Rejet 13 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 janv. 2023, n° 2204260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2204260, le 1er avril 2022, le 8 juin 2022 et le 23 juin 2022, M. F C, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 8 février 2022 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français ;
2°) d’annuler la décision en date du 12 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision en date du 8 février 2022 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à l’administration consulaire de délivrer le visa sollicité sans délai, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de supprimer le passage diffamatoire contenu dans le mémoire en défense et à la condamnation de l’Etat à lui verser 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Il soutient que :
— la décision des autorités consulaires françaises et la décision de la commission de recours sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il peut se prévaloir des dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen du 29 avril 2004 et il ne présente pas de menace à l’ordre public ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles le droit de se marier et de fonder une famille sont des droits fondamentaux ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 15 de la charte européenne des droits fondamentaux relatives au libre exercice d’une profession.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 juin 2022 et le 23 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision consulaire sont irrecevables et la requête est irrecevable dès lors que de nouvelles conclusions n’ont pas été présentées contre la décision de la commission de recours ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré du risque de trouble à l’ordre public.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le numéro 2207257, le 1er juin 2022 et le 23 juin 2022, M. F C, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 12 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision en date du 8 février 2022 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’administration consulaire de délivrer le visa sollicité sans délai, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative ;
4°) de supprimer le passage diffamatoire contenu dans le mémoire en défense et à la condamnation de l’Etat à lui verser 1000 euros de dommages et intérêts en réparation des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Il soutient que :
— il n’est pas démontré que la commission ait statué sur le recours en étant régulièrement composée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il peut se prévaloir des dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen du 29 avril 2004 et il ne présente pas de menace à l’ordre public ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— elle méconnait les dispositions de l’article 15 de la charte européenne des droits fondamentaux relatives au libre exercice d’une profession.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré du risque de trouble à l’ordre public.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, né le 26 mars 1993, a épousé, le 15 mai 2021 à Vallauris (Alpes-Maritimes), Mme E A, ressortissante française, née le 19 février 1982. M. C a sollicité la délivrance d’un visa d’établissement, auprès des autorités consulaires françaises à Tunis, en qualité de conjoint de ressortissante française. Par une décision du 8 février 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 12 mai 2022, dont le requérant demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 224260 et n° 2207257 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision des autorités consulaires françaises :
3. L’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prise sur recours préalable obligatoire et, partant, celle prise par le ministre de l’intérieur, à la suite d’une recommandation formulée par celle-ci, se substitue à la décision initiale de refus des autorités consulaires françaises. Par suite, la décision du 12 mai 2022 du ministre de l’intérieur s’est substituée à la décision du 8 février 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie). Il en résulte, d’une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur, d’autre part, que les moyens soulevés à l’encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours :
4. En premier lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance, il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées. En soutenant qu'« Il appartient au ministre de l’intérieur de justifier que le recours du requérant a été examiné par la commission au cours d’une de ses réunions en étant régulièrement composée », le requérant n’apportent pas les précisions de nature à permettre au tribunal d’apprécier la teneur du moyen. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de la réunion qui s’est tenue le 12 mai 2022 que la commission était composée de trois membres outre son président et qu’elle a ainsi siégé conformément à la règle de quorum prévue l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée se réfère aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de l’absence de preuves du maintien d’échanges réguliers et constants de quelque nature que ce soit entre les époux depuis leur mariage et d’autre part, de l’absence de projet concret de vie commune en France et de participation de M. C aux charges du mariage, ces éléments constituant un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant de son mariage, contracté à des fins étrangères à l’institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter son établissement en France. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est livrée à un examen particulier de la demande de visas.
7. En quatrième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. » Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration d’établir que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l’institution matrimoniale. La circonstance que l’intention matrimoniale d’un des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu’une telle fraude soit établie.
8. Pour établir le caractère complaisant du mariage, le ministre de l’intérieur fait valoir que M. C, entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, ne produit pas d’élément témoignant de la sincérité de son union avec Mme A. Il relève, par ailleurs, qu’aucune indication n’est donnée concernant les circonstances de leur rencontre, qu’il n’est pas produit d’éléments de communauté de vie en France avant le départ de M. C alors que le requérant allègue vivre avec Mme A depuis juillet 2020, que les échanges par messagerie entre les époux sont très brefs qu’il n’est pas démontré que le voyage de Mme A en janvier 2022 en Tunisie, à Monastir, alors que le requérant vit à Sousse, aurait permis au couple de se rejoindre.
9. Si les requérants soutiennent qu’ils vivaient ensemble au domicile de Mme A à partir de juillet 2020, ils n’apportent qu’une facture de souscription d’un abonnement à EDF du 21 octobre 2021 à leurs deux noms ainsi qu’un contrat de réexpédition postale de l’ancien domicile du requérant vers le domicile de Mme A à compter du 18 juillet 2020 ainsi qu’une attestation de vie rédigée par Mme A elle-même. Les attestations de proches peu circonstanciées, les photographies de couple et les rares échanges sur les réseaux sociaux ne suffisent pas à démontrer la sincérité et l’effectivité de leurs liens matrimoniaux ainsi que leur projet de vie commune. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère complaisant du mariage entre M. C et Mme A. Par suite, quand bien même ce mariage n’a pas fait l’objet d’une opposition par le procureur de la République, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation en refusant, pour le motif exposé au point 4 de délivrer le visa sollicité.
10. En cinquième lieu, si M. C soutient que le refus de délivrance de son visa de conjoint de français porte atteinte à ses droits au mariage et de fonder une famille, il ne précise pas, en se bornant à invoquer l’article 9 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la nature de cette atteinte. Le moyen devra être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article 3 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille : « La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, (), qui l’accompagnent ou le rejoignent. »
12. En se bornant à soutenir, sans assortir son moyen d’aucune précision, que les dispositions de l’article 3 de la directive 2004/38/CE précitée et la jurisprudence européenne lui sont applicables et que dès lors l’administration ne peut se prévaloir d’une menace à l’ordre public qu’en présence d’éléments concordants, objectifs et précis tels qu’une condamnation pénale, le requérant ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la portée de ses écritures.
13. En septième lieu, le requérant produit une promesse d’embauche en date du 25 mars 2022 pour un contrat à durée indéterminée en qualité de menuisier et allègue que la décision de la commission de recours méconnait de ce fait les dispositions de l’article 15 de la charte européenne des droits fondamentaux relatives au libre exercice d’une profession. Il est cependant constant que M. C a sollicité un visa long séjour en qualité de conjoint de français et non un visa « salarié ». Il ne peut donc se prévaloir des dispositions relatives au droit au travail pour contester la décision de la commission de recours.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée par le ministre de l’intérieur, que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur la suppression d’écrits injurieux, outrageants et diffamatoires :
16. En vertu des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
17. Le passage du mémoire en défense du ministre de l’intérieur du 2 juin 2022 commençant par les mots « Ainsi () » et se terminant par les mots « () de droit » n’excède pas le droit à la controverse entre parties dans le cadre d’une instance contentieuse et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Par suite, les conclusions tendant à sa suppression doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame le requérant au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 224260 et n° 2207257 de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Roncière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2204260 et 2207257
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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