Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1588 du 19 décembre 2022 - art. 12
I.-Dès lors que le projet de construction ou de lotissement prévu à l'article L. 556-2 comporte un usage d'accueil de populations sensibles, au sens du 6° du I de l'article D. 556-1 A, le maître d'ouvrage à l'initiative du projet transmet, pour information, l'attestation prévue à l'article L. 556-2 à l'Agence régionale de santé et, dans le cas de sites ayant accueilli une installation classée, à l'inspection des installations classées dans les quinze jours suivant sa réception par le maître d'ouvrage ou, au plus tard, le jour du dépôt de la demande de permis de construire ou d'aménager. Le maître d'ouvrage transmet l'étude de sol à l'Agence régionale de santé si elle en fait la demande.
II.-L'étude de sols prévue au premier alinéa de l'article L. 556-2 est constituée d'un diagnostic et du plan de gestion en découlant.
Le diagnostic comprend notamment :
1° Les éléments relatifs à l'étude historique, documentaire et mémorielle de la zone investiguée ;
2° Les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux ;
3° Des investigations sur les milieux et l'interprétation de leurs résultats ;
4° Les données géographiques relatives à la zone investiguée comprenant notamment un plan délimitant cette zone, la limite de l'emprise du ou des sites et la liste des parcelles cadastrales associées. Le cas échéant, le plan localise les différentes substances utilisées sur ce ou ces sites ;
5° Un schéma, dit conceptuel, permettant d'appréhender les relations entre les sources de pollution, les voies de transfert et les enjeux à protéger à partir d'un bilan de l'état des milieux.
Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état des milieux et l'usage futur du site au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.
[…] pèse sur le vendeur3 d'un terrain sur lequel a été exploitée une ICPE soumise à autorisation ou à enregistrement4 ( article L. 514-20 du code de l'environnement ). […] le maître d'ouvrage devra faire réaliser une étude de sols par un bureau d'études ( articles R. 556 -1 et R. 556 -2 du code de l'environnement ). […] établie par une circulaire du ministère de l'environnement en date du 19 avril 2017. 6 Article L. 556 -2 du code de l'environnement
Lire la suite…[…] pèse sur le vendeur3 d'un terrain sur lequel a été exploitée une ICPE soumise à autorisation ou à enregistrement4 ( article L. 514-20 du code de l'environnement ). […] le maître d'ouvrage devra faire réaliser une étude de sols par un bureau d'études ( articles R. 556 -1 et R. 556 -2 du code de l'environnement ). […] établie par une circulaire du ministère de l'environnement en date du 19 avril 2017. 6 Article L. 556 -2 du code de l'environnement
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement : « I.-Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations trois mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. […] Aux termes de l'article R. 512-39-2 du même code : « (…) II.- Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, […] Le mémoire comporte notamment un diagnostic tel que défini à l'article R. 556-2. […]
[…] — le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard du n) l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et des dispositions des articles L. 556-1, R. 556-1 et R. 556-2 du code de l'environnement ; il est incomplet au regard des articles R. 431-8, R. 431-10 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ; — le projet méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
[…] — l'expertise est dépourvue d'utilité dès lors qu'elle a le même objet que l'étude de sols qui devra être réalisée en cas de projet soumis à permis de construire, en application de l'article R. 556-2 du code de l'environnement ; […] Article 2 : Après avoir prêté serment, l'experte accomplir la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Voir notre article : Les installations classées pour la protection de l'environnement La mise à l'arrêt définitif d'une ICPE consiste à arrêter totalement les activités classées ICPE en vertu de la nomenclature réglementaire (article R. 511-9 du Code de l'environnement) ou à les réduire dans une mesure telle qu'elles ne relèvent plus du régime ICPE. […] En effet, peuvent perdurer des activités qui ne sont pas soumises au régime des ICPE. […] Ce mémoire indique les mesures prises ou prévues pour protéger les intérêts mentionnés plus haut et contient un diagnostic comprenant les éléments listés au II de l'article R. 556-2 du code de l'environnement. […]
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