Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 9 mars 2022, n° 21/04882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04882 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DERMINE NV HOUTIMPORT, Société VANDECASTEELE HOUTIMPORT c/ SA PISCINELLE, S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS EN BATIMENTS INDUSTRIALISES, S.A.S. C.C.C.P. |
Texte intégral
N° RG 21/04882 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVNR
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Référé du 04 mai 2021
RG : 20/01740
Société DERMINE NV C
Société B C
C/
S.A.S. C.C.C.P.
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS EN BATIMENTS INDUSTRIALISES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 09 Mars 2022
APPELANTES :
1- Monsieur A B C, dont le numéro d’identification est 0526.772.752 et dont le siège social est sis […]
2- DERMINE NV C, société de droit belge dont le numéro d’identification est 0537.156.405 et dont le siège social est sis Ketelhof 14, […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T 713
Ayant pour avocat plaidant Me Hans MICHIELS, domicilié […]
INTIMÉES :
1. PISCINELLE, société anonyme au capital de 7.500.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le n°453 428 914, dont le siège social est situé […], et prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
2. CCCP, SAS au capital de 6.500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Pontoise sous le n°400 348 173, dont le siège social est situé […], et prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
3. SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS EN BATIMENTS INDUSTRIALISES (SERBI), SAS au capital de 100.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le n°317 036 648, dont le siège social est situé […], et prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Hugo GATERRE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Février 2022
Date de mise à disposition : 09 Mars 2022
Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Le 16 juin 2009, X et Z Y ont signé un bon de commande présenté sous entête ' ' P i s c i n e l l e ' ' , p o u r l a c o n s t r u c t i o n d ' u n e p i s c i n e e n b o i s s u r l e u r p r o p r i é t é s i t u é e à Saint-Bonnet-de-Mure dans le Rhône, et ce pour la somme de 22.071 euros TTC.
Les ''lames de bois'' qui allaient servir à la construction de cette piscine, ont été achetées par la société CCCP, filiale à 100 % de la société Piscinelle (dont le siège social est situé […] à Domont dans le Val d’Oise), à la société Dermine NV C située à Antwerpen en Belgique.
La livraison des lames de bois a été faite par ''B C'' le 26 juin 2009 à la société
Serbi (société d’Etudes et de réalisations en bâtiments Industrialisés sise […].
Deux factures correspondant à ces lames de bois ont été émises :
• la facture N° 146 du 26 juin 2009 – de la société Demine NV C – à la société CCCP (sise […] de 18.776,17 euros ;
• la facture N° 149 du même jour, 26 juin 2009 de Vandecasteel C (avec le logo Piscinelle) ' à la société Serbi (précitée) pour la même somme de 18.776,17 euros.
Le montage et l’installation de la piscine a donné lieu à l’intervention :
'de la société Lames d’eau, (sise […]-) laquelle, à l’issue des travaux, a adressé aux époux Y, sa facture N° FAO108 de 20.036,99 euros TTC, datée du 9 juillet 2009 (facture faisant apparaître les coordonnées de la SAS Serbi – Groupe Piscinelle sise à Domont) ;
'de la société Vie et Jardins (située à Dagneux dans l’Ain) qui a adressé sa facture aux époux Y de 11.927,23 euros TTC le 4 août 2009.
La réception des travaux n’a pas été formalisée par procès-verbaux.
Les factures ont été réglées par les époux Y qui ont alors pris possession de l’ouvrage.
La société Vie et Jardins a été placée en liquidation judiciaire le 28 janvier 2015.
Courant 2017, soit 8 ans après la fin des travaux, les époux Y ont constaté un affaissement d’une des marches de la piscine, désordre qui s’est aggravé au fil des années.
Le 20 mai 2019, un technicien de la société Piscinelle s’est transporté sur les lieux et a établi une fiche d’intervention mentionnant: ''un pourrissement visible de la structure à plusieurs endroits : escabanc et murs'' et préconisant : ''un remplacement complet de la structure''.
Par lettre du 5 juillet 2019 adressée à la société Piscinelle sise à Domont, les époux Y demandaient ''qu’une solution leur soit présentée'' en faisant référence à ''la garantie fabriquant de la structure de la piscine'' qui leur avait été communiquée.
***
Le 9 juillet 2019, les époux Y saisissaient le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 5 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon ordonnait une expertise judiciaire et la confiait à X D-E.
Aux termes d’un pré-compte rendu d’expertise en date du 20 juillet 2020, l’expert judiciaire relevait plusieurs désordres au niveau la structure du bassin et de son escalier (dégradation de la structure en bois de la piscine et de l’escalier immergé avec perte de matière, perte de consistance de pièces en bois, déformations, présence de champignons…) L’expert notait :
• que la solidité et la destination de l’escalier étaient affectés, ce qui nécessitait des travaux d’urgence, son utilisation devant être interdite ;
• que s’agissant de la piscine elle même, sa solidité et sa destination pouvaient être compromises à court terme, que son utilisation pourrait être interdite si les désordres venaient à s’aggraver.
Il indiquait que ces désordres pouvaient être la conséquence de plusieurs facteurs, à savoir :
défaut de mise en 'uvre de la piscine ;• défaut de traitement de bois de la structure.•
Il ne pouvait, en l’état, avancer aucune conclusions sur l’origine des désordres et responsabilités.
Il relevait que les documents adressés par la SA Piscinelle mentionnaient que les bois fournis étaient soumis à un traitement autoclave classe 4 conformément à la norme Européenne EN35 et NF B 50-100-3.
Il proposait la mise en cause qui lui paraissait indispensable des assureurs des sociétés Piscinelle et Lames d’eau, ainsi que celle de ''la société ayant traité le bois litigieux''.
****
Par actes d’huissier en date du 8 octobre 2020, les sociétés Piscinelle, CCCP et Serbi ont assigné en référé les sociétés B C et Dermine NV C notamment afin qu’il soit fait injonction à ces sociétés de communiquer à la société Piscinelle le certificat de traitement des bois objet de la facture en date du 26 juin 2009 sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et que soient déclarées opposables à ces sociétés les opérations d’expertise conduites par Monsieur X D-E.
En défense, les sociétés B C et Dermine NV C se sont opposées aux demandes, faisant notamment valoir :
que la société Vandescasteele C n’existe pas en réalité ;•
• et qu’elles ignoraient quelle utilisation a été faite du bois qu’elles ont vendu, de sorte qu’aucune garantie ne peut jouer dessus.
Par ordonnance de référé du 4 mai 2021, dont appel, le président du tribunal judiciaire de Lyon a :
• Déclaré communes et opposables à la société B C et à la société Dermine NV C les opérations d’expertise confiées à Monsieur D-E ;
• Ordonné aux sociétés B C et à la société Dermine NV C de communiquer à la société Piscinelle le certificat de traitement des bois objet de la facture du 26 juin 2009, sous un mois à compter de la signification de l’ordonnance, passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant quinze jours et après ce délai le juge de l’exécution sera compétent ainsi que pour la liquidation de l’astreinte ;
• Dit que la société Piscinelle, la SAS CCCP et la société Serbi leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; Dit que Monsieur D-E devra les convoquer dans le cadre des opérations à venir ;•
• Fixé à 1.000 euros le complément de consignation que la société Piscinelle, la SAS CCCP et la société Serbi devront verser avant le 30 juin 2021 ;
• Dit qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
Prorogé le délai de dépôt du rapport d’expertise et l’a fixé au 30 octobre 2021 ;
Laissé, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens.•
Le juge des référés a retenu en substance :
• Que les parties demanderesses justifient par les pièces aux débats que la société B C existe ;
• Que le juge des référés n’a pas à se prononcer sur les garanties susceptibles d’être engagées car la demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ;
• Que l’argument des défenderesses selon lequel elles ne peuvent garantir que le bois qui a été soumis à un traitement particulier et qu’elles ne garantissent pas ici l’utilisation du bois qui en a été faite par les demandeurs ne constitue pas un obstacle à ce qu’elles communiquent le document susvisé ;
• Qu’il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la société B C et à la société Dermine NV C.
****
Par déclaration régularisée par RPVA le 3 juin 2021, les sociétés Dermine NV C et B C ont interjeté appel de cette ordonnance de référé du 4 mai 2021 en ce qu’elle leur a ordonné sous astreinte de communiquer à la société Piscinelle le certificat de traitement des bois.
Aux termes de conclusions d’appel récapitulatives enregistrées par voie électronique le 30 décembre 2021, l’entreprise A B C et la société Dermine NV C demandent à la Cour au visa des articles 905 et 145 du code de procédure civile, et L.131-4 al. 3 du code des procédures civiles d’exécution :
• d’infirmer l’ordonnance rendue entre les parties par le président du Tribunal Judiciaire de Lyon n°20/01740 en date du 4 mai 2021, en ce qu’il a ordonné – sous astreinte – à la société B C et à la société Dermine NV C de communiquer à la société Piscinelle le certificat de traitement des bois.
En conséquence,
• de débouter la société Piscinelle, la société CCCP et la société Serbi de leur demande de communication sous astreinte du certificat de traitement des bois ;
• de condamner in solidum la société Piscinelle, la société CCCP et la société Serbi à payer la somme de 2.500 euros titre article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes Monsieur A B C et la société Dermine NV C soutiennent :
• que la société B C n’existe pas, A B C exerçant à titre individuel en Belgique sous le numéro 453 428 914 ;
• que les sociétés Piscinelle, CCCP, et Serbi ne présentent aucunement le fondement juridique de leur demande d’astreinte ;
• que le certificat de traitement du bois était annexé à la facture du 26 juin 2009 et qu’il appartient à la partie adverse de produire la facture en son entier avec les annexes, ce qu’elle n’a pas fait ;
• que selon le droit belge, les appelants sont tenus de conserver les documents contractuels au maximum pendant 7 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit leur date d’émission, comme l’indique l’expert-comptable dans l’attestation produite au débat (pièce n°1) ;
• que le certificat en cause (qui était annexe à la facture) n’a donc pas été conservé au delà de ce délai de 7 ans et qu’elles sont donc dans l’impossibilité matérielle de fournir ledit certificat qui n’est plus en leur possession ;
• que même si on retient le délai français de 10 ans (l’appel en cause étant intervenu le 8 octobre 2020 soit plus de 10 ans après la transmission de la facture d’achat des lames de bois du 26 juin 2009) ;
• que les demandeurs qui sont des professionnels pouvaient parfaitement demander le certificat avant l’expiration du délai et que si ils ne l’ont pas fait, c’est bien parce qu’ils étaient déjà en possession du document annexé à la facture ;
• que l’impossibilité matérielle de fournir le document qui n’a pas été conservé constitue une cause étrangère qui rend impossible l’exécution de l’obligation ordonnée par la juge des référés sous astreinte ;
• que par ailleurs, il est fort probable que l’action au fond soit prescrite au regard des dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980.
****
Aux termes de conclusions N°4 enregistrée par voie électronique le 19 janvier 2022, les sociétés Piscinelle, CCCP et Serbi demandent à la Cour , au visa des articles 145 du code de procédure civile et L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L 123-22 du code de commerce, et 1134, 1315 et 1147 du code civil :
*de les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
*de rejeter les demandes, fins et conclusions des sociétés Dermine NV C et B C.
Y faisant droit,
*juger inopérant les moyens de défense soulevés par les sociétés Dermine NV C et B C ;
*confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 4 mai 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lyon ;
*condamner les sociétés Dermine et B C aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes les sociétés Piscinelle, CCCP et Serbi soutiennent :
• que l’argument relatif au délai de 7 ans applicable en Belgique n’est pas opérant puisqu’il ne concerne que les factures et ne s’applique pas au document en cause qui est un certificat de traitement du bois soit la justification de l’exécution de l’obligation contractuelle à savoir le traitement en classe IV du bois vendu ;
• qu’en France, et conformément a l’alinéa 2 de l’article 123-22 du code de commerce le délai de conservation des pièces commerciales justificatives (bons de commande, de livraison ou de réception, certificats, etc) est de 10 ans à compter de la clôture de l’exercice comptable ;
• qu’en l’espèce, la livraison étant intervenue le 26 juin 2009, le délai de conservation a commencé à courir le 1er janvier 2010 et a expiré au 31 décembre 2020, de sorte qu’il n’avait pas expiré à la date à laquelle les intimées ont assigné les appelantes en intervention forcée, à savoir le 8 octobre 2020 ;
• que le délai légal de conservation des factures est sans incidence sur l’obligation des appelantes de garantir et de justifier, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, la qualité et le traitement du bois vendu ;
• qu’en effet, conformément à l’ancien article 1315 du code civil, applicable à l’époque des faits, ' celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;
que la cause étrangère invoquée pour justifier l’inexécution n’est donc pas établie ;•
• que le certificat du traitement du bois n’était nullement joint en annexe et que la facture n’y faisait nullement référence ;
• que le moyen selon lequel la prescription serait acquise faute pour les intimées de se prévaloir du défaut de conformité dans un délai raisonnable, est inopérant dans le cadre de la présente instance en référé et de surcroit parce que l’assignation en intervention forcée a été faite dès que l’expert a incriminé le traitement du bois et a sollicite la mise en cause du fournisseur de bois.
****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour plus ample exposé des prétentions et moyens, de se reporter aux écritures des parties.
****
Par ordonnance du 18 juin 2021, l’affaire a été fixée pour plaidoirie au 30 novembre 2021 puis renvoyée dans le souci du respect du contradictoire à l’audience du 9 février 2022.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2022.
****
MOTIFS
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ''dire et juger'' et les ''constater'' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; qu’en conséquence, la Cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la communication sous astreinte du certificat de traitement des bois :
S’agissant du fondement légal de la demande de communication :
Monsieur A B C et la société Dermine NV C soutiennent que les sociétés Piscinelle, CCCP, et Serbi, ne présentent aucun fondement juridique à la base de leur demande de condamnation sous astreinte à communiquer le certificat de traitement des bois.
L’acte d’assignation du 8 octobre 2020 fait clairement apparaître que la demande présentée au juge des référés était fondée sur les articles 331 et 145 du code de procédure civile.
S’agissant du bien fondé de la demande :
L’expert judiciaire a relevé que selon les documents transmis par la SA Piscinelle, les bois fournis étaient soumis à un traitement autoclave classe 4 conformément à la norme européenne EN35 et à la norme NF B 50 100 3.
En soutenant que le certificat de traitement du bois a bien été communiqué et figurait en annexe de la facture, (ce que contestent fermement les intimés) Monsieur A B C et la société Dermine NV C ne dénient absolument pas leur obligation d’établir ce certificat et de le transmettre à l’acheteur du bois.
Il y a lieu de relever que la facture ne fait nullement référence à une annexe qui serait le certificat de traitement du bois.
Les règles relatives à la durée de conservation en Belgique pendant un délai maximum de 7 ans des factures, (règles telles qu’attestées par l’expert comptable H I J), ne s’appliquent qu’aux ''factures'' et ne concernent pas le document contractuel qu’est le certificat de traitement du bois.
Les cocontractants Belges ne peuvent donc pas se retrancher derrière une cause étrangère pour invoquer l’impossibilité de remettre le document.
Dans ces conditions, il convient de considérer que n’est pas sérieusement contestable l’obligation faite à Monsieur A B C et la société Dermine NV C de communiquer ce document, communication dont l’enjeu est important pour l’expertise en cours.
L’astreinte apparaît justifiée au regard des circonstances et notamment du fait que la non communication de ce document est de nature à bloquer le travail de l’expert judiciaire qui indique dans sa note du 20 juillet 2020 qu’il ne peut se prononcer sur les causes des désordres et responsabilités considérant que ceux-ci peuvent être la conséquence de plusieurs facteurs, à savoir :
le défaut de mise en 'uvre de la piscine,• le défaut de traitement du bois de la structure.•
En conséquence, la décision du juge des référés est confirmée en ce qu’elle a ordonné aux sociétés B C et à la société Dermine NV C de communiquer à la société Piscinelle le certificat de traitement des bois objet de la facture du 26 juin 2009, sous un mois à compter de la signification de l’ordonnance, passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant quinze jours et dit qu’après ce délai le juge de l’exécution sera compétent ainsi que pour la liquidation de l’astreinte ;
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient :
• d’infirmer la décision déférée ce qu’elle a laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens.
Statuant à nouveau,
• de condamner Stéfan Vandecastelle Houimport et la société Dermine NV C , parties perdantes aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
• de condamner les mêmes Stéfan Vandecastelle Houimport et la société Dermine NV C, parties perdantes, aux dépens d’appel.
Il convient, au regard de l’équité de rejeter la demande de Stéfan Vandecastelle Houimport et de la société Dermine NV C ,visant à la condamnation de la société Piscinelle, de la société CCCP et de la société Serbi à leur verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a ordonné aux sociétés B C et à la société Dermine NV C de communiquer à la société Piscinelle le certificat de traitement des bois objet de la facture du 26 juin 2009, sous un mois à compter de la signification de l’ordonnance, passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant quinze jours et dit qu’après ce délai le juge de l’exécution sera compétent ainsi que pour la liquidation de l’astreinte ;
Infirme la décision déférée ce qu’elle a laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne Stéfan Vandecastelle Houimport et la société Dermine NV C, parties perdantes, aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamne les mêmes Stéfan Vandecastelle Houimport et la société Dermine NV C, parties perdantes, aux dépens d’appel.
Rejette la demande de Stéfan Vandecastelle Houimport et de la société Dermine NV C, visant à la condamnation de la société Piscinelle, de la société CCCP, et de la société Serbi, à leur verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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