Entrée en vigueur le 20 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 25
I.- Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421-1 et L. 3421-6 encourent également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et dans les eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement.
II.- Les personnes physiques coupables des délits prévus au deuxième alinéa de l'article L. 3421-1 et à l'article L. 3421-6 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° L'annulation du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis ou d'un nouveau titre de conduite pendant trois ans au plus ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L'interdiction, soit définitive, soit pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession ayant trait au transport ;
6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
8° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
“Les vertus érigées en modèle à suivre pour les responsables politiques […] concernent avant tout l'exercice des fonctions politiques et non la vie privée”, explique-t-il dans un article publié dans la revue de droit Jus Politicum. […] Cette infraction est prévue à l'article L. 3421-1 du Code de la santé publique. […] Les peines complémentaires sont prévues à l'article L.3421-7 du même code : l'interdiction des droits civiques, civils et de famille n'y figure pas. […]
Lire la suite…En effet, il était prévu d'appliquer les exceptions de l'article 495-17 du Code de procédure pénale à l'amende forfaitaire en matière d'usage de stupéfiants. C'est-à-dire que la mesure ne pouvait s'appliquer si le consommateur était mineur ou en état de récidive légale ou si plusieurs infractions ont été commises, elles doivent pouvoir donner lieu à des amendes forfaitaires . […] Flavien Ferrand, L3 de droit à l'université de Tours (1) Interview Europe 1 en date du 25 janvier 2018 (2) Article 495-18 du Code de procédure pénale (3) Article L. 3421-1 alinéa 1 du Code de la santé publique (4) Article L. 3421-1 alinéa 4 du Code de la santé publique (5) E. […]
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L'article 7 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 a modifié l'alinéa 1 de l'article L. 224-7 du Code de la route, lequel dispose désormais : Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou l'infraction d'usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants prévue à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique commise en réitération, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre […] Pour qu'une suspension soit légalement prononcée sur le fondement du nouvel article L. 224-7, […]
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