Infirmation partielle 12 décembre 2024
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 12 déc. 2024, n° 22/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°474/2024
N° RG 22/01622 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SRO2
M. [K] [R]
C/
S.A.R.L. [Adresse 7]
RG CPH : 21/00061
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le :
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Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [H], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Coralie CAPITAINE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A.R.L. CAMPING DE [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle ROUVRAIS de la SELARL SAFEA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [R] a été engagé par la SARL [Adresse 7], dont le siège social est situé à [Localité 11] (Finistère) selon un contrat à durée indéterminée en date du 4 décembre 2017. Il exerçait les fonctions de responsable de l’entretien général du domaine, statut agent de maîtrise, catégorie 4 échelon 2 coefficient 200.
Le 1er juin 2018 M. [R] créait avec l’accord de l’employeur une micro-entreprise de soudure.
Les relations contractuelles de travail étaient régies par la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air.
La relation de travail s’est rapidement dégradée, M. [R] reprochait à son employeur une dégradation de ses conditions de travail ainsi que le non-respect d’engagements préalables à son embauche.
Du 4 février 2019 au 29 février 2020, le salarié était en arrêt maladie.
Durant cette période, M. [R] sollicitait, par l’intermédiaire de son conseil, une rupture conventionnelle du contrat de travail. La SARL [Adresse 7] n’a cependant pas donné suite à cette demande.
Au terme d’une visite de reprise organisée le 4 mars 2020, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mars 2020, la société [Adresse 7] a notifié à M. [R] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
***
M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 9 mars 2021 pour voir :
— Dire et juger que l’inaptitude physique résulte des manquements de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité à son égard et de la dégradation de ses conditions de travail,
— Dire et juger que le licenciement pour inaptitude qui en découle est, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner, en conséquence, la SARL [Adresse 7] à lui payer les sommes suivantes :
— 9 324,87 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 660,63 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 666,06 euros brut au titre de congés payés y afférents.
— Dire et juger que la société [Adresse 6] [Adresse 4] a manqué à l’obligation de sécurité lui incombant,
— Condamner, en conséquence, la SARL [Adresse 7] à lui payer 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— Dire et juger que la société Camping de [Adresse 4] a manqué à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail,
— Condamner, en conséquence, la SARL [Adresse 5] [Adresse 9] à lui payer à 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause :
— Juger irrégulier le licenciement pour inaptitude,
— Condamner, en conséquence, la société [Adresse 7] à lui payer la somme de 2664,25 euros brut à titre de dommages et intérêts
— Condamner la même à payer à lui payer:
— 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
— Ordonner la délivrance à M. [R] de l’attestation pôle emploi, du reçu pour solde de tout compte et d’un bulletin de salaire rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours de la décision à intervenir.
— Juger que le conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte.
— Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal,
— Condamner la SARL [Adresse 7] au paiement de la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SARL [Adresse 7] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
— Ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision à intervenir, sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du code de procédure civile.
— Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2 968 euros brut.
La SARL [Adresse 7] a demandé au conseil de prud’hommes de juger le licenciement de M. [R] bien fondé, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 26 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Dit que le licenciement pour inaptitude de monsieur [K] [R] est fondé et ne relève pas d’une cause professionnelle ;
— Débouté monsieur [K] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la SARL [Adresse 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
***
M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 8 mars 2022.
Par ordonnance en date du 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a :
— Déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la SARL [Adresse 7] le 22 septembre 2022,
— Débouté M. [K] [R] du surplus de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’incident,
— Condamné la Sarl Camping de [Adresse 4] aux dépens de l’incident.
Le conseiller de la mise en état relevait l’absence de conclusions notifiées par l’intimé dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 9 juin 2023, M. [R] demande à la cour d’appel de :
— Prononcer l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 22 septembre 2022 par la SARL [Adresse 7] et les pièces communiquées par elle le 24 octobre 2022 ;
— Les écarter en conséquence des débats ;
Statuant sur l’appel interjeté par M. [R] d’un jugement rendu le 26 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Quimper,
— Le déclarer recevable et bien fondé, et statuant à nouveau :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement de M. [R] pour inaptitude est fondé et ne relève pas d’une cause professionnelle,
— Débouté M. [R] de toutes ses demandes,
— A laissé à la charge de M. [R] ses propres dépens.
En conséquence,
— Dire que l’inaptitude physique de M. [R] résulte des manquements de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité à son égard et de la dégradation de ses conditions de travail,
— Dire que le licenciement pour inaptitude qui en découle est, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SARL [Adresse 7] à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— 9 324,87 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 660,63 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 666,06 euros brut au titre de congés payés y afférents
— Dire que la société SARL [Adresse 6] [Adresse 4] a manqué à l’obligation de sécurité lui incombant et la condamner à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— Dire que la SARL Camping de [Adresse 4] a manqué à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail et la condamner à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— Juger irrégulier le licenciement pour inaptitude notifié à M. [R] par la société SARL [Adresse 6] [Adresse 4],
— Condamner en conséquence, la SARL [Adresse 7] à verser à M. [R] la somme de 2664,25 euros brut à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la même à payer à M. [R] :
— 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail
— Ordonner la délivrance à M. [R] de l’attestation Pôle Emploi, du reçu pour solde de tout compte et d’un bulletin de salaire rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours de la décision à intervenir,
— Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal,
— Condamner la SARL [Adresse 7] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL [Adresse 7] aux entiers dépens,
— Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2 968 euros brut.
M. [R] fait valoir en substance que :
— Dès lors que les conclusions de la société [Adresse 6] [Adresse 4] ont été jugées irrecevables, les pièces communiquées par la société le 24 octobre 2022 sont elles-mêmes irrecevables et doivent être écartées des débats ;
— Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et aux principes généraux de prévention, ce qui a contribué à la déclaration d’inaptitude ; il lui a été imposé, lors de l’exécution de son contrat, des conditions de travail inadaptées et inappropriées ayant entraîné son inaptitude, notamment : un environnement de travail peu sécurisé et anxiogène, une charge de travail importante en raison d’un manque d’organisation de l’environnement de travail et de l’ampleur de la tâche, du matériel usagé vieillissant, des moyens de travail insuffisants et inadaptés l’obligeant à venir travailler avec son propre matériel pour pallier à l’absence ou la vétusté des outils ;
— Il était confronté à des relations de travail génératrices de stress : il a été contraint de gérer lui-même des problèmes en lien avec ses bulletins de salaire et sa prévoyance, il était soumis aux demandes multiples de l’employeur, par voie de SMS, il a subi une perte progressive d’autonomie dans son travail alors qu’il avait été embauché en qualité de Responsable de l’entretien général du domaine ; il était soumis par la société [Adresse 7] à des risques et plus globalement à de mauvaises conditions de travail corrélées à une problématique organisationnelle de l’entreprise ; ce contexte de travail anormal a fini par l’épuiser et a conduit à la dégradation de son état de santé physique et mentale ; il a été placé en arrêt pour burn-out et syndrome dépressif réactionnel caractérisé avant d’être déclaré inapte ;
— La société [Adresse 7] ne l’a pas informé par écrit des motifs s’opposant à son reclassement avant l’engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude ; il importe peu que le médecin du travail ait énoncé un cas de dispense de reclassement dans l’avis d’inaptitude, il incombait à l’employeur de préciser, par écrit, au salarié avant l’engagement de la procédure, ce cas de dispense comme motif s’opposant au reclassement;
— La SARL [Adresse 7] n’a pas mis en place les mesures nécessaires permettant de prévenir les risques psychosociaux dont il a été victime (anxiété professionnelle, épuisement professionnel et syndrome dépressif réactionnel); il a été exposé à un environnement particulièrement inadéquat voire dangereux au sein de la société ; les photographies versées aux débats attestent de l’attribution d’un véhicule de service en piteux état, de la mise à disposition de matériel très usagé, de désordre, d’une trousse à pharmacie contenant des produits de soins périmés ; c’est dans cet environnement que M. [R] est intervenu pour organiser, ranger le matériel en participant à la fabrication d’un atelier, d’un magasin, provoquant un épuisement professionnel au vu de l’ampleur de la tâche ; aucune mesure concrète et suffisante n’a été mise en oeuvre par la société pour prévenir et éviter la survenance des risques auxquels il a été exposé ;
— Il a été confronté à différents manquements à l’exécution de bonne foi du contrat de travail par l’employeur; il a dû se rapprocher, lui-même, du service externalisé réalisant les payes de la société afin d’obtenir ses bulletins de salaire de décembre 2017 à mars 2018 ; il a rencontré des difficultés en lien avec sa mutuelle, faute pour l’employeur d’avoir rempli correctement un document ; la société n’a pas réglé le complément à la mutuelle Humanis au titre de l’année 2019, ni de janvier à mars 2020 ; il a dû entreprendre des démarches pour obtenir la régularisation de sa situation ; durant la suspension du contrat de travail, il a dû réclamer à plusieurs reprises le versement d’indemnités journalières complémentaires prévues par le contrat de prévoyance ; il effectuait des tâches qui ne relevaient aucunement de ses missions et était sollicité pour effectuer des tâches aux huîtrières du Belon.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 septembre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 22 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, dernier alinéa, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les écritures de la société [Adresse 7], par ordonnance datée du 8 juin 2023 ayant autorité de la chose jugée au principal, la société intimée est réputée s’être appropriée les motifs du jugement entrepris, de sorte que la cour est tenue d’examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
1- Sur le rejet des pièces communiquées par la société
Conformément aux dispositions de l’article 906, dernier alinéa, du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
En l’espèce, les conclusions notifiées par la SARL [Adresse 7] le 22 septembre 2022 ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état, il en résulte que les pièces produites au soutien de celles-ci sont également irrecevables.
2- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
À ce titre, l’employeur a un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en 'uvre du contrat que l’application de la législation du travail.
En l’espèce, M. [R] soutient avoir été confronté à différents manquements caractérisant selon lui une exécution déloyale du contrat de travail. Il invoque à ce titre des difficultés en lien avec ses bulletins de salaire, avec sa mutuelle, avec la prévoyance ainsi qu’un non-respect des attributions prévues au contrat de travail.
S’agissant de la transmission des bulletins de salaire, le salarié soutient avoir sollicité le service externalisé réalisant les payes de la société afin d’obtenir ses bulletins de salaire (pièce n°26).
L’article L 3243-2 impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
Quand bien même les bulletins de salaire sont quérables, encore faut-il qu’ils soient tenus à la disposition du salarié au sein de l’entreprise, ce qui n’apparaît pas établi au cas d’espèce alors que l’appelant produit un courriel de la société Univers Paie, en date du 6 avril 2018, lui transmettant les bulletins de salaire de décembre 2017 à mars 2018, dont rien n’établit qu’ils lui aient été précédemment remis en temps et en heure par l’employeur ou tenus à sa disposition.
Il n’est toutefois justifié à ce titre d’aucun préjudice, le salarié se bornant à alléguer de la nécessité de son intervention auprès de la société Univers Paie afin d’obtenir ses bulletins de salaire.
S’agissant des difficultés en lien avec la mutuelle, il résulte des différents courriels échangés avec la mutuelle Humanis, des messages et courrier de réclamation adressés à l’employeur, mais également de la mise en demeure adressée par la dite mutuelle au salarié, faisant état d’une dette de 1 765,27 euros correspondant au solde de cotisations annuelles 2018 et des cotisations dues pour le mois de décembre 2017 (pièces n°26 à 32), que la société [Adresse 7] ne s’est pas acquittée des cotisations relatives à la complémentaire santé et n’a entrepris aucune démarche pour régulariser la situation pourtant dénoncée par le salarié ainsi que par l’organisme.
Aux termes du contrat de travail conclu le 4 décembre 2017 (article 10) il était expressément stipulé que 'conformément aux dispositions légales, conventionnelles ou aux usages en vigueur, il (le salarié) sera affilié:
— pour la retraite complémentaire, à [Localité 10] (…)
Pour la prévoyance lourde complémentaire et frais de santé, à Humanis (…) sauf à bénéficier d’une dispense autorisée (…)'.
Il n’est fait état d’aucune dispense autorisée et M. [R] qui s’est trouvé confronté à diverses difficultés, dont une mise en demeure de paiement sous peine de radiation, par suite d’un défaut de paiement des cotisations de décembre 2017 à avril 2018 et la nécessité de multiples échanges avec la mutuelle Humanis pour expliciter la situation liée à la carence de son employeur, justifie d’un manquement parfaitement établi de la SARL [Adresse 7] à ses obligations contractuelles.
S’agissant des difficultés en lien avec la prévoyance, contrairement aux allégations du salarié, il résulte des bulletins de salaire de mai 2019 à avril 2020 versés aux débats que M. [R] percevait régulièrement des indemnités complémentaires libellés 'compl. Prévoyance non soumis', notamment la somme de 487,74 euros sur la période du 1er au 19 mars 2020 (pièce n°3). Le grief n’est pas matériellement établi.
S’agissant des attributions non prévues au contrat de travail, M. [R] invoque l’exécution de tâches assignées par l’employeur aux huîtrières du Belon.
Aux termes de l’article 3 'Emploi et classification’ du contrat de travail, M. [R] était embauché en qualité de responsable de l’entretien général du domaine, correspondant à la catégorie des agents de maîtrise catégorie 4 échelon 2, coefficient 200 au sens des dispositions de la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air.
L’article 4 'Attributions’ stipule: 'A titre informatif dans le cadre de sa mission, il devra assumer les attributions correspondant au poste de travail qui lui a été confié et notamment sera responsable du matériel et de son entretien, des commandes et de la réception du matériel, de l’entretien des espaces verts… plus général il sera en charge du bon entretien du domaine.
Cette liste n’est ni limitative, ni immuable.
Il est dès lors expressément convenu entre les parties que les attributions du salarié pourront évoluer en fonction des nécessités d’organisation au sein de l’entreprise (…)'.
L’article 5 'Lieu de travail’ stipule que le salarié 'exercera ses fonctions sur le camping du [3] situé à [Localité 12].
Sous réserve de contrat de prestations établis conformément à la réglementation, il pourra être amené à effectuer des prestations de service auprès des clients de la SARL [Adresse 6] [Adresse 4] et à travailler à ce titre sur l’ensemble du Domaine du [Localité 8] de Belon (…)'.
Il est établi par la production de divers échanges de messages de type SMS qu’il était régulièrement demandé au salarié par M. [C], dirigeant, d’intervenir pour effectuer des travaux au sein d’une exploitation ostréicole, dont rien n’indique d’ailleurs qu’elle dépende des actifs ou soit exploitée par la SARL Camping [Adresse 9], dont la dénomination n’évoque nullement ce type d’activité.
Ces travaux pouvaient constituer en des travaux de manipulation et conditionnement d’huîtres (Exemple: 1 tonne d’huîtres creuses travaillées et mise en poches le 6 décembre 2018), des travaux de réception de chargements d’huîtres (11 septembre 2018) ou manutention de palettes d’huîtres (20 novembre 2018), les messages échangés permettant en outre de constater que M. [R] devait interrompre son travail au sein du camping pour se rendre aux huîtrières lorsque l’ordre lui en était donné.
Nonobstant la stipulation d’une clause selon laquelle la liste des tâches confiées 'n’est ni limitative, ni immuable', cette seule mention doit être interprétée dans son contexte contractuel, ce qui renvoie aux 'attributions correspondant au poste de travail qui lui a été confié', à savoir le poste dont l’intitulé précis est 'Responsable de l’entretien général du domaine', tandis que si les tâches de responsabilité du matériel et de son entretien, commandes et réception du matériel, entretien des espaces verts et 'bon entretien du domaine’ peuvent se concevoir comme étant en lien avec la qualification convenue, il en va autrement du conditionnement et de la manipulation de tonnes d’huîtres dans une exploitation ostréicole qui n’a pas de lien avec l’activité d’un domaine touristique de loisirs du type 'camping'.
La faculté que se réservait l’employeur de confier au salarié 'des prestations de service auprès des clients de la SARL [Adresse 6] [Adresse 4] et à travailler à ce titre sur l’ensemble du Domaine du [Localité 8] de Belon’ ne saurait s’entendre différemment et la convention des parties portait sur les prestations 'd’entretien général’ d’un domaine sur lequel est exploité un camping mais pas, en l’absence d’avenant contractuel, sur des tâches ostréicoles dénuées de lien avec l’intitulé du poste convenu.
Manifestement, sur ce point, la convention des parties n’a pas été respectée par la SARL Camping de [Adresse 4] qui a assigné à M. [R] des tâches ne relevant pas de ses attributions contractuelles.
Ainsi et en considération des manquements de l’employeur en ce qui concerne le défaut de paiement des cotisations de mutuelle d’entreprise, ainsi que le non-respect des prévisions contractuelles par le fait de confier au salarié des tâches sans lien avec son poste de travail, il est établi que la SARL [Adresse 7] a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, ce dont il est résulté un préjudice financier et moral pour le salarié confronté à des difficultés de prise en charge de ses frais de santé et à des consignes sans lien avec l’intitulé de son poste, justifiant de condamner la société intimée à payer au salarié appelant la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
3- Sur le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité:
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
'Ces mesures comprennent :
1 Des actions de prévention des risques professionnels ;
2 Des actions d’information et de formation ;
3 La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
« L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code :
« L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1.Eviter les risques ;
2.Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3.Combattre les risques à la source ;
4.Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5.Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6.Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7.Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;
8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise. Il lui est interdit de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié et ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il suffit au salarié d’alléguer la violation de l’obligation de sécurité sans avoir à la démontrer. L’employeur qui tente de s’exonérer de sa responsabilité doit alors justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le juge doit apprécier et analyser la rationalité, la pertinence et l’adéquation des mesures effectivement prises par l’employeur.
En l’espèce, M. [R], qui dénonce un environnement de travail peu sécurisé et anxiogène, une absence d’outils de travail, un matériel vétuste, de multiples sollicitations de son employeur ainsi qu’une charge de travail importante, verse aux débats :
— Des messages échangés avec M. [C], gérant de la société, sur la période de mars 2018 à janvier 2019, desquels il ressort que le salarié dénonçait vainement le manque d’outils mis à sa disposition, précisant que les tronçonneuses et le compresseur de la société étaient défectueux et par conséquent inutilisables mais également de nombreuses sollicitations de l’employeur qui, plusieurs fois par jour, demandait à M. [R] de le contacter et lui confiait des tâches et interventions supplémentaires (pièces n°34, 35 et 36), parfois sans lien avec le contrat de travail, telles que des demandes d’intervention dans une exploitation ostréicole ;
— Des photographies présentant un atelier en désordre dans lequel divers matériaux et déchets sont entreposés, sans qu’il soit possible de les distinguer et dans lequel se trouve un panneau 'Amis campeurs bienvenue’ (pièces n°22 à 24) ;
— Un décompte des heures supplémentaires réalisées sur la période de décembre 2017 à août 2018, sous forme de tableau indiquant un total de 115 heures supplémentaires ; étant observé que le document est signé de M. [C] (pièce n°43) ;
— Treize arrêts de travail pour maladie, sur la période du 06 février 2019 au 31 mars 2020, portant les mentions suivantes : 'Burn-out lié aux conditions de travail’ ; 'Burn-out. Syndrome dépressif réactionnel caractérisé’ (pièces n°7-1 à 7-13) ;
— Un courrier du Dr [D] [L], médecin du travail, adressé au médecin traitant de M. [R] le 2 décembre 2019, dans lequel il indiquait : '[…] Je vois en pré reprise votre patient M. [R], en difficultés professionnelles dans son établissement. Il est en arrêt depuis janvier dernier, et vit dans un état d’anxiété clinique. Je prends ce jour contact avec son employeur pour faire le point sur ses conditions de travail et son activité, professionnelle. Au vu cependant de sa situation, je pense qu’il ne sera pas en mesure de reprendre son activité professionnelle dans cet établissement. Pensez-vous également de votre côté qu’il faille envisager un retrait de son environnement de travail actuel, et ce en particulier pour améliorer son état de santé '' (pièce n°11) ;
— Un courrier du médecin du travail, adressé le 2 décembre 2019 à l’employeur: '[…] Je souhaiterais vous rencontrer pour faire le point sur l’activité professionnelle et les conditions de travail de M. [R] et reste à votre disposition pour convenir d’un rendez-vous dans votre établissement…' (pièce n°12) ;
— Un avis d’inaptitude daté du 4 mars 2020 précisant que 'L’état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’ (pièce n°14).
Il convient de rappeler à titre liminaire que s’il appartient à l’employeur de justifier du respect de son obligation de sécurité, l’irrecevabilité de ses conclusions devant la cour d’appel ne dispense pas la juridiction d’examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé pour juger que l’employeur avait satisfait à son obligation de prévention.
Il résulte de l’examen des motifs du jugement déféré, des pièces et moyens développés que l’employeur, sur lequel repose la charge de la preuve, n’apporte strictement aucun élément permettant d’établir qu’il aurait pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié.
Alors que M. [R] dénonçait un environnement de travail incommodant exacerbé par un manque de moyens, de nombreuses sollicitations de son employeur ainsi qu’une surcharge de travail, la société [Adresse 7] n’a apporté aucune réponse aux difficultés rencontrées par le salarié.
Au demeurant, bien qu’ayant été contactée par le médecin du travail au mois de décembre 2019 pour évoquer 'l’activité professionnelle et les conditions de travail de M. [R]', la société [Adresse 6] [Adresse 4] n’a justifié d’aucune mesure adéquate pour prévenir le risque d’une souffrance au travail qui s’est réalisé et qui est matérialisé par une série d’arrêts de travail à compter du mois de février 2019, dont les mentions permettent de retenir l’existence d’un lien avec les conditions de travail du salarié, tandis que cette situation a conduit à l’inaptitude médicalement constatée de l’intéressé le 4 mars 2020.
Dans ces conditions où M. [R] était confronté à une dégradation de ses conditions de travail liée à une charge importante de travail dans un environnement professionnel anxiogène associé à un manque de moyens pour exercer ses fonctions, dès lors que la société Camping de [Adresse 4] ne justifie d’aucune action d’accompagnement et de prévention des risques et qu’il n’est aucunement démontré que l’employeur a pris des mesures suite aux différentes alertes et arrêts de travail du salarié dont la situation de souffrance au travail dénoncée dès 2018, a persisté jusqu’à son licenciement pour inaptitude intervenu en 2020, il est établi que la société a manqué à son obligation de sécurité telle qu’elle résulte des dispositions précitées des articles L. 4121-1 et L. 4151-2 du code du travail.
L’inaptitude sans possibilité de reclassement de M. [R], déclarée aux termes de nombreux arrêts de travail, étant en lien avec la persistance fautive des manquements de l’employeur, le licenciement notifié au salarié le 19 mars 2020 est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
4- Sur les conséquences financières:
L’inaptitude à l’origine du licenciement de M. [R] étant la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le salarié est fondé à solliciter des dommages et intérêts à ce titre mais également au titre du licenciement sans cause réelle ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
4-1 Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Le manquement fautif de l’employeur à son obligation de sécurité a été la source d’un préjudice pour le salarié qui sera justement réparé par la condamnation de la SARL [Adresse 7], par voie d’infirmation du jugement entrepris, à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
4-2 Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément aux dispositions de l’article 5.2.2 de la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air du 2 juin 1993, la rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis de deux mois et 15 jours.
Le salaire mensuel brut moyen à retenir étant de 2 664,25 euros, il sera alloué à M. [R] une indemnité compensatrice de préavis de 6 660,63 euros bruts outre la somme de 666,06 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
4-3 Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l’ancienneté du salarié.
Au cas d’espèce, la société employant habituellement moins de onze salariés, le montant des dommages et intérêts est compris entre 0,5 et 3,5 mois pour une ancienneté en années complètes de 2 ans à la date du licenciement.
Au regard de l’ancienneté de M. [R] (2 ans et 3 mois), de son âge lors de la rupture (56 ans), du montant mensuel de son salaire brut (2 664,25 euros), de sa situation personnelle postérieure à la rupture, étant observé que le salarié, embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, bénéfice désormais de l’allocation de retour à l’emploi (pièces salarié n°41 et 45), il y a lieu de lui accorder la somme de 5 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
5- Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure
Dès lors que le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement n’a pas été observée, les indemnités prévues par les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ne se cumulent pas. Dans une telle hypothèse, seule est attribuée l’indemnité sanctionnant l’absence de cause réelle et sérieuse.
M. [R] sera en conséquence débouté de sa demande, par voie de confirmation du jugement.
6- Sur les intérêts au taux légal
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
7- Sur la remise de documents sociaux rectifiés
En application de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
L’article L. 3243-2 du même code impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
Au regard de ces textes, la demande de remise de documents sociaux rectifiés (attestation France Travail rectifiée et bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées au titre de la présente décision) conformes au présent arrêt est fondée en son principe et il y sera fait droit, la remise devant intervenir dans le délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt.
Cependant, les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire.
8- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [Adresse 7], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [R] une indemnité d’un montant de
2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que les pièces communiquées par la SARL [Adresse 7] en cause d’appel sont irrecevables ;
Dit que le licenciement notifié par la SARL [Adresse 7] à M. [R], suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 mars 2020, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL [Adresse 6] [Adresse 4] à payer à M. [R] les sommes suivantes:
— 2.500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 6 660,63 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 666,06 euros bruts à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
— 5 400 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit qu’en application de l’article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l’article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne la remise des documents sociaux rectifiés conforme à la présente décision dans le délai de trente jours suivant le présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte provisoire ;
Condamne la SARL [Adresse 7] à payer à M. [R] la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [Adresse 7] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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