Article R556-2 du Code de l'environnement

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Version22/08/2021
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1588 du 19 décembre 2022 - art. 12

I.-Dès lors que le projet de construction ou de lotissement prévu à l'article L. 556-2 comporte un usage d'accueil de populations sensibles, au sens du 6° du I de l'article D. 556-1 A, le maître d'ouvrage à l'initiative du projet transmet, pour information, l'attestation prévue à l'article L. 556-2 à l'Agence régionale de santé et, dans le cas de sites ayant accueilli une installation classée, à l'inspection des installations classées dans les quinze jours suivant sa réception par le maître d'ouvrage ou, au plus tard, le jour du dépôt de la demande de permis de construire ou d'aménager. Le maître d'ouvrage transmet l'étude de sol à l'Agence régionale de santé si elle en fait la demande.

II.-L'étude de sols prévue au premier alinéa de l'article L. 556-2 est constituée d'un diagnostic et du plan de gestion en découlant.
Le diagnostic comprend notamment :
1° Les éléments relatifs à l'étude historique, documentaire et mémorielle de la zone investiguée ;
2° Les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux ;
3° Des investigations sur les milieux et l'interprétation de leurs résultats ;
4° Les données géographiques relatives à la zone investiguée comprenant notamment un plan délimitant cette zone, la limite de l'emprise du ou des sites et la liste des parcelles cadastrales associées. Le cas échéant, le plan localise les différentes substances utilisées sur ce ou ces sites ;
5° Un schéma, dit conceptuel, permettant d'appréhender les relations entre les sources de pollution, les voies de transfert et les enjeux à protéger à partir d'un bilan de l'état des milieux.
Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état des milieux et l'usage futur du site au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
5 textes citent l'article

Commentaires11


www.riviereavocats.com · 2 décembre 2022

Les terrains ayant accueilli une ICPE mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l'usage défini lors de la cessation d'activité, lorsque le projet emporte un usage1 différent de celui ainsi défini (article L. 556-1 du code de l'environnement). […] […] Une obligation d'information identique pèse sur le vendeur3 d'un terrain sur lequel a été exploitée une ICPE soumise à autorisation ou à enregistrement4 (article L. 514-20 du code de l' […] […] R. 556-1 et R. 556-2 du code de l'environnement).

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veille.riviereavocats.com · 29 novembre 2022

Les terrains ayant accueilli une ICPE mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l'usage défini lors de la cessation d'activité, lorsque le projet emporte un usage1 différent de celui ainsi défini (article L. 556-1 du code de l'environnement). […] […] R. 556-1 et R. 556-2 du code de l'environnement).

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Adden Avocats · 8 septembre 2021

Désormais, l'article R. 125-43 du code de l'environnement prévoit que les sites à responsable défaillant qui ont fait l'objet d'une remise en état par l'ADEME peuvent être inscrits en SIS. En outre, rappelons que l'article L. 556-2 du code de l'environnement prévoit que les projets de construction ou de lotissement prévus dans un SIS font l'objet d'une étude de sol. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2207674
Rejet

[…] — le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard du n) l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et des dispositions des articles L. 556-1, R. 556-1 et R. 556-2 du code de l'environnement ; il est incomplet au regard des articles R. 431-8, R. 431-10 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 6 septembre 2023, n° 2216805

[…] — l'expertise est dépourvue d'utilité dès lors qu'elle a le même objet que l'étude de sols qui devra être réalisée en cas de projet soumis à permis de construire, en application de l'article R. 556-2 du code de l'environnement ;

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3CAA de NANTES, 2ème chambre, 25 novembre 2022, 20NT01568, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Ce document comprend une note de synthèse garantissant « qu'une étude des sols a bien été réalisée et que ses résultats sont pris en compte dans la conception du projet de construction ou d'aménagement afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site de l'ancienne déchetterie » ainsi qu'une attestation certifiant que les études de sols prévues par l'article R. 556-2 du code de l'environnement ont été réalisées au droit de l'ancienne déchetterie et que le maître d'ouvrage a « pris connaissance des recommandations des études environnementales et s'engage à les mettre en œuvre dans la réalisation de son projet », […]

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