Annulation 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 26 avr. 2024, n° 2211227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Maxiconduite Auto-école |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, la SAS Maxiconduite Auto-école, représentée par Me Pouillaude, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-0573, en date du 12 juillet 2022, par lequel le préfet du Val-d’Oise a abrogé l’agrément n° E1909500190 l’autorisant à exercer son activité d’enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Maxiconduite Auto-école soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur matérielle, dès lors qu’il a été pris au motif qu’elle n’aurait transmis aucune observation dans le cadre de la procédure contradictoire engagée à son encontre, alors même qu’elle justifie avoir transmis de telles observations au préfet du Val-d’Oise le 30 juin 2022 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le salarié contrôlé, M. A, a bien fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche auprès des services de l’URSSAF et que M. B est en conformité concernant ses obligations sociales pour l’ensemble de ses salariés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que la requête de SAS Maxiconduite Auto-école est devenue sans objet, dès lors qu’il lui a délivré, par un arrêté du 25 août 2022, un nouvel agrément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villette, conseiller ;
— les conclusions de M. Prost, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bourgoin-Verdier, avocat, substituant Me Pouillaude.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Maxiconduite Auto-école, établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, s’est vu délivrer, le 15 octobre 2019, un agrément n° E1909500190 l’autorisant à exercer son activité. À la suite d’un contrôle effectué le 21 juin 2022 par les forces de l’ordre, qui ont constaté des manquements à la réglementation ainsi que le non-respect de l’article L. 8221-1 du code du travail, le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 12 juillet 2022, abrogé cet agrément. La SAS Maxiconduite Auto-école demande au Tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception aux fins de non-lieu opposée en défense par le préfet du Val-d’Oise :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que si, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d’Oise a délivré un agrément à la société requérante, la décision litigieuse, qui avait fait l’objet d’un commencement d’exécution, n’a pas été retirée. Il n’en résulte donc pas que la demande présentée par la SAS Maxiconduite Auto-école devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ait perdu son objet, eu égard à ce qui a été dit au point précédent. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que, pour prononcer l’abrogation de l’agrément dont était titulaire la société Maxiconduite Auto-école, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le seul motif que l’intéressée n’aurait produit aucune observation écrite ou orale dans la cadre de la procédure contradictoire engagée à son encontre le 23 juin 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a présenté ses observations par un courrier dont le préfet du Val-d’Oise a accusé réception le 1er juillet 2022. Dès lors, la société est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait de nature à en justifier l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 12 juillet 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la SAS Maxiconduite Auto-école d’une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 12 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : L’État versera à la SAS Maxiconduite Auto-école une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’aricle L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Maxiconduite Auto-école et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Viain, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril2024.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2211227
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