invoquées dans l’assignation introductive de la présente instance. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté l’exception de litispendance soulevée par la société Staffme, et s’est déclaré compétent. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef. Sur l’omission de statuer et les demandes de dommages- intérêts et d’amende civile pour agissements dilatoires La société Staffmatch soutient que le tribunal de commerce de Paris n’a pas statué sur sa demande en réparation relative aux manœuvres abusives et dilatoires de la société Staffme. Elle ajoute que la société Staffme a soulevé une exception de litispendance en première instance de manière dilatoire en créant artificiel ement une litispendance dans deux affaires totalement distinctes. Elle demande à la cour d’appel de Paris de réparer l’omission de statuer, de dire que la société Staffme a agi de manières dilatoire et abusive, et de la condamner à verser la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts, outre le versement d’une amende civile. La société Staffme fait valoir que le tribunal de commerce a rejeté les demandes formées au titre des manœuvres dilatoires, et fait valoir qu’aucun abus d’ester en justice n’est pas démontré. L’article 463 du code de procédure civile dispose : 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter
son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens'. Il est en outre acquis que lorsque la cour d’appel est saisie pour statuer sur des chefs de demande qui ont été tranchés, il lui appartient de statuer sur la demande en réparation d’une omission de statuer qui lui est faite en raison de l’effet dévolutif, et que l’omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer. En l’espèce, il résulte de la lecture du jugement dont appel, qu’il a, dans les motifs, statué sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Staffmatch au titre des pratiques abusives et dilatoires, l’a déboutée à juste titre de ses demandes de ce chef, faute de preuve de ce que la société Staffme ait agi avec une intention de nuire et une mauvaise foi caractérisant un abus d’ester en justice, mais qu’il n’a pas repris ce débouté dans son dispositif. Cette omission de statuer sera dès lors rectifiée. S’agissant du prononcé de l’amende civile, la cour rappelle que la mise en oeuvre de l’amende civile prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile n’appartient pas aux parties et estime qu’en l’espèce les conditions d’application de cette disposition ne sont pas réunies. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Rectifie l’omission de statuer relative à la demande de dommages- intérêts pour procédure abusive ; Rejette les demandes de la société Staffmatch de dommages- intérêts pour procédure abusive et de prononcé d’une amende civile ; Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation, Condamne la société Staffme aux dépens d’appel, et vu l’article 700 du code de procédure civile la condamne à verser à ce titre à la société Staffmatch pour les frais irrépétibles d’appel une somme de 4000 euros. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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