Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 38
Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent.
Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.
Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence.
La décision d'inscription ne peut être retirée que si elle est illégale et dans un délai de quatre mois. Passé ce délai, la décision ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire.
Il incombe au conseil départemental de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions.
Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, sauf dérogation prévue par le code de déontologie mentionné à l'article L. 4127-1.
[…] courir. […] Lire la décision… Historique SANTE & SECURITE TRAVAIL – Accident du travail : l'indemnisation ne peut être sollicitée devant le juge prud'homal sur le fondement de l'obligation de sécurité Veille Juridique La Cour de cassation rappelle les limites de l'action fondée sur le manquement à l'obligation de sécurité lorsque le préjudice invoqué résulte d'un accident du travail... […] SANTÉ – Inscription à l'ordre des médecins : validation de la distinction entre UE et États tiers Veille Juridique Le Conseil constitutionnel était saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le dernier alinéa de l'article L 4112 -1 du Code de la santé publique
Lire la suite…[…] des articles L . 621-2 et L . 642-1 du Code de commerce que l'arrêté d'un plan de cession, […] celle-ci ne pouvait que constater l'irrecevabilité de la demande d'extension et infirmer le jugement entrepris. […] SANTÉ – Inscription à l'ordre des médecins : validation de la distinction entre UE et États tiers Veille Juridique Le Conseil constitutionnel était saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le dernier alinéa de l'article L 4112 […]
Lire la suite…[…] 1. […] les recours administratifs prévus par les articles L. 4112-4 et L. 4112-5 du code de la santé publique devant le conseil régional compétent, […] Considérant qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique mentionné ci-dessus : « Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, […] qu'aux termes de l'article L. 4113-11 du même code : « Le conseil de l'ordre peut refuser d'inscrire au tableau des candidats qui ont contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l'indépendance professionnelle nécessaire » ; […]
[…] L'article R 4127-85 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret du 17 mai 2005 dispose dans ses alinéas 1 à 6 : "Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1 du code de la santé publique.
[…] 55-04-02-01-01 […] — de condamner le Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Nièvre à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision est insuffisamment motivée car elle ne reprend pas les critères énoncés par l'article L. 4112-1 du code de la santé publique et que sa notification n'indique pas que le recours n'est pas suspensif ; il ajoute que, s'il n'a pas mentionné la condamnation dont il a fait l'objet, c'est parce qu'elle était assortie du sursis et qu'il pensait de ce fait ne pas avoir à en faire état ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il a pu exercer malgré cette condamnation, au demeurant ancienne ;
Lire la décision n° 461090 sur le site du Conseil d'État Médecins Le refus de soins opposé à un bénéficiaire de l'aide médicale de l'État ne se justifie par rien Deux décisions du même jour, rendues au visa des articles L. 1110-3 et R. 4127-7 du code de la santé publique, referment une à une les défenses habituelles. […] La portée serait considérable. L'article L. 4124-6 régit les peines des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, et s'applique par renvoi aux pédicures-podologues. […] Lire la décision n° 513189 sur le site du Conseil d'État La seconde porte sur le dernier alinéa de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique, […]
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