Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 janv. 2021, n° 18/06569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06569 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°40
N° RG 18/06569 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PGVI
NM / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
LA COMPAGNIE Z ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur D C
Le Cruel
[…]
Représenté par Me Dominique CARTRON de la SELARL DOMINIQUE CARTRON, avocat au barreau de RENNES
SA SMA SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon de commande en date du 4 janvier 2012, M. C a confié à la société Aquitaine Bio Teste, assurée auprès de la société Z Assurances, la fourniture d’une microstation de marque Stepizen, sa mise en service et sa livraison pour 5 000 euros HT avec un forfait pose de 2 500 euros HT et la fourniture d’un coffret extérieur pour un coût de 144 euros HT, pour sa maison d’habitation située à Bazouges-sous-Hédé.
Par contrat-commande du 10 janvier 2012, M. C a confié à la société CSOL mission de définir les critères permettant de réaliser la filière d’assainissement pour le prix de 300 euros HT.
L’installation de la station d’épuration fournie par la société Aquitaine Bio Teste a été réalisée par la société Y TP, assurée auprès de la société Sagena devenue SMA.
La société Inno Tech’ a procédé au contrôle de la mise en service le 5 mars 2012.
La société Y TP a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire. La clôture pour insuffisance d’actifs a été prononcée le 18 octobre 2016.
Par actes d’huissier en date des 21 et 25 octobre 2013, M. C a fait assigner les sociétés Aquitaine Bio Teste, Z Assurances et Me Laurent, liquidateur de la société Y TP, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’expertise. M. X a été désigné par ordonnance du 21 novembre 2013.
La société Aquitaine Bio Teste a été placée en redressement judiciaire le 9 mai 2014, converti en liquidation judiciaire le 30 octobre 2014. La clôture de la société a été prononcée le 28 juillet 2017.
L’expert a déposé son rapport le 6 avril 2015.
Par actes d’huissier des 18, 19, 23 février et 7 avril 2016, M. C a fait assigner le liquidateur de la société Aquitaine Bio Teste, la société Z Assurances, le liquidateur de la société Y TP, ainsi que la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Rennes.
La SMA est intervenue volontairement à la procédure aux droits de la Sagina.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 10 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— condamné la société Z Assurances à payer à M. C les sommes de :
— 17 963,71 euros, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 6 avril 2015 et le jour du jugement, au titre des travaux de reprise de sa filière d’assainissement ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la société Z Assurances aux dépens.
La SMABTP a été mise hors de cause.
La société Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 10 octobre 2018.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 24 septembre 2019, la société Z Assurances demande à la cour de :
— déclarer la société Z , recevable et bien fondée en son appel ;
— rejeter les appels incidents ;
— infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Rennes ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que les désordres allégués ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs en l’absence de réception des travaux et en l’absence de désordre de nature à porter atteinte à la solidité, la sécurité ou à la destination de l’ouvrage ;
— confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a écarté toutes les demandes de M. C sur ce fondement ;
— dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une relation de sous-traitance entre la société
Aquitaine Bio Teste et la société Y TP ;
— dire et juger que si ce contrat de sous-traitance existe et qu’il est nul, la société SMA, assureur de la société Y TP doit encore seule répondre des désordres à l’égard de M. Y ;
— dire et juger que la société Z n’a pas à garantir les non-conformités et malfaçons résultant des travaux défectueux de la société Y TP ;
Et encore,
— dire et juger que les garanties facultatives de la société Z ne sont pas mobilisables pour les causes sus énoncées ;
Dans tous les cas,
— débouter en conséquence M. C de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société Z ;
A titre subsidiaire,
Si la cour confirmait tout ou partie des condamnations prononcées à l’encontre de la société Z en qualité d’assureur de la société Aquitaine Bio Teste,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. C au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
— dire et juger que M. C ne rapporte pas la preuve de ce que les travaux de reprise tels que prescrits par l’expert judiciaire ne peuvent pas être exécutée par une autre entreprise ;
— débouter en conséquence M. C de ses demandes tendant à obtenir l’indemnisation sur la base du coût du remplacement intégrale de la filière d’assainissement ;
Et encore,
— condamner la société SMA, assureur de la société Y TP, à garantir la compagnie Z de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais, accessoires et intérêts ;
— dire et juger qu’en tout état de cause la société Z ne pourra être condamnée au-delà des limites contractuelles avec application des franchises comme rappelées ci avant ;
En tout état de cause,
— condamner M. C et/ou la société SMA au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2019, au visa des articles 1134, 1147 et 1792 du code civil, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances, M. C demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes en date du 10 septembre 2018 en ce qu’il a condamné la société Z au paiement de la somme de 17 613,71 euros TTC, avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01, entre la date d’évaluation de l’expert et le jugement rendu, au titre des travaux principaux ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes en date du 10 septembre 2018 en ce qu’il a condamné la société Z au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de cette instance ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes en date du 10 septembre 2018 en ce qu’il a condamné la société Z au paiement des entiers dépens en ce compris ceux de l’instance de référé et ceux de l’expertise judiciaire ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes en date du 10 septembre 2018 en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de M. C au titre des travaux annexes, du remplacement du surpresseur, du préjudice moral et de son trouble de jouissance ;
Statuant à nouveau,
— fixer la date de réception des travaux au 5 mars 2012 ;
— condamner in solidum les sociétés Z et SMA au paiement des sommes de :
— 3 350 euros TTC, avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 entre la date d’évaluation de l’expert et le jugement à intervenir, au titre des travaux annexes ;
— 607,20 euros TTC au titre du remplacement du surpresseur ;
— 3 500 euros au titre du préjudice moral ;
— 3 500 euros au titre du trouble de jouissance ;
— débouter les sociétés Z et SMA de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre M. C ;
— condamner in solidum les sociétés Z et SMA à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 mars 2019, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil, la société SMA demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 10 septembre 2018 en ce qu’il a rejeté toutes demandes dirigées à l’encontre de la SMA ;
— constater et juger qu’aucune réception ne pouvait être retenue ;
— rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la société SMA, le caractère contractuel des réclamations ne relevant pas du régime de ses garanties ;
— débouter Z et M. C de toutes leurs demandes, fins et conclusions en cause d’appel, qui sont autant irrecevables que mal fondées ;
En toutes hypothèses et en tant que de besoin, statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater en toutes hypothèses la nullité du contrat de sous-traitance pour violation des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société SMA sera intégralement garantie et relevée indemne de toutes condamnations par la société Z Assurances, es-qualité d’assureur de la société Aquitaine Bio Teste ;
En toutes hypothèses et à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la société SMA est parfaitement recevable et bien fondée à opposer la franchise contractuelle de 930 euros au titre de la police souscrite par la société Y TP, sous-traitante de Aquitaine Bio Teste ;
— débouter en toutes circonstances M. C de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre des prétendus préjudices immatériels et préjudices moral ;
— condamner en toutes circonstances la société Z à intégralement garantir et relever indemne la société SMA de toutes condamnations ;
En tout état de cause,
— condamner les succombants in solidum à payer à la société SMA la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Il résulte de l’expertise que la pente entre le syphon et le regard aval de la fosse est trop importante, que la fosse est mal positionnée avec un devers de 2 cms qui nuit à sa stabilité, que la pente d’évacuation des eaux traitées n’est pas assez importante, que le panier contenant la pouzzolane, mal positionné, empêche de filtrer les matières et que le remblayage au-dessus de la fosse et de la cuve attenante n’est pas achevé.
L’expert a également constaté que l’extraction des gaz de fermentation a été repiquée sur une conduite existante et ne respecte pas l’obligation d’évacuation par un extracteur statique au minimum à 0,40 m au-dessus du faîtage et que les concentrations des effluents rejetés en sortie de traitement ne respectent pas la réglementation.
Sur la réception
M. C fait grief au tribunal de n’avoir pas retenu le caractère décennal des désordres. Il fait valoir que la fiche de procédure qualité signée par la société Y TP, la société Inno Tech et lui-même a valeur de procès-verbal de réception, que les travaux étaient terminés lors de sa signature et que le contrôle de l’installation par le Spanc ne vient constater que la conformité aux lois et règlements mais ne fixe pas la date de réception. A titre subsidiaire, il sollicite le constat d’une réception tacite au 5 mars 2012.
La société Z argue de ce qu’aucun procès-verbal de réception n’ayant été régularisé entre les parties, il ne saurait y avoir de réception expresse des travaux. Elle ajoute que la réception tacite ne peut non plus être constatée en l’absence de règlement des travaux et de prise de possession volontaire de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage qui n’a jamais manifesté sa volonté d’accepter les travaux.
La SMA conteste également l’existence d’une réception expresse ou tacite en l’absence de procès-verbal de réception, de réception contradictoire et en raison de réclamations de M. C quant à l’inachèvement des travaux.
Il résulte des pièces du dossier que le 5 mars 2012, une fiche d’installation et de procédure qualité à l’entête de la société Aquitaine Bio Teste a été signée par la société Y TP, Inno’Tech et M. C. Ce document, sur lequel il est écrit qu’il sert de base à la garantie de résultat et a pour objet de lister les tâches effectuées par les entreprises intervenantes, ne peut valoir procès-verbal de réception, contrairement à ce que soutient le maître de l’ouvrage ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal. Le jugement est confirmé sur ce point.
Ce même jour, le Spanc a procédé au contrôle de conformité au terme duquel le président de la communauté des communes Bretagne Romantique a donné un avis favorable sur la réalisation de l’installation par un arrêté du 7 mars 2012 notant toutefois la nécessité d’achever ou rectifier l’installation en prolongeant la ventilation de la fosse en toiture. Il résulte du rapport d’expertise amiable que M. C a alors alerté la société Aquitaine Bio Teste verbalement puis par courrier en envoi recommandé du 23 juin 2012 des travaux restant à exécuter.
M. C n’a pas réglé le solde des travaux et a sollicité leur achèvement par la société Aquitaine Bio Teste avant de saisir son assureur puis le tribunal aux fins d’expertise.
Le fait de dénoncer l’inachèvement des travaux, de lister les vices de construction, de réclamer des travaux de reprise tout en ne réglant pas le solde du marché est exlusif d’une réception tacite de l’ouvrage par M. C.
En l’absence de réception tacite, le tribunal a à bon droit rejeté les demandes fondées sur la garantie décennale.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Aquitaine Bio Teste
Le tribunal a retenu que la responsabilité contractuelle de la société Aquitaine Bio Teste était engagée.
La société Z fait valoir que c’est la société Y TP qui a réalisé la pose de l’installation dans le cadre d’un contrat de co-traitance, la facture des travaux de pose de 2500 euros ayant été présentée directement par cette société à M. C qui l’a réglée. Elle en déduit qu’elle ne peut garantir les dommages causés par la société Y TP dont elle n’est pas l’assureur.
M. C confirme que la société Y TP a agi en qualité de co-traitante de la société Aquitaine et non comme sous-traitante, comme l’a jugé le tribunal, puisqu’il s’était engagé contractuellement avec cette entreprise et lui a réglé l’intégralité de sa facture.
La SMA rétorque qu’il y a bien eu un contrat de sous-traitance et demande confirmation du jugement.
Il s’infère du bon de commande du 4 janvier 2012 l’engagement de la société Aquitaine Teste à fournir à M. C une prestation comprenant la fourniture et la pose de l’installation.
La formalisation d’un contrat écrit de sous-traitance entre la société Aquitaine Bio Teste et la société Y TP n’était pas obligatoire, la preuve de ce contrat étant libre entre elles.
En l’espèce la société Y TP a bien fourni une prestation spécifique et contribué à l’exécution du marché principal liant le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal, critères du contrat de sous-traitance.
La circonstance que la facture doit normalement être transmise par l’entrepreneur principal n’est
qu’une conséquence du contrat de sous-traitance mais non un critère de son existence.
La société Z et M. C ne justifient pas d’un contrat écrit ou d’un commencement de preuve par écrit justifiant d’une relation contractuelle indépendante de la société Aquitaine Teste entre la société Y TP et le maître de l’ouvrage.
Le tribunal a ainsi, à bon droit, qualifié la relation entre la société Aquitaine Bio Teste et la société Y TP de sous-traitance.
Dès lors la société Aquitaine Bio Teste est responsable à l’égard du maître de l’ouvrage de la mauvaise exécution des travaux par le sous-traitant.
La société Z souligne à juste titre que M. C ne peut se prévaloir de l’existence de dommages intermédiaires qui nécessitent l’existence d’une réception pour rechercher la responsabilité contractuelle de la société Aquitaine Bio Teste.
Toutefois, les premiers juges ont justement rappelé que la société Aquitaine Bio Teste était tenue de livrer, avant réception, un ouvrage exempt de vices. Débitrice d’une obligation de résultat, sa responsabilité est présumée sauf à ce qu’il soit démontré l’existence d’une cause étrangère, qui n’est pas invoquée.
Il résulte des constatations de l’expert de nombreuses non-conformités des travaux aux DTU 64.1 qui ont pour conséquence l’évacuation non conforme des gaz de fermentation et le rejet d’effluents avec des concentrations non réglementaires.
Le tribunal a ainsi exactement jugé que la responsabilité contractuelle de la société Aquitaine Bio Teste était engagée.
Sur l’appel en garantie contre Z
La société Z excipe deux causes d’exclusion de sa garantie facultative sur lesquelles M. C n’a pas conclu.
En premier lieu, la société Z soutient que la société Aquitaine Bio Teste est assurée pour la fabrication suivie de pose de microstation, que l’installation a été réalisée par la seule société Y TP et qu’elle n’a pas à garantir les vices de l’installation.
Alors qu’il a été retenu que la société Y TP était intervenue en qualité de sous-traitante, la cour confirme par adoption de motifs le jugement qui a écarté cette clause, le premier paragraphe de l’article I des conditions particulières stipulant que l’assureur garantit les activités exercées par l’assuré lui-même ou par ses sous-traitants.
En second lieu, la société Z fait valoir qu’elle ne garantit avant livraison que les dommages matériels subis par l’assuré en cas de dommages fortuit et soudain au cours du chantier.
Alors qu’en première instance, la société Z n’avait produit que les conditions particulières de la police d’assurance, les conditions générales de la police communiquées devant la cour (sa pièce n°5 page 31) prévoient explicitement la seule garantie des préjudices matériels subis par l’assuré avant réception des travaux.
Il suit de là que la garantie de la société Z n’est pas mobilisable. Le jugement est infirmé.
Sur la demande de garantie de M. C contre la SMA
La SMA demande l’annulation du sous-traité en l’absence du cautionnement prévu à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975.
Le tribunal a exactement jugé que l’annulation du sous-traité pour absence de cautionnement ne peut être sollicitée que par l’entrepreneur, étant précisé qu’il est constant que ce dernier ne peut agir en nullité du contrat qu’au cours de l’exécution du contrat soit que le sous-traitant n’ait pas encore achevé son travail, soit que le prix n’en ait pas été entièrement soldé par l’entrepreneur principal, ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
Le jugement est confirmé par adoption de motifs sur ce point.
M. C sollicite la garantie de la SMA invoquant la responsabilité contractuelle de son assurée du fait de sa relation directe avec celle-ci.
Il a été vu précédemment que la société Y TP est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Aquitaine Bio Teste.
Ainsi que l’a exposé le tribunal, M. C ne pouvait rechercher la responsabilité du sous-traitant que sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Celui-ci n’étant pas invoqué par le maître de l’ouvrage, le jugement est confirmé pour avoir rejeté la demande de garantie de M. C contre la société SMA.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance sont infirmées.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance seront confirmés, la société Z n’ayant pas produit en première instance les conditions générales de sa police d’assurance. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. C de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chacune des parties gardera la charge de ses dépens en cause d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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