Infirmation partielle 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 1er avr. 2021, n° 18/01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01770 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 337
N° RG 18/01770 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OWCO
SAS KEOPSYS
C/
M. X Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats, et Madame Adeline TIREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS KEOPSYS
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvain LEBIGRE de la SELARL S. LEBIGRE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Guingamp du 27 décembre 2017 ayant :
— condamné la Sas KEOPSYS à régler à M. X Y les sommes suivantes =
.60 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.8 118 € de rappel d’heures supplémentaires, et 811,80 € de congés payés afférents,
.1 848,22 € de rappel d’indemnité de préavis, et 184,82 d’incidence congés payés,
.1 885,34 € de rappel d’indemnité de licenciement,
.1 784,72 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos, et 178,47 € de congés payés afférents,
.3 000 € de dommages-intérêts pour absence de bilan individuel,
.1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal.
— débouté M. X Y de ses autres demandes.
— ordonné à la Sas KEOPSYS de remettre à M. X Y les documents sociaux de fin de contrat (attestation Pôle emploi, bulletin de paie récapitulatif) conformes sous astreinte,
— rappelé les conditions de l’exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois de salaire avec sa fixation à la somme de 5 449,41 € bruts mensuels, et ordonné pour le surplus des condamnations en application de l’article 515 du code de procédure civile la consignation des sommes correspondantes à la Caisse des dépôts et consignations,
— condamné la Sas KEOPSYS aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de la Sas KEOPSYS reçue au greffe de la cour le 14 mars 2018 ;
Vu les conclusions du conseil de la Sas KEOPSYS adressées au greffe de la cour par le RPVA le 31
août 2018 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins :
— d’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X Y la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou en réduire le montant à titre subsidiaire,
— d’ordonner la déconsignation de la somme de 64 000 € placée à la Caisse des dépôts depuis le 13 mars 2018,
— sur son appel incident, d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions de condamnations au titre de rappels d’heures supplémentaires,
— de constater son désistement d’appel concernant les chefs de condamnations relatifs aux rappels d’indemnités de licenciement (1 885,34€) et de préavis (1 848,22 € + 184,82 €), ainsi que l’article 700 du code de procédure civile,
— de rejet de la demande complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile de M. X Y qui sera condamné sur le même fondement à lui payer la somme de 3 000 € ;
Vu les conclusions n°2 du conseil de M. X Y adressées au greffe de la cour par le RPVA le 27 février 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins :
— de confirmation du jugement entrepris sauf en ses dispositions de =
.condamnations relativement aux montants sur les rappels d’heures supplémentaires, et la contrepartie obligatoire en repos,
.débouté de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé.
— statuant à nouveau sur ces mêmes chefs, de condamnation de la Sas KEOPSYS à lui verser les sommes de :
.16 891,14 € de rappels d’heures supplémentaires, et 1 689,11 € d’incidence congés payés,
.26 131,35 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos, et 2 613,14 € de congés payés afférents,
.32 694 € d’indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé.
— d’assortir les sommes lui revenant des intérêts au taux légal avec leur capitalisation
— d’ordonner à la Sas KEOPSYS de lui délivrer les bulletins de paie mensuels à compter de septembre 2012 jusqu’à la notification de son licenciement, un bulletin de paie récapitulatif relativement aux indemnités de rupture, ainsi qu’une attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte.
— de la condamner à lui payer la somme complémentaire en cause d’appel de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance du 12 janvier 2021 clôturant la procédure de mise en état avec fixation de la présente affaire à l’audience du 1erfévrier 2021.
MOTIFS :
La Sas KEOPSYS a recruté M. X Y en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 23 septembre 2012 pour y occuper sur son site de Lannion les fonctions
d’ingénieur mécanicien, position 2.2-coefficient 130 de la convention collective nationale dite SYNTEC.
En application de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 28 octobre 2003, il est notamment prévu pour les ingénieurs et cadres « disposant d’une grande autonomie, libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail » un forfait de 215 jours travaillés sur l’année.
C’est dans ces conditions que les parties ont régularisé le 12 décembre 2003 une convention individuelle de forfait annuel en jours dans la limite de 215 jours travaillés, laquelle sera suivie de plusieurs avenants sur la période allant de 2003 à 2008 dont le dernier en date du 2 janvier 2008 faisant accéder M. X Y aux fonctions de « RESPONSABLE SERVICE CUSTOMS »-catégorie cadre-position 3.1-coefficient 170.
Par une lettre du 2 mars 2015, la Sas KEOPSYS a convoqué M. X Y à un entretien préalable prévu le 13 mars, et lui a notifié le 31 mars 2015 son licenciement pour « insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de notre entreprise constatée dans plusieurs domaines essentiels de vos fonctions et missions de Responsable de production ».
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. X Y percevait une rémunération en moyenne de 5 449,41 € bruts mensuels.
Sur le rappel d’heures supplémentaires, la contrepartie obligatoire en repos et le travail dissimulé
Il sera rappelé, comme le fait observer la Sas KEOPSYS dans ses dernières écritures susvisées en page 110, qu’elle n’a pas relevé appel du dispositif du jugement déféré en ce qu’il a dit nulle la convention de forfait annuel en jours aux motifs notamment que le principe même du forfait résultant initialement de la convention collective SYNTEC a été invalidé par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2013 (n° 11-23398) pour ne pas assurer la protection de la sécurité et de la santé au travail des salariés, que l’accord collectif d’entreprise précité du 28 octobre 2003 ne met pas en 'uvre concrètement le bilan annuel légalement imposé sur la charge de travail et l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle, et que les seuls bilans annuels existants n’ont porté que sur les niveaux de performances et les objectifs atteints, de sorte que « cette nullité est donc définitive », et ce qui permet ainsi à M. X Y sur le plan des principes de présenter une demande de rappel d’heures supplémentaires.
L’article L. 3171-4, alinéas 1et 2, du code du travail rappelle que : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Dans le cadre de cette disposition légale, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures supplémentaires effectuées, il appartient donc au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre ensuite à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail réalisées dans l’entreprise, d’y répondre utilement en produisant lui-même ses propres éléments, et le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l’ensemble des éléments de fait qui lui ont été soumis au regard des exigences tant légales que réglementaires applicables.
Au soutien de cette réclamation, M. X Y produit aux débats :
— les relevés de pointage (pièce O) ;
— un récapitulatif sur la période 2012/2015 des heures supplémentaires qu’il a effectuées (pièces AA, AA’ et Q) ;
— des relevés annuels sur la même période, établis par semaines (pièces, sous cotes AA’ et Q) ;
— un décompte général servant de base de calcul à la contrepartie obligatoire en repos évaluée pécuniairement (pièce Q').
Pour sa part, en réponse, la société appelante se limite à contester la pertinence des pièces versées aux débats par M. X Y, sans elle-même soumettre à la cour, comme l’y oblige pourtant l’article L. 3171-4 précité, éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier qui a été son collaborateur pendant plusieurs années.
Dans les limites de la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail, étant observé que la première demande chiffrée à ce titre de M. X Ca été par voie de conclusions en 1ereinstance prises pour l’audience du 20 juin 2016, infirmant le jugement déféré sur le quantum, la société appelante sera condamnée en conséquence à lui régler la somme évaluée par la cour à 11 260,76 €, outre 1 126,07 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant de la date de réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation.
*
Partant de la règle générale suivant laquelle seules les heures accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, lequel est fixé pour les cadres à 220 heures en vertu de la convention collective nationale SYNTEC par renvoi aux dispositions réglementaires en vigueur, infirmant tout autant le jugement déféré sur le quantum, la société appelante sera condamnée à verser à
M. X Y la somme de ce chef de 26 131,35€ – décompte en page 98 de ses dernières écritures d’intimé avec renvoi à sa pièce Q’ – outre 2 613,14€ d’incidence congés payés, intérêts au taux légal partant de la date de réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation.
*
Faute d’une intention délibérée de la Sas KEOPSYS aurait cherché à dissimuler une partie de l’activité salariée de l’intimé, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé r dissimulation d’emploi salarié au visa des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Sur le licenciement
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au vu des éléments qui leur étaient soumis – les mêmes qui sont pour l’essentiel rediscutés en cause d’appel -, ont pu dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X Y est sans cause réelle et sérieuse, dès lors que n’apparaissent pas comme établis ou comme lui étant directement imputables les manquements énoncés dans la lettre de rupture du contrat de travail, cela pour concerner de manière précise :
— des temps de production « erronés » (clients SASER et FARO) ;
— des « carences » dans la conduite des opérations de production ;
— incapacité à gérer les priorités en fonction de leur degré d’importance ;
— incapacité à régler les problèmes techniques ou d’approvisionnement (clients TERRABAND, FARO, NEPTEC, RIO) ;
— absence de contrôle et d’entretien de l’outillage (clients FARO, NEPTEC et RIO) ;
— communication avec les clients « déficiente et tardive » (NEPTEC, RIO) ;
— communication interne « déficiente et inadaptée aux attentes de ]ses[ fonctions».
Si le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X Y, l’infirmant sur le quantum, en vertu des dispositions issues de l’article L. 1235-3 du code du travail alors en vigueur, la société appelante sera condamnée à lui payer la somme de ce chef de 32 700 € équivalente à six mois de salaires, compte tenu de son ancienneté (2 ans et ½) et de son âge (40 ans) lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
*
L’application de l’article L. 1235-3 du code du travail appelant celle de l’article L. 1235-4, il sera ordonné le remboursement par la Sas KEOPSYS à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X Y dans la limite de 2 mois.
*
Il sera par ailleurs donné acte à la Sas KEOPSIS de son désistement d’appel au titre des rappels d’indemnités de rupture – indemnité de licenciement, indemnité de préavis et incidence congés payés.
Sur la demande indemnitaire pour absence de bilan individuel
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions de condamnation indemnitaire de la Sas KEOPSYS à la somme de 3 000 € pour absence de bilan individuel lié au forfait annuel en jours, condamnation non expressément discutée par l’employeur, avec intérêts au taux légal partant du 27 décembre 2017, date de son prononcé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Sas KEOPSIS sera condamnée en équité à payer à l’intimé la somme complémentaire de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la Sas KEOPSYS de ce qu’elle n’a pas relevé appel des dispositions du jugement entrepris relativement à la nullité de la convention de forfait annuel en jours, d’une part, et de son désistement d’appel concernant les indemnités de rupture, d’autre part ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions sur le travail dissimulé, et l’absence de bilan individuel ;
L’INFIRME pour le surplus et STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la Sas KEOPSYS à régler à M. X Y les sommes de :
— 260,76 € de rappels d’heures supplémentaires outre 1 126,07 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant de la date de réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation,
-26 131,35 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 2 613,14€ d’incidence congés payés, avec intérêts au taux légal partant de la date de réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation,
-32 700 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ;
Y AJOUTANT :
— RAPPELLE que la somme indemnitaire allouée à M. X Y pour absence de bilan individuel est assortie des intérêts au taux légal partant du 27 décembre 2017,
— ORDONNE le remboursement par la Sas KEOPSYS à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X Y dans la limite de 2 mois,
— ORDONNE la remise sans astreinte par la la SAS KEOPSYS à M. X Y de tous documents de fin contrat ) attestation Pôle emploi, bulletin de paie récapitulatif( conformes au présent arrêt,
— RAPPELLE que le présent arrêt vaut titre relativement à l’exécution provisoire de droit et ordonnée pour le surplus en 1re instance sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la SAS KEOPSYS à payer à M. X Y la somme complémentaire de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas KEOPSYS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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