Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-51 du 19 janvier 2017 - art. 4
Tout professionnel de santé, établissement de santé ou établissement et service médico-social ayant constaté soit une infection associée aux soins, dont une infection nosocomiale, soit tout événement indésirable grave associé à des soins, dans le cadre de soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux y compris à visée esthétique ou d'actions de prévention en fait la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé.
Les professionnels de santé concernés analysent les causes de ces infections et événements indésirables.
Les conditions dans lesquelles le respect de cette obligation satisfait d'autres obligations déclaratives portant sur les mêmes faits sont précisées par voie réglementaire.
L'obligation légale de déclaration que les hôpitels méconnaissent L'article L. 1413-14 du code de la santé publique (texte officiel) impose une obligation stricte aux professionnels et aux établissements de santé. […] Elle peut infliger des amendes administratives ou prononcer des sanctions financières si le rapport de la Cour des comptes est suivi d'effet législatif. […] L'article L. 1142-1 du code de la santé publique établit un double régime d'indemnisation. […]
Lire la suite…L'article L. 1142-4 du code de la santé publique impose pourtant aux professionnels et aux établissements d'informer la victime au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage. […] L'obligation légale de déclaration que les hôpitaux ne respectent pas L'article L. 1413-14 du code de la santé publique (texte officiel) impose une obligation de déclaration. […] L'article L. 1142-1 du code de la santé publique (texte officiel) établit deux régimes distincts. […]
Lire la suite…[…] qu'ainsi, les conditions d'application de l'article L. 1413-14 du code de la santé publique ne sont pas réunies, en l'absence de crise […] d'une part, demande, en application de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique, à l'Agence Nationale de Santé Publique (ANSP) de prendre toute mesure appropriée en son pouvoir pour garantir, […] d'autre part, sollicite, en application de l'article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle, le ministre de l'économie et des finances afin de soumettre au régime de la licence d'office la société Merck au bénéfice de l'ANSP et/ou des laboratoires Pathéon ses spécialités Levothyrox® «ancienne formule»>, […] 14. […]
[…] La commission rappelle qu'en vertu de l'article R343-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'intervention du refus tacite, ce délai n'étant pas opposable au demandeur si le refus de communication ne lui a pas été notifié avec l'indication des voies et délais de recours, conformément à l'article L311-14 du même code. […] La commission rappelle que l'article L1413-14 du code de la santé publique impose une obligation de déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé, à la charge de tout professionnel de santé, […]
[…] dans le cadre de soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux y compris à visée esthétique ou d'actions de prévention, prévue par l'article L1413-14 du code de la santé publique, issu de l'article 161 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
L'article L. 1413-14 du code de la santé publique, issu de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, impose aux professionnels et établissements de santé de déclarer au directeur général de l'ARS les infections associées aux soins et les événements indésirables graves associés aux soins8. […] Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, […] de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute »14. […] L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 1413-14 du code de la santé publique a un caractère impératif. […] R. 1413-68. 10 CE, 10e-9e ch. réunies, […]
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