Entrée en vigueur le 20 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 25
L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure.
Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.
C'est cette pluralité de verbes, réunis dans un seul article, qui explique la tentation du cumul : les mêmes faits matériels se prêtent souvent à plusieurs lectures juridiques simultanées, alors qu'ils ne constituent, dans les faits, qu'un seul comportement. Ce régime se distingue de celui de l'usage personnel de stupéfiants, prévu par l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, qui punit d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende la consommation illicite, avec la possibilité d'une amende forfaitaire délictuelle de 200 euros. […] ComportementTexte applicablePeine encourue Usage personnelArticle L. 3421-1 du code de la santé publique1 an d'emprisonnement, 3 750 € d'amende, […]
Lire la suite…L'article 7 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 a modifié l'alinéa 1 de l'article L. 224-7 du Code de la route, lequel dispose désormais : Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou l'infraction d'usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants prévue à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique commise en réitération, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre […] Pour qu'une suspension soit légalement prononcée sur le fondement du nouvel article L. 224-7, […]
Lire la suite…[…] Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. […] — le 01/04/2005 à VENDIN LE VIEIL le chèque n° 0682090 montant 184.44 euros; […] Faits prévus par art L3421-1, art L5132-7 du Code de la Santé Publique, art 1 de l'Arrêté Ministériel du 22/02/1990 et réprimés par art L3421-1, art L3424-2 al1, art 3421-2, art L3421-3 du Code de la Santé Publique, art 222-49 al1 du Code pénal. […] Dans le sac de J K, les policiers retrouvaient deux chéquiers aux noms de L Y et de M Z qui se révélaient être volés ainsi que des barettes de résine de cannabis.
[…] infraction prévue par les articles L.3421-1 AL.1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles L.3421-1 AL.1, AL.2, L.3421-2, L.3421-3, L.3425-1 du Code de la santé publique, l'article 222-49 AL.1 du Code pénal
[…] infraction prévue par les articles L.3421-1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles L.3421-1, L.3424-2 AL.1, L.3421-2, L.3421-3 du Code de la santé publique, l'article 222-49 AL.1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
L'usage de stupéfiants est réprimé par l'article L3421-1 du code de la santé publique. […]
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